2501 Fixation, pour l'ann 2004 et suivantes, du montant et des modalit d'octroi et de liquidation d'un avantage social complentaire (prime syndicale)

Paritair (sub-)Comité nr.:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Bijwerking: 27/07/2004
Geldig vanaf: 01/01/2004
Geldig tot: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative à la fixation du montant et des modalités d’octroi et de liquidation d’un avantage social complémentaire a été conclue le 6 avril 2004 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.  Elle a été déposée le 8 avril 2004 et enregistrée le 7 mai 2004 sous le n° 71.053/CO/119.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT du 6 avril 2004, suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

CHAPITRE II - Nature de l'avantage

Article 2

Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a, des statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ont droit chaque année à un avantage social complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

Commentaire : les entreprises visées à l’article 5, a) des statuts du Fonds social sont en fait toutes les entreprises ressortissant à la commission paritaire du commerce alimentaire.

CIIAPITRE III - Conditions d'octroi

Article 3

Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes:

1°  être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année de paiement à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, à savoir:

-      la Centrale chrétienne de l'Alimentation et des Services (CSC);

-      la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie (FGTB);

-      la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);

2°  avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à l'article 5, a) des statuts du fonds précité.

Commentaire : les entreprises visées à l’article 5, a) des statuts du Fonds social sont en fait toutes les entreprises ressortissant à la commission paritaire du commerce alimentaire.

CHAPITRE IV - Montant

Article 4

Le montant de l'avantage est fixé à 9 ,67 euro par mois d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement et à 116,00  euro  pour l'année civile complète d'occupation.

Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze.

Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en considération, il est tenu compte des journées de travail effectives aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. (voir en fin de texte)

 

CHAPITRE V - Modalités de paiement

Article 5

Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année civile précédente, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur demande, par l'administration du Fonds, établie rue Saint-Bernard 60, à1060 Bruxelles.

Article 6

Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de l'intéressé(é) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a droit.

La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 septembre de l'année de paiement.

Article 7

Avant le 15 octobre de l'année de paiement, chacune des organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques qu'elle a émis.

Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du Fonds.

Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 8

La présente convention remplace et abroge la convention collective de travail du 20 décembre 2001.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe ses membres.

 

Commentaire : cette convention est d’application à partir de l’année 2004. En annexe à la CCT figure une liste comprenant les journées prestées et assimilées prises en compte pour l’octroi de l’avantage social, comme  prévu à l’article 4 alinéa 3 de la CCT. Voici le texte de cette annexe :

 

Journées prestées et assimilées

Liste établie par la CP le 15.12.1971, modifiée les 13.4.1973, 22.12.1976, 13.7.1977, 8.12.1987 et 19.12.1990

Par journées prestées, il faut entendre:

1.       les journées ou parties de journées effectivement prestées;

2.       les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l’employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple: salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc.);

3.       les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

4.       le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours.

Par journées hebdomadaires, il faut entendre:

1.       les journées d’incapacité de travail totale, résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle;

2.       les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d’incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l’incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 %;

3.       les journées comprises dans les douze premiers mois d’absence due à un accident qui n’est pas un accident de travail, ou à une maladie qui n’est pas une maladie professionnelle;

4.       les journées de repos de grossesse et d’accouchement: telles que prévues par les dispositions de l’art. 39 de la loi du 16.3.1971 sur le travail;

5.       le service militaire, à condition que l’intéressé ait été occupé immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée au Fonds social et de garantie du commerce alimentaire;

6.       les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;

7.       les journées consacrées à l’accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote);

8.       les journées consacrées à l’exercice d’un mandat public et d’obligations syndicales, reprises à l’art. 16, 9 ? et 10 ? de l’AR du 30.3.1967 (MB du 6.4.1967) modifié par l’AR du 20.7.1970 (MB du 31.7.1970);

9.       les journées de participation à des stages ou journées d’étude consacrées à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à raison de 12 jours au maximum par an.

10.    les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes:

a.       l’ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out

b.       la grève doit:

-                 avoir été précédée d’une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l’une d’elles, par le Ministre de l’Emploi et du Travail;

-                 intervenir à l’expiration d’un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la CP dont relève l’entreprise.

Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.

Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l’insertion dans le procès-verbal d’une réunion de conciliation.

Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d’au moins sept jours.

11.    les journées de chômage partiel;

12.    la période de congé extralégale des travailleurs étrangers, accordés par l’employeur, qui rentrent dans leur pays;

13.    pour les jeunes travailleurs, la période d’école et la période comprise entre la date où ils quittent l’établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, cette limite est portées au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l’année scolaire).

Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c’est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les quatre mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l’année scolaire.

Dans ce cas, la période encore passée à l’école, ainsi que la partie des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils quittent l’école et le 31 décembre de l’année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal.

14.    pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise à la prépension et le 31 décembre de la même année;

15.    pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à la retraite et le 31 décembre de la même année;

16.    la période comprise entre le décès d’un ouvrier et le 31 décembre de la même année.

 

B. DISPOSITIONS PRATIQUES

 

Les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl peuvent demander à nos services de remplir les formalités administratives en matière de prime syndicale.

 

Historiek
01/01/2019 31/12/2050 2501 Syndicale premie
01/01/2018 31/12/2018 2501 aanvullend sociaal voordeel
01/01/2012 31/12/2018 2501 aanvullend sociaal voordeel
01/01/2011 31/12/2011 2501 Vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag en de modaliteiten van toekenning en uitkering van een aanvullend sociaal voordeel (syndicale premie)
01/01/2009 31/12/2010 2501 Vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de modaliteiten van toekenning en uitkering van een aanvullend sociaal voordeel (syndicale premie)
01/01/2008 31/12/2008 2501 Vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag en de modaliteiten van toekenning en uitkering van een aanvullend sociaal voordeel (syndicale premie)
01/01/2007 31/12/2007 2501 Vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag en de modaliteiten van toekenning en uitkering van een aanvullend sociaal voordeel (syndicale premie)
01/01/2004 31/12/2006 2501 Fixation, pour l'ann 2004 et suivantes, du montant et des modalit d'octroi et de liquidation d'un avantage social complentaire (prime syndicale)
01/01/2002 31/12/2003 2501 Vaststelling, voor het jaar 2002, van het bedrag en de modaliteiten van toekenning en uitkering van een aanvullend sociaal voordeel (syndicale premie)
01/01/2000 31/12/2001 2501 Vaststelling, voor de jaren 2000 en 2001, van het bedrag en de modaliteiten van toekenning en uitkering van een aanvullend sociaal voordeel (syndicale premie)