5205 Régime de pension complémentaire sectoriel social - Gestionnaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 23/06/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2018

Désignation du gestionnaire:

La gestion de l'engagement de pension est confiée à AG Insurance Belgium

Une convention collective de travail désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité a été conclue le 30 avril 2004 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Cette convention a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 septembre 2005 et publiée au Moniteur belge du 13 octobre 2005.

Cette CCT a été modifiée 

  • par une CCT du 12 novembre 2009, rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 avril 2013 et publiée au Moniteur belge du 4 juillet 2013.
  • par une CCT du 07 juin 2011, rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 janvier 2012 et publiée au Moniteur belge du 13 décembre 2012;
  • par une CCT du 18 décembre 2013, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2014 sous le n° 119884/CO/118; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014.  La modification concerne l'article 4.1 et entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Nous vous communiquons ci-après les textes coordonnées de cette CCT et de l'annexe.

Texte CCT

Champ d'application et effet dans le temps

1. La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 118 de l'industrie alimentaire et qui, en application de la CCT n° 1 du 5 novembre 2003, ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

2. Les parties demandent la force obligatoire.

3. La présente CCT entre en vigueur le 1er avril 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

4. La présente CCT peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant le respect d'un préavis de six mois. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10 §1 3° de la LPC ait été respecté.

Désignation du gestionnaire

5. La gestion de l'engagement de pension est confiée à AG Insurance Belgium, société anonyme, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 79) :

  • pour les primes versées avant le 1er janvier 2009 dans le cadre de l'AR du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail (AR 69)
  • pour les primes versées après le 1er janvier 2009 au sein d'un fonds personnalisé sectoriel cantonné de AG Insurance (AG Employée Benefits)

La gestion de l'engagement de solidarité est confiée au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire, Fonds de sécurité d'existence, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Grand Place, 10.

Engagement de solidarité

6.  Les droits à l'engagement de solidarité sont définis conformément au règlement d'engagement de solidarité qui sera repris en annexe de la présente CCT. En application de l'article 17 de la CCT n° 2 mentionnée du 5 novembre 2003, cette annexe vaut comme l'annexe 2 de la CCT n° 2 du 5 novembre 2003.

Annexe: Règlement d'engagement de solidarité

Règlement de solidarité

"Régime de prestations de solidarité pour les ouvriers - Commission paritaire n° 118"

1.  But et objet du régime de prestations de solidarité

1.1. En exécution de la CCT n° 2 du 5 novembre 2003 le Fonds 2ème pilier CP 118 instaure un régime de prestations de solidarité en faveur des ouvriers qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées au point 3 « Définitions ».

1.2. L'objectif du présent règlement est de définir les conditions et modalités des prestations de solidarité en dehors et en sus de toutes obligations légales.

1.3.  La gestion financière, la gestion administrative et la couverture de certains risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées à l'Organisme d'assurance comme prévu ci-après. Elles seront régies par une convention de gestion entre le Fonds 2ème pilier CP 118 et l'Organisme d'assurance qui sera rédigée selon les principes du présent règlement de solidarité.

2. Fonctionnement dans le temps

Le régime de prestations de solidarité prend effet au 1er avril 2004. Il est lié à l'existence du régime de pension complémentaire tel qu'instauré par la CCT n° 2 du 5 novembre 2003.

3. Définitions

3.1.  Régime de pension complémentaire: Le régime sectoriel de pension complémen­taire, instauré par la CCT n° 2 de base du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003.

3.2.  Engagement de solidarité : Le régime sectoriel de prestations de solidarité, instauré par la CCT n° 2 de base du 5 novembre 2003 en exécution de la CCT de base du 4 avril 2003 et l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003.

3.3.  Fonds 2ème pilier CP 118 : L'organisateur du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, instauré en exécution de la CCT du 8 octobre 2003.

3.4. Organisme d'assurance: L'Organisme d'assurance désigné par le Fonds 2ème pilier CP 118 pour la gestion du régime sectoriel d'engagement de solidarité.

3.5.  Employeur : L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la CCT n° 2 du 5 novembre 2003.

3.6. Participant: L'ouvrier ou l'ouvrière d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire n° 118 de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la CCT n° 2 du 5 novembre 2003, dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception des ouvriers qui bénéficient déjà d'une pension légale, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le secteur de l'industrie alimentaire dans le cadre de l'activité professionnelle autorisée en tant que pensionné sans suspension de la pension légale. Chaque ouvrier qui répond à ces conditions d'affiliation est automatique­ment et obligatoirement affilié. L'affiliation se termine à partir du moment où les conditions d'affiliation ne sont plus respectées.

3.7.  Bénéficiaire : La personne à laquelle le versement prévu conformément aux dispositions du présent règlement doit être effectué.

3.8.  Cotisation engagement de solidarité : Le montant payé par l'employeur afin de financer l'engagement de solidarité en exécution de la CCT sectorielle déterminant les cotisations pour le régime social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire en vigueur à tout moment respectif. Les textes des CCT sectorielles successives sont joints en annexe au règlement de solidarité et en font partie intégrante. Lors de la prise d'effet de ce régime de prestations de solidarité, la CCT n° 3 du 5 novembre 2003 est d'application.

3.9.  Fonds de solidarité : Régime de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans ce règlement. Ce régime est géré par l'Organisme d'assurance séparément des autres activités.

3.10.  La CCT n° 2 du 5 novembre 2003: CCT n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

3.11. La CCT n° 3 du 5 novembre 2003: CCT n° 3 du 5 novembre 2003 déterminant les cotisations du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

3.12. Commission Bancaire, Financière et des Assurances (en abrégé CBFA): L'autorité de contrôle financier intégrée, instaurée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'arrêté d'exécution du 25 mars 2003.

3.13. LPC: La loi de 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires concernant la sécurité sociale (M.B. 15 mai 2003, éd.2 ; err. M.B. 26 mai 2003), complétée de ses arrêtés d'exécution.

3.14. AR Régime de solidarité: L'arrêté royal du 14 novembre 2003 définissant les prestations de solidarité liées aux régimes sociaux de pension complémentaire.

3.15.  AR Financement d'un Régime de solidarité: L'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion d'un engagement de solidarité.

3.16. Tarif risque : L'ensemble des règles tarifaires garanties par l'Organisme d'assurance qui s'appliquent aux risques assurés, proposées par l'actuaire responsable de la compagnie d'assurance et communiquées à la CBFA. Le tarif comprend des dispositions relatives au rendement, l'éventuelle table de mortalité utilisée et les frais imputés.

4.  Engagement de solidarité

4.1.  Pour autant que les moyens soient disponibles les prestations de solidarité suivantes sont prévues:

  • Une compensation de la perte de revenu en cas de décès du participant sous forme d'une rente temporaire inconditionnelle d'une durée de 5 ans, égale à 400 EUR par an. La somme nominale des rentes peut, dans les limites prévues par la LPC et l'AR Régime de solidarité, être versée au moment du décès de manière cumulée.
  • Une participation au financement du régime de pension complémentaire égale à 200 EUR pour la première période d'incapacité de travail de 200 jours ou plus après la période de rémunération garantie sur une période de 5 trimestres consécutifs, à la suite d'une maladie, d'un accident, d'un repos d'accouchement ou de maternité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. II sera uniquement tenu compte des périodes d'incapacité de travail débutant au plus tôt le 1er avril 2004.
  • En cas de faillite de l'employeur, le financement du régime de pension complémentaire pour couvrir des cotisations non payées au régime de pension complémentaire sectoriel pour une période d'au maximum un mois à dater de la déclaration de faillite.
  • Une participation au financement du régime de pension complémentaire pour chaque jour de chômage économique au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978. Cette participation est fixée à 0,75 EUR par jour de chômage économique.

4.2. Les prestations précitées s'appliquent à partir du moment où l'affilié peut démontrer avoir cumulé au moins 132 jours de travail en tant qu'ouvrier dans le secteur de l'industrie alimentaire, à compter du 1er avril 2004. La période de travail est définie sur base des journées de travail et journées assimilées déclarées à par l'ONSS. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue.

4.3.  L'ensemble des engagements de solidarité est un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité du Fonds 2° pilier CP 118 peuvent être adaptés aux moyens existants et attendus. Ceci se fait en vue du maintien de l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, l'AR régime de solidarité et l'AR financement du régime de solidarité et en concertation avec l'actuaire désigné de l'organisme d'assurance.

4.4. Conformément à l'article 6 de l'AR Régime de solidarité, les prestations de solidarité sont revues à la baisse lorsque les moyens sont insuffisants. A cet effet le Fonds 2° pilier CP 118 prendra l'initiative d'adapter le présent règlement. Dans ce cas les prestations seront réduites dans l'ordre de priorité ci-après:

  • Le financement de la pension complémentaire en cas de chômage économique;
  • La compensation de perte de revenus en cas de décès;
  • Le financement de la pension complé­mentaire en cas d'incapacité de travail;
  • Le financement de la pension complémentaire en cas de faillite.

5. Financement

5.1.  Les cotisations de financement de l'engagement de solidarité sont calculées par le Fonds 2° pilier sur base du taux de cotisation mentionné par la CCT fixant les cotisations au régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire d'une part et les salaires déclarés à l'ONSS d'autre part. Ces cotisations s'élèvent à au moins 4,40% des primes pour le régime de pension complémentaire.

5.2.  Les cotisations sont communiquées et intégralement versées par le Fonds 2° pilier CP 118 à l'organisme assureur.

5.3.  Les cotisations sont versées sans délai au fonds de solidarité par l'organisme assureur.

5.4.  Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'AR Financement du Régime de Solidarité.

5.5.  Les prestations de solidarité prévues à l'article 4.1. premier et deuxième points sont assurées par le fonds de solidarité auprès de l'organisme d'assurance. La méthode de financement est basée sur un tarif risque suivant la technique de primes temporaires d'un an et selon les principes d'une obligation de résultat. Le fonds de solidarité partage les résultats réalisés par l'organisme d'assurance sur les presta­tions assurées, conformément aux conditions convenues avec l'organisme d'assurance.

5.6.  Les prestations de solidarité prévues à l'article 4.1. troisième et quatrième points respectent pleinement les dispositions de l'AR Financement du Régime de solidarité.

6. Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation

6.1. La prestation en cas de décès du participant:

- En cas de décès du participant, les prestations de solidarité sont versées au(x) même(s) bénéficiaire(s) que celui(ceux) prévu(s) conformément au Règlement de pension - Régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la Commission paritaire n° 118.

- Pour les employeurs qui organisent eux-mêmes le Régime de pension complémentaire, en appliquant le soi-disant opting-out, seul l'ordre de priorité du Règlement de pension - Régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la Commission paritaire n° 118 sera respecté. Dans ce cas le(s) bénéficiaire(s) demand(ent) au Fonds 2° pilier CP 118 la liquidation des avantages. Après contrôle par le Fonds 2° pilier CP 118 les prestations sont transmises aux bénéficiaires.

- Le Fonds 2ème pilier CP 118 et l'Organisme d'assurance peuvent réclamer n'importe quel document complémentaire afin de vérifier l'identité du(es) bénéficiaire(s).

- A défaut de bénéficiaire, la prestation reste à disposition du fonds de solidarité.

6.2. La prestation en cas d'incapacité de travail:

- En cas d'incapacité de travail la prestation sera communiquée par le Fonds 2ème pilier CP 118 à l'Organisme d'assurance. La prestation sera versée sur le compte individuel de pension du travailleur.

- Lorsque l'employeur organise lui-même la pension complémentaire, en appliquant le soi-disant opting-out, l'assureur de ce plan de pension d'entreprise transmettra les données nécessaires au Fonds 2° pilier CP 118 au moyen d'un formulaire rédigé à cet effet. Après contrôle par le Fonds 2° pilier CP 118 la prestation sera versée au compte de l'assureur de ce plan de pension d'entreprise, qui verse à son tour cette prestation sur le compte individuel de pension du travailleur concerné.

6.3.  Les prestations en cas de faillite:

- Les cotisations non payées suite à la faillite sont déterminées sur base de la comparaison des cotisations déclarées et des cotisations effectivement perçues par l'ONSS. Ce montant est alors transféré au fonds de financement du régime de pension complémentaire en exécution des obligations de ce régime.

 6.4. Les prestations en cas de chômage économique:

  • en cas de chômage économique, la prestation est communiquée par le Fonds 2ème Pilier CP118 à l'organisme d'assurance. La prestation sera versée sur le compte individuel de pension du travailleur.
  • si l'employeur organise lui-même la pension complémentaire, en cas d'application de l'opting-out, l'assureur de ce plan de pension d'entreprise fournira les données nécessaires au Fonds 2ème pilier CP118 au moyen du formulaire dressé à cet effet. Après contrôle par le Fonds 2ème pilier CP118, la prestation est versée sur le compte de l'assureur de ce plan d'entreprise, qui, à son tour, verse cette prestation sur le compte individuel de pension du travailleur concerné.

7.  Fonds de solidarité

7.1. Un Fonds de solidarité est instauré en exécution du présent règlement.

7.2. Les avoirs du fonds servent exclusivement :

- à l'attribution des prestations de solidarité prévues au présent règlement, et 

- au financement des primes des prestations de solidarité prévues par le présent règlement qui sont couverts par l'organisme d'assurance sur base d'un tarif de risques.

7.3. Fonctionnement du fonds

7.3.1. Entrées du fonds de solidarité

- Les versements prévus par l'article 5.

- Les revenus financiers du fonds de solidarité, en ce compris tant le rendement sur les réserves du fonds de solidarité que la participation au résultat technique de l'Organisme d'assurance.

7.3.2. Dépenses du fonds de financement

- Le financement des prestations de solidarité prévues au présent règlement lesquelles sont garanties par l'Organisme d'assurance et déterminées sur base d'un tarif de risques.

- Les cotisations destinées au financement du système de pension complémentaire en cas de faillite conformément aux dispositions du présent règlement.

- Les frais nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité en exécution de la convention de gestion entre le Fonds 2e pilier CP 118 et l'Organisme d'assurance, tout en respectant les dispositions de la LPC, de l'AR régime de solidarité et de l'AR financement du régime de solidarité.

- Les cotisations destinées au financement de la pension complémentaire en cas de chômage économique, conformément aux dispositions du présent règlement.

7.4.  Propriété et gestion du fonds de solidarité

7.4.1.  Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.

7.4.2.  Si un employeur ou un travailleur cesse, pour l'une ou l'autre raison, de ressortir au champ d'application de la CCT n° 2 du 5 novembre 2003, il ne peut en aucun cas prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.

8. Dispositions diverses

8.1. Obligations des parties impliquées:

8.1.1. Obligations du Fonds 2ème pilier CP 118

- Transmission à l'Organisme d'assurance par voie électronique des renseignements nécessaires à l'affiliation, e.a.:

    - Nom, date de naissance, état civil, adresse

    - Numéro national SIS

    - Désignation du bénéficiaire (s'il est différent du bénéficiaire standard)

- Versement immédiat à l'Organisme d'assurance des cotisations pour l'engagement de solidarité, telles que celles qui sont perçues par l'ONSS et globalement transférées au Fonds 2ème pilier CP 118.

- Mise à la disposition du participant sur simple demande du texte complet du règlement de solidarité et de toutes les annexes.

- Toutes les autres obligations de la LPC imposées à l'organisateur.

8.1.2. Obligations de l'Organisme d'assurance

- Le respect et l'exécution des règles minimum relatives au financement, à la constitution des avantages, à la gestion du régime de solidarité, en exécution de l'AR Financement du Régime de solidarité.

- Toutes les obligations imposées par la LPC et l'AR régime de solidarité, à l'Organisme assureur. Elles comprennent entre autres:

    - L'établissement annuel d'un état détaillé des actifs, d'un bilan et d'un compte de résultats du fonds de solidarité ;

    - L'envoi de ce rapport à la CBFA dans le mois qui suit son approbation ;

    - La gestion actuarielle et financière ;

    - La détermination et la constitution des avantages et provisions ;

    - Le placement et l'évaluation des actifs du fonds de solidarité selon les règles fixées pour les organismes de prévoyance en exécution de la loi contrôle du 9 juin 1975, à savoir par les articles 6 à 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 concernant l'activité de prévoyance des institutions de prévoyance.

8.2. Incontestabilité des données

8.2.1.  L'Organisme d'assurance couvre le participant sur base des données transmises par le Fonds 2ème pilier CP 118,

8.2.2.  Le Fonds 2ème pilier CP 118 est garant de l'exactitude des renseignements et est responsable des conséquences qui résultent de l'imprécision, de l'inexactitude, du retard des renseignements fournis à l'Organisme d'assurance ou de l'absence de certains renseignements.

8.2.3.  L'Organisme d'assurance tient exclusivement compte des dernières données communiquées.

8.3. Protection de la vie privée

8.3.1. Pour gérer le régime de solidarité, le Fonds 2ème pilier CP 118 fournit les données personnelles nécessaires à l'Organisme d'assurance.

8.3.2.  L'Organisme d'assurance traite ces données en toute confidentialité et dans l'unique but de gérer le régime social sectoriel de pension complémentaire, excluant tout autre but commercial ou non.

8.3.3. Chaque participant dont les données personnelles sont conser­vées, a un droit de regard et de correction sur ces données, par le biais d'une demande écrite à l'Orga­nisme d'assurance accompagnée d'une copie de la carte d'identité.

8.4.  Les dispositions du présent règlement de solidarité sont complétées par les conditions générales de l'Organisme d'assurance. En cas de contradiction, les dispositions du présent règlement priment.

9. Droit en vigueur

Le droit belge est d'application au règlement de solidarité et à tout ce qui y a trait. Des conflits éventuels entre parties dans ce contexte ressortissent à la compétence des tribunaux belges.

10. Disposition finale

Le présent règlement est convenu sur base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/12/2013
N° d'enregistrement
119884
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
23/12/2013
Date d'enregistrement
05/03/2014
Sujet
gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social et règlement de solidarité
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2014
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Date CCT
07/06/2011
N° d'enregistrement
104898
Début de validité
01/07/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
30/06/2011
Date d'enregistrement
27/07/2011
Sujet
gestionnaire régime pension complémentaire sectoriel et règlement de solidarité
MB Avis Dépôt
09/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/11/2012
Publié au Moniteur Belge du
13/12/2012
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, PRÉPENSION

Date CCT
12/11/2009
N° d'enregistrement
96380
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
18/11/2009
Date d'enregistrement
10/12/2009
Sujet
désignation du gestionnaire du régime social de pension complémentaire et instauration du règlement de solidarité
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
04/07/2013
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Date CCT
30/04/2004
N° d'enregistrement
71813
Début de validité
-
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
14/05/2004
Date d'enregistrement
01/07/2004
Sujet
gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social et règlement de solidarité
MB Avis Dépôt
20/07/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/09/2005
Publié au Moniteur Belge du
13/10/2005
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2020 31/12/2050 5205 Régime de pension complémentaire sectoriel social - Gestionnaire
01/01/2019 31/12/2020 5205 Régime de pension complémentaire sectoriel social - Gestionnaire
01/01/2019 01/01/2019 5205 Régime de pension complémentaire sectoriel social - Gestionnaire
01/01/2014 31/12/2018 5205 Régime de pension complémentaire sectoriel social - Gestionnaire
01/07/2010 31/12/2013 5205 Régime de pension complémentaire sectoriel social - Gestionnaire
01/01/2009 30/06/2010 5205 Régime de pension complémentaire sectoriel social - Gestionnaire
01/04/2004 31/12/2008 5205 Régime de pension complémentaire sectoriel social - Gestionnaire