04010102 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.02.00-00.00

Mise à jour: 04/02/2004
Début de validité: 01/04/2003
Fin validité: 31/08/2005

Une convention collective de travail concernant les salaires dans le commerce de bières et eaux de boisson a été conclue le 10 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 janvier 2004 sous le numéro 69336/CO/119. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 janvier 2004.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson.

Article 2

§1. Au 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit :

-          dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus :

régime de travail de 38 heures par semaine :               

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

EUR

EUR

EUR

EUR

9,04

9,40

9,66

9,99

-          dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs :

régime de travail de 38 heures par semaine :

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

EUR

EUR

EUR

EUR

8,80

9,15

9,42

9,76

-          dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs :

régime de travail de 38 heures par semaine :

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

EUR

EUR

EUR

EUR

8,75

9,12

9,39

9,72

§ 2. Les salaires horaires minimums fixés au § 1 ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés comme suit :

-          au 1er juillet 2003 de 0,8% ;

-          au 1er octobre 2004 d’un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 septembre 2004. La commission paritaire fixera cette augmentation calculé en divisant l’augmentation nominale convenue dans l’accord pour les années 2003 et 2004 du 10 juin 2003, majorée de 100, soit 104,8, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.

Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap.4.2.2.

 

Article 3

Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d’élections des conseils d’entreprises) l’augmentation de 0,8% au 1er juillet 2003, prévue à l’article 2, § 2 peut être transformée par une convention collective de travail conclue en entreprise avant le 30 septembre 2003, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser les 0,8% prévus à l’article précédent.

Dans ce cas, la date de paiement peut être reportée par convention collective de travail.

Ces conventions d’entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Article 4

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 s’entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l’exception des primes prévues par des conventions nationales.

Article 5

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail du 10 avril 1991, de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson.

Article 6

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans :

 

Ages

Pourcentages

20 ans

97,50

19 ans

92,50

18 ans

85,00

17 ans

77,50

16 ans

70,00

15 ans

70,00

14 ans

70,00

Article 7

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 § 1 sont rattachés à l’indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l’indice des prix à la consommation. (...).

Article 8

La présente convention collective remplace la convention collective du 30 juin 2003 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de l’être le  31 mars 2005.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarques

1.       En ce qui concerne l’article 2, il est précisé qu’à l’occasion des augmentations de salaires qu’entraînerait la nouvelle convention, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants.

Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement.

2.       En ce qui concerne l’article 6, il est recommandé d’appliquer les 100% pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification.

3.       Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d’accord du 10 juin 2003.

 

 

Historique
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