040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.02.00-00.00

Mise à jour: 17/01/2008
Début de validité: 01/04/2007
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail concernant les salaires dans le commerce de bières et eaux de boisson a été conclue le 13 juillet 2007 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84939/CO/119. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 octobre 2007.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Texte de la CCT

Préambule

Les partenaires sociaux du secteur affirment que le système des barèmes des mineurs d'âge prévus dans cette CCT constitue une prolongation du système actuel. 

Ils conviennent de le prolonger pour deux ans et d'examiner d'ici au 31 décembre 2008 dans quelle mesure cette réglementation respecte la directive 2000/78/CE et, le cas échéant, d'y remédier.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson.

§2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

§1. Au 1er septembre 2007, les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,6 %.

Au 1er septembre 2007, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit :

  • dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus :

régime de travail de 38 heures par semaine 

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

EUR

EUR

EUR

EUR

10,05

10,45

10,74

11,10

    • dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs :

régime de travail de 38 heures par semaine :

    Cat.1

    Cat.2

    Cat.3

    Cat.4

    EUR

    EUR

    EUR

    EUR

    9,77

    10,15

    10,45

    10,82

      • dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs :

    régime de travail de 38 heures par semaine :

      Cat.1

      Cat.2

      Cat.3

      Cat.4

      EUR

      EUR

      EUR

      EUR

      9,71

      10,11

      10,42

      10,78

      § 2. Les salaires horaires minimums fixés au §1 ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés au 1er septembre 2008 d’un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 mai 2008.  La commission paritaire fixera cette augmentation en divisant l’augmentation nominale convenue dans l’accord pour les années 2007 et 2008 du 13 juillet 2007, majorée de 100, soit 105, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2007 et  2008.

      Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.

      Article 3

      Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 s’entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l’exception des primes prévues par des conventions nationales.

      Article 4

      Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail du 1er octobre 1973, de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson.

      Article 5

      Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans :

      Ages

      Pourcentages

      20 ans

      97,50

      19 ans

      92,50

      18 ans

      85,00

      17 ans

      77,50

      16 ans

      70,00

      15 ans

      70,00

      Article 6

      Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 § 1 sont rattachés à l’indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 14 février 2002 de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l’indice des prix à la consommation.

      Article 7

      La présente convention collective remplace la convention collective du 30 septembre 2005 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse de l’être le 31 mars 2009.

      Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

      Remarques

      1. En ce qui concerne l’article 2, il est précisé qu’à l’occasion des augmentations de salaires qu’entraînerait la nouvelle convention, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants.Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement.
      2. En ce qui concerne l’article 6, il est recommandé d’appliquer les 100% pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification.
      3. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d’accord du 13 juillet 2007.

      Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

      Date CCT
      13/07/2007
      N° d'enregistrement
      84939
      Début de validité
      01/04/2007
      Fin validité
      01/01/2012
      Date de dépôt
      02/08/2007
      Date d'enregistrement
      01/10/2007
      Sujet
      conditions de rémunération
      MB Avis Dépôt
      15/10/2007
      Force obligatoire
      -
      CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
      18/05/2008
      Publié au Moniteur Belge du
      01/07/2008
      Mots clés
      SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES
      Historique
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