39 Chèque-repas

Paritair (sub-)Comité nr.:
120.00.00-00.00

Bijwerking: 02/07/2003
Geldig vanaf: 01/10/2003
Geldig tot: 31/03/2007

Une convention collective de travail concernant l’octroi de chèques-repas a été conclue le 10 avril 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie. Elle a été déposée au Greffe du  Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 mai 2003 sous le n° 66367/CO/120. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 juillet 2003.

 

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de la CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés (dénommés ci-après ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, à l’exception toutefois de la S.A. Célanèse, ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l’industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01) du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P 120.03).

Article 2

a)      Pour la période de 1.10.2003 au 31.12.2003, il sera octroyé, conformément à la réglementation ONSS, un chèque-repas (CR) d’une valeur de 4,80 EUR par jour pour lequel l’ouvrier a effectivement fourni des prestations, avec une intervention patronale de 3,71 EUR et une intervention personnelle de 1,09 EUR.

b)      Pour les ouvriers à temps partiel, dont le régime à temps partiel est organisé en journées complètes de travail, le mode de calcul mentionné au litt. a) est également applicable.

c)       Pour les ouvriers à temps partiel, dont le régime à temps partiel est organisé en demi-journées de travail, la valeur du chèque-repas est fixée à 2,95 EUR, avec une intervention patronale de 1,86 EUR et une intervention personnelle de 1,09 EUR.

Article 3

Dans les entreprises où des chèques-repas sont déjà accordés, une solution technique sera recherchée, qui pourra être étalée dans le temps, de sorte que tous les ouvriers puissent bénéficier de l’avantage susmentionné.

Dans les entreprises où des chèques-repas sont déjà accordés pour la valeur maximale, une solution technique sera également recherchée au niveau de l’entreprise.

Article 4

En ce qui concerne les ouvriers occupés en équipe-relais, le même système que celui prévu à l’article 2 litt. a) est applicable, étant entendu que la période d’octroi s’étend du 1er octobre 2003 au 13 avril 2004.

Article 5

La présente convention est conclue pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003.

Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention est conclue pour la période du 1er octobre 2003 au 13 avril 2004 pour les employeurs et les ouvriers qui relèvent de l’application de l’article 4.

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l’Office National de Sécurité Sociale donne son accord sur le fait que la présente convention est conforme à la réglementation relative aux chèques-repas, en ce que cet avantage est exclu de la notion de rémunération.


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