2801 28 Tijdskrediet

Paritair (sub-)Comité nr.:
326.00.00-00.00

Bijwerking: 10/11/1999
Geldig vanaf: 01/01/1997
Geldig tot: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l’accord sur l’emploi a été conclue le 28 janvier 1998 au sein de la Commission paritaire de l’Industrie du Gaz et de l’Electricité. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 août 1998 sous le numéro 48947/COB/326. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 septembre 1998.

 

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives à l’interruption de la carrière professionnelle. Pour la réglementation générale concernant l’interruption de la carrière professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le n° 356.

 

Texte de la CCT

1.             Champ d'application'

La présente convention est une convention sectorielle nationale, s’appliquant au personnel statutaire barémisé en service actif des entreprises relevant de la Commission Paritaire de l'industrie du Gaz et de l'Electricité.

2.                   L'accord sur l'emploi a été conclu en application du "Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996 visant la promotion de l'emploi et la préservation préventive de la compétitivité, et de l'AR du 24 février 1997 précisant les conditions relatives aux accords sur l'emploi en application des articles 7 § 2, 30 § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 visant la promotion de l'emploi et la préservation préventive de la compétitivité.

(…)

3.4.         Interruption de carrière en fin de carrière

3.4.1.      Les agents de 57 ans pourront, à partir du 1.7.1998, faire appel au droit à l'interruption de carrière complète suivant un régime plus favorable que le légal. En plus de l'intervention de l'ONEM, une indemnité mensuelle supplémentaire leur sera payée.

3.4.2.      Dans les entités qui auront été déclarées en commission paritaire restreinte comme étant en restructuration ou dans les sièges d'exploitation en voie de fermeture et pour les agents y travaillant qui devraient, dans le cadre d'une mutation, éventuellement apprendre une autre profession et/ou qui devraient effectuer de longs trajets dans le cadre d'une mutation devenue nécessaire par ces modifications d'organisation, cette option est prévue à partir de 55 ans.

3.4.3.      Dans la mesure où la réglementation fiscale et sociale pour les employeurs et pour les travailleurs reste inchangée, l'agent concerné sera indemnisé comme suit:

·         Pendant la première année de l'interruption de carrière, l'indemnité d'interruption prend en considération 60 % du dernier traitement mensuel; à partir de la deuxième année on tient compte de 65 % du dernier traitement mensuel.

·         Il est constitué un fonds de sécurité d'existence chargé d'attribution des indemnités d'interruption et des avantages sociaux suivants (tarifs préférentiels et soins de Santé).

·         Outre l'indemnité d'interruption payée par les sociétés, il sera octroyé par l'état une indemnité mensuelle légale d'interruption de carrière dont la valeur actuelle est de 11.823 BEF (12.955 BEF /14.081 BEF en cas respectivement de 2 ou 3 enfants à charge) pendant la première année d'interruption complète.

Pour les années suivantes, l'indemnité complète légale d'interruption s'élève à 11.237 BEF (ou 11.288 BEF/13.377 BEF en cas respectivement de 2 ou 3 enfants à charge);

3.4.4.      Le travailleur s’engage à partir anticipativement à l'âge de 59 ans (selon le régime actuel de départ anticipé à 59 ans) et en conséquence à prendre sa pension à 60 ans.

3.4.5.      Les dispositions légales en la matière accordent le droit aux travailleurs d'opter pour une interruption de carrière complète ou partielle, à concurrence de 1 % de la moyenne de l'effectif du personnel de l'exercice précédent.

L'employeur s'engage à examiner positivement toutes les demandes (même si elles dépassent la limite de 1 %).

3.4.6.      Dans ce cadre, un délai d'attente de 6 mois est prévu à partir de la date de la demande de départ. Un agent de moins de 57 ans ou 55 ans peut déjà introduire une demande, mais ne pourra pas bénéficier d'une interruption de carrière complète avant 57 ans/55 ans. Dans le secteur nucléaire (travailleurs en service continu) et pour les agents de maîtrise, le délai d'attente est de 12 mois.

3.4.7.      Ces dispositions restent d'application tant que les règles fiscales et de cotisations sociales dans ce domaine restent inchangées, du moins dans le chef de l'employeur.

Si ces règles étaient modifiées, les sociétés pourront refuser les nouvelles demandes impliquant l'indemnité complémentaire d'interruption prévue dans l'art. 2.3.4.3.

(…)

4.             La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002, sauf dispositions contraires, plus précisément les points 3.3., 3.4 et 3.7.

5.             La présente convention collective de travail est déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail par le président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité afin d'y être enregistrée au greffe du service des Relations collectives de travail.


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