25 Prime syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00

Mise à jour: 16/12/1997
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/1996

 

Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 29 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 juin 1997 et publiée au Moniteur belge du 20 novembre 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la prime syndicale.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

 

(...)

CHAPITRE XX - Prime syndicale

Article 38

Pour 1995 et 1996, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute 26-28, un montant de 3.618 F. frais administratifs compris par travailleur effectif inscrit au registre du personnel ainsi que pour les prépensionnés au 31 décembre précédent. Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au Fonds. Ce montant permet au Fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 3.500 F. Ces montants ne sont pas indexés.

Article 39

Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Toute action ayant pour effet la non-observance des points cités au § 1er du présent article peut entraîner l'amputation d'un quart du versement ; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Article 40

La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des trois organisations syndicales reconnues et occupées dans les carrières de petit granit le 31 décembre ainsi qu'aux travailleurs pensionnés, aux travailleurs prépensionnés, aux travailleurs licenciés pour raisons économiques, aux travailleurs accomplissant leur service militaire, aux travailleurs en formation individuelle à l'entreprise et aux ayants droit des travailleurs décédés pendant l'exercice de référence.

Article 41

Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis pour approbation, une fois par an, et au plus tard le 1er juin, à l'examen du représentant des employeurs et à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

 

(...)

CHAPITRE XXV - Validité

Article 56

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.


Historique
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