0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00
Mise à jour: 26/01/2022
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2021
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération pour les ouvriers occupés dans l'industrie des légumes a été conclue le 5 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n°155116/CO/118.06).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap.0402.
1. Champ d'application
Employeurs et ouvriers occupés dans des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation des légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation.
2. Salaires horaires
2.1. Salaires (01/07/2019)
En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application du paragraphe précédent jusqu'au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteigne ce salaire réel plus élevé.
Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er juillet 2019 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :
Ancienneté dans la classe salariale | |||
Classe | < 6 mois | 6 mois à 24 mois | > 24 mois |
1 | 12,26 EUR | 12,44 EUR | 12,44 EUR |
2 | 12,74 EUR | 12,91 EUR | 12,91 EUR |
3 | 13,21 EUR | 13,41 EUR | 13,41 EUR |
4 | 13,69 EUR | 13,90 EUR | 13,90 EUR |
5 | 14,16 EUR | 14,36 EUR | 14,58 EUR |
6 | 14,63 EUR | 14,85 EUR | 15,08 EUR |
7 | 15,12 EUR | 15,34 EUR | 15,57 EUR |
8 | 15,61 EUR | 15,83 EUR | 16,07 EUR |
En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure s'appliquera immédiatement.
Au 1er janvier 2020 : augmentation de 0,04 EUR sur les salaires minimums.
2.2. Ancienneté
L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salariale est calculée sur base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale indépendamment de l'employeur ou du secteur.
Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées* quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation, en tant qu'intérimaire dans l''entreprise.
* Article 3 §4 de la cct du 18/12/2013, sont assimilées à du service effectivement presté, les absences pour cause :
1. d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, la période d'assimilation est de douze mois;
2. d'un accident ou d'une maladie non visés dans le point précédent. La période d'assimilation est de douze mois;
3. du repos de maternité et toutes autres dispositions légales de protection de la maternité, y compris les pauses d'allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001;
4. du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail et le congé de naissance visé par l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
5. du congé d'adoption;
6. du congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
7. d'un congé prophylactique;
8. de petit chômage;
9. de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;
10. de l'accomplissement d'un mandat public;
11. de l'exercice de la fonction de juge social;
12. de l'accomplissement d'une mission syndicale conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour ouvriers de l'industrie alimentaire relative au statut de la délégation syndicale;
13. de journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale;
14. de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale;
15. de la participation à une grève ou lock-out dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967);
16. de vacances annuelles légales et conventionnelles;
17. de jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés;
18. de journée de chômage temporaire;
19. les obligations de milice pour les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union Européenne.
Sont uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes :
Ancienneté dans la classe salariale | |||
< 6 mois | 6 à 24 mois | > 24 mois | |
Période de référence | - | 3 ans | 5 ans |
La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.
En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.
Exemple : le travailleur est engagé auprès d'un employeur (B) en CP 118.09
- 1ère hypothèse : le travailleur n'a jamais atteint 6 mois dans la même classe salariale → il a droit un barème de - de 6 mois ;
- 2e hypothèse : le travailleur au cours des 3 années qui précèdent son engagement a accumulé dans la même classe salariale entre 6 et 24 mois → il a droit chez l'employeur B au barème de + de 6 mois et - de 24 mois ;
- 3e hypothèse : le travailleur au cours des 5 années qui précèdent son engagement a accumulé dans la même classe salariale + de 24 mois → il a droit chez l'employeur B au barème de + de 24 mois.
2.3. Jeunes (cct n° 157621)
Conformément à l'article 11 de l'accord sectoriel 2019-2020 du 1er juillet 2019, les employeurs ne peuvent pas appliquer le système de salaires de départ pour les jeunes.
Jeunes : jeunes travailleurs de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, sous convention de premier emploi.
2.4. Etudiants
Age | % |
18 ans et + | 90 |
17 ans | 80 |
16 ans | 70 |
15 ans | 60 |
3. Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Les salaires horaires minima sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la cct du 20/07/2011.
4. Primes
4.1. Prime d'exercice
L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce temporairement et complètement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale.
Au cas où l'exercice d'une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction inférieure à la classe salariale 5, l'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure.
Si l'exercice dans une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction de classe salariale 5 ou supérieure, aucune prime n'est due durant les 10 premiers jours de travail. Dès que cette période est terminée, ces ouvriers reçoivent une prime d'exercice indépendamment de la durée de l'exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure.
La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction.
4.2. Saisonnière
Classe 1 :
- après 3 saisons consécutives : 0,01 EUR/heure ;
- après 4 saisons consécutives : 0,03 EUR/heure.
Classe 2 :
- après 2 saisons consécutives : 0,01 EUR/heure ;
- après 3 saisons consécutives : 0,03 EUR/heure ;
- après 4 saisons consécutives : 0,04 EUR/heure.
Ces primes sont limitées à la saison de 4 mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.
Cette période de 4 mois peut être déplacée pour des raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.
La prime de saison peut être assujetties aux conditions de fidélité. Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.
Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minima d'un montant égal ou supérieur à ces primes.
Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minima sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d'appliquer les compléments nécessaires.
4.3. Travail de nuit
Une prime égale à un supplément horaire de 10% avec un minimum de 1,95 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent de nuit.
La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées comme étant fixées de 22 à 6 heures. Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.
La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50% ou de 100% pour travail supplémentaire est applicable.
4.4. Travail en équipe
Date | Equipe | Supplément horaire minimum | OU supplément identique pour chaque équipe | Repos non payé |
01/07/2019 | Matin (6 à 14h) | 0,50 EUR |
0,53 EUR |
30 minutes sauf autres dispositions prévues dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise |
Après-midi (14 à 22h) | 0,56 EUR | |||
01/01/2020 | Matin | 0,52 EUR |
0,55 EUR |
|
Après-midi | 0,59 EUR |
Les primes de travail en équipes peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant les critères équivalents.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
05/09/2019 |
N° d'enregistrement
155116 |
Début de validité
01/07/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
17/10/2019 |
Date d'enregistrement
14/11/2019 |
||
Champ d'application
conserveries de légumes, légumes déshydratés, choucroutes, légumes en saumure, préparations de légumes secs, congelés et surgelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais |
|||
Sujet
conditions de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
25/11/2019 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
22/07/2020 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Date CCT
10/12/2019 |
N° d'enregistrement
157621 |
Début de validité
01/01/2020 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
03/02/2020 |
Date d'enregistrement
11/03/2020 |
||
Sujet
Salaires de départ |
|||
MB Avis Dépôt
30/03/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
27/07/2020 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES |
Historique | ||
---|---|---|
01/10/2023 | 31/12/2024 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 0401 Conditions de rémunération |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2014 | 31/12/2015 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/04/2011 | 31/12/2013 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2009 | 31/03/2011 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/04/2011 | 31/03/2011 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/06/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes |
01/10/2003 | 31/05/2005 | 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/11/2002 | 30/09/2003 | 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/05/2001 | 31/10/2002 | 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 0401 0109 Conditions de salaire (118.09.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 0401 0209 Primes d'équipes et de nuit (118.09.00) |