0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00

Mise à jour: 20/07/2005
Début de validité: 01/06/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l’industrie des légumes a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 75093/CO/11809.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juin 2005.

 

Au sein de la même commission paritaire, un convention collective de travail relative à la programmation salariale 2005-2006 a été conclue le 27 avril 2005. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 juin 2005 sous le n° 75049/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juin 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces deux CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 27/04/2005 relative aux conditions de travail et rémunération

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui n’ont pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

 

 

38 heures/semaine

Catégorie I

9,21 EUR

Catégorie II

9,55 EUR

Catégorie III

9,88 EUR

Catégorie IV

10,17 EUR

Catégorie V

10,51 EUR

Catégorie VI

10,82 EUR

Catégorie VII

11,12 EUR

Catégorie VIII

11,49 EUR

Catégorie IX

11,81 EUR

 

 

 

Article 3

Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers qui ont six mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur âge :

 

 

38 heures/semaine

Catégorie I

9,22 EUR

Catégorie II

9,56 EUR

Catégorie III

9,89 EUR

Catégorie IV

10,18 EUR

Catégorie V

10,52 EUR

Catégorie VI

10,83 EUR

Catégorie VII

11,13 EUR

Catégorie VIII

11,50 EUR

Catégorie IX

11,82 EUR

 

§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d'un pourcentage fixé conformément à I' article 9 § 2 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

 

Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.

Commentaire :

-Selon l’article 9 § 2 de la CCT du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006, « les parties conviennent que les barèmes sectoriels pour les ouvriers seront complétés, au 1er juillet 2006, par un supplément pour ancienneté après six mois qui sera égale à l’augmentation conventionnelle des salaires réels mentionnée dans §1 (... ).»

-Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 0402.

Article 4

La condition de six mois d’ancienneté est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :

-          tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue et/ou

-          les contrats d’intérim.

Article 5

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers liés par un contrat de travail d’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

 

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

CHAPITRE III – Prime saisonnière

Article 6

Les primes saisonnières suivantes sont payées :

-          pour la catégorie I :

après 3 saisons consécutives : 0,0124 EUR de l’heure

après 4 saisons consécutives : 0,0248 EUR de l’heure

-          pour la catégorie II :

après 2 saisons consécutives : 0,0124 EUR de l’heure

après 3 saisons consécutives : 0,0248 EUR de l’heure

après 4 saisons consécutives : 0,0370 EUR de l’heure.

 

Au 1er janvier 2006, ces primes saisonières sont portés à :

-          pour la catégorie I :

après 3 saisons consécutives : 0,0130 EUR de l’heure

après 4 saisons consécutives : 0,0259 EUR de l’heure

-          pour la catégorie II :

après 2 saisons consécutives : 0,0130 EUR de l’heure

après 3 saisons consécutives : 0,0259 EUR de l’heure

après 4 saisons consécutives : 0,0387 EUR de l’heure.

 

Ces primes sont limitées à une saison de quatre mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.

Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des motifs climatiques.  Dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et les organisations y représentées.

La prime saisonnière peut être soumise à des conditions de fidélité ; celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l’entreprise.

Article 7

Ces primes ne sont pas d’application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minimums d’un montant égal ou supérieur à ces primes.

Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minimums sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d’appliquer les compléments nécessaires.

CHAPITRE IV – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE V – Prime de travail de nuit

Article 9

§1. Une prime égale à un supplément horaire de 10 % avec un minimum de 1,48 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit.

§2. Au 1er janvier 2006, cette prime est portée à 10%, avec un minimum de 1,55 Euro par heure.

 

Article 10

La nuit compte une période de huit heures, qui sont considérées comme étant fixées de 22 à 6 heures.

Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.

Article 11

Cette prime est payée en tout ou en partie s’il n’existe pas dans l’entreprise, des avantages équivalents basés sur des critères identiques.

Article 12

La prime de nuit n’est pas d’application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50 % ou de 100 % pour travail supplémentaire est applicable.

CHAPITRE VI – Prime de travail en équipes

Article 13

Une prime égale à un supplément horaire minimum de :

-          0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,42 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,79 EUR pour l’ensemble de ces deux équipes.

Au 1er janvier 2006, ces suppléments horaires minimums sont portés à :

-          0,39 EUR  pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,44 EUR  pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,83 EUR pour l’ensemble de ces deux équipes.

 

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

Article 14

Les primes prévues à l’article 13 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant des critères équivalents.

Article 15

Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à ½ heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues dans le règlement de travail ou dans une convention d’entreprise.

CHAPITRE VII – Validité

Article 16

La présente convention collective de travail remplace celle du 8 octobre 2003, conclue au sein de CP de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l’industrie des légumes, rendue obligatoire par AR du 13 septembre 2004 (MB du 13 octobre 2004).

Elle produit ses effets le 1er juin 2005 et elle  cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2006.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire ainsi qu’aux organisations y représentées.

Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire sur l’article 4 :

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être constituée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

 

B. CCT du 27/04/2005 relative à la programmation salariale 2005-2006

Champ d'application

 

Article 1er  

 

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

 

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 

Article 2

 

Dans la période 2005-2006, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,40%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

 

 

Article 3

 

A défaut d'une CCT au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juin 2005 de 0,40 %.

 

Article 4

 

Au 1er juillet 2006, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,40% mentionnée à l'article 2.

 

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2006 en divisant l'augmentation nominale convenue, soit 1.0440, par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

 

Commentaire paritaire :

 

Une deuxième augmentation de 0,47% aura lieu le 1er juillet 2006, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,69%) au 1er janvier 2006.

Illustration

 

L'évolution du salaire en 2005-2006 par ordre chronologique :

- 01.01.2005: 1,78% indexation annuelle

- 01.06.2005 : 0,40% augmentation conventionnelle;

- 01.01.2006 : indexation annuelle = 1,69% (hypothèse)

- 01.07.2006 : solde : 1.0440 / (1.0178 * 1.0040 * 1.0169) = 1.0440/ 1.0391 = 1.0047 ou 0,47 % augmentation conventionnelle.

 

 

 

 

Article 5

 

Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

 

Article 6

 

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficulté une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

 

Durée de validité

 

Article 7

 

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75093
Début de validité
01/06/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
12/05/2005
Date d'enregistrement
14/06/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
24/06/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/08/2006
Publié au Moniteur Belge du
04/09/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT

Historique
01/10/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/09/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/04/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/01/2009 31/03/2011 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/04/2011 31/03/2011 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
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01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire dans l'industrie des légumes
01/10/2003 31/05/2005 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 09 Conditions de salaire (118.09.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0109 Conditions de salaire (118.09.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0209 Primes d'équipes et de nuit (118.09.00)