03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
341.00.00-00.00

Mise à jour: 24/12/2018
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/10/2018

Une convention collective de travail relative à la classification générale et politique de rémunération a été conclue le 9 juillet 2015 au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129680/CO/341.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T., les codes que les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres et lettres en caractère gras.

A. Texte de la C.C.T

CHAPITRE Ier - Champ d'application et portée de la convention

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle a pour objet de définir les conditions de travail et de rémunération minimum pour tous les employés qui travaillent dans les services intermédiaires bancaires concernés et notamment celles liées à la classification applicable et aux salaires minimaux correspondants.

CHAPITRE II - Classification générale

2.1 Niveaux de fonctions

Toutes les fonctions sont sous-divisées en 7 catégories.

2.2 Critères de classification des fonctions

Toutes les fonctions sont décrites et classées en fonction des critères suivants:

  • Connaissance;
  • Autonomie;
  • Communication;
  • Responsabilité;
  • Direction

Tous ces critères sont décrits dans l'annexe 1 « Matrice des niveaux de fonctions pour I'intermédiation en services bancaires et d'investissement ».

2.3 Descriptions de fonction

Au sein du secteur des services intermédiaires, 6 fonctions génériques sont décrites, à savoir:

  • Collaborateur Front Office (h/f) (annexe 2.1 ) 

Code III

  • Conseiller commercial (h/f) (annexe 2.2)

Code IV

  • Spécialiste des produits (h/f) (annexe 2.3)

Code V

  • Manager d'établissement (hit) (annexe 2.4)

Code VI et Code VII

  • Collaborateur entretien (h/f) (annexe 2.5)

Code Ia (ouvriers)

Code Ib (employés)

  • Collaborateur administratif (h/f) (annexe 2.6)

Code II

Commentaire: Ces annexes sont disponibles dans la CCT liée

2.4 Procédures de mise en oeuvre

Au sein du secteur, des procédures ont été fixées pour:

  • Assurer la gestion de la classification (commission d'experts sectorielle) ;
  • Insérer les fonctions concrètes d'entreprise;
  • Résoudre les conflits de classification; 
  • Traiter les procédures professionnelles (commission sectorielle).

Toutes ces procédures sont définies dans l'annexe 3. ( Introduction des procédures de classification dans la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement ).

Chacune de ces procédures peut être modifiée uniquement sur décision de la Commission paritaire 341.

(...)

CHAPITRE IV - Durée de validité

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016 à l'exception du chapitre 3.1 Mesure transitoire.

Cette convention peut être dénoncée avec un délai de préavis de 12 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour I'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Annexe 1: Matrice de niveaux de fonction

 

Catégorie 1

Code Ia (ouvriers)

Code Ib (employés)

Catégorie 2

Code II

Catégorie 3

Code III

Catégorie 4

Code IV

Catégorie 5

Code V

Catégorie 6 et Catégorie 7

Code VI et Code VII

Modalités barémiques
Critères catégories 6-7
Fonctions types Collaborateur entretien (m/f) Collaborateur administration (m/f) Collaborateur front office (m/f) Conseiller commercial (m/f) Spécialiste produit (m/f) Manager d'établissement (m/f)  
Connaissances
  • connaissances générales de base
  • connaissances pratiques
  • connaissances pratiques et théoriques
  • connaissances pratiques et théoriques approfondies
  • experts en connaissances théoriques et pratiques
  • experts en connaissances pratiques et théoriques
 
Autonomie: quelle est la marge de liberté dans la conception de solutions ou la liberté d'actions?
  • agir selon des instructions claires et standardisées
  • pas de choix propres
  • fort contrôlé
  • agir selon des standards/des procédures et règles d'usage
  • choix propres limités
  • supervision et contrôle étroits, travailler selon des directives claires
  • travailler selon des méthodes qui sont en grande partie standardisées
  • choix entre des alternatives sur base des données disponibles
  • organisation de son travail
  • supervision proche, indépendance limitée quant aux objectifs à atteindre
  • propose des solutions au départ de son expérience propre limitée au cadre existant
  • les missions exigent une certaine recherche; capacité d'analyse ou jugement permettant sous différents angles d'arriver à une solution
  • objectifs imposés, certaine autonomie pour leur réalisation
  • propose des solutions au départ de son expérience propre limitée au cadre existant
  • les missions exigent une certaine recherche; capacité d'analyse ou jugement permettant sous différents angles d'arriver à une solution
  • objectifs imposés; autonomie dans leur réalisation
  • il se peut qu'une solution sur mesure soit exigée
  • fait des choix stratégiques en matière de politique (commerciale)
  • les missions exigent une recherche; capacité d'analyse ou jugement permettant sous différents angles d'arriver à une solution/conclusion
  • détermine les objectifs en concertation avec le gérant d'agence indépendant
 
Communiquer: quelle est la nature des contacts et quel est la degré de capacité de communication requis?
  • parfois des contacts avec certains collaborateurs internes
  • capacité d'expression élémentaire
  • capacité de contact de base
  • pouvoir orienter de manière professionnelle
  • capacité d'expression aisée
  • échange d'information et concertation dans son domaine professionnel
  • pouvoir orienter de manière professionnelle
  • capacité d'expression très aisée
  • traitement de questions, pouvoir argumenter
  • capacité d'expression très aisée
  • traitement de questions; argumenter et expliquer les solutions
  • capacité d'expression très aisée
  • informe, se concerte et négocie avec les personnes de contact en vue de la modification d'opinions
 
Responsabilité: quelle est la contribution à l'objectif de l'organisation?
  • sous supervision stricte, simple exécution de tâches imposées
  • sous supervision, exécution de tâches imposées
  • sous supervision générale, exécution correcte et prompte des tâches imposées
  • une certaine autonomie dans l'exécution des tâches
  • gestion des dossiers confiés
  • autonomie dans l'exécution des tâches
  • gestion de dossiers commercialement importants
  • réalisation des objectifs fixés, en concertation avec le gérant d'agence indépendant
  • Responsable d'agence sans personnel ou un responsable adjoint commence en catégorie 6, avec la possibilité d'évoluer vers une catégorie 7 après 5 ans et avec une évaluation positive basée sur un nombre de critères objectifs (croissance du portefeuille, spécialisation).
  • Responsable d'agence avec minimum 2 collaborateurs pour lesquels lui/elle est responsable, relève de la catégorie 7.
Conduite de personnel?
  • n'est pas d'application
  • n'est pas d'application
  • n'est pas d'application
  • n'est pas d'application
  • n'est pas d'application
  • peut être d'application
  • fonctions qui sont responsables pour la coordination et la réalisation des objectifs d'une ou plusieurs agences
  • organisation de l'agence

Annexes 2 - Descriptions de fonctions

Voir CCT

Annexe 3 -Procédures d'introduction de la classification de fonctions

La Commission Paritaire assure la gestion et la mise à jour de la classification de fonctions et des procédures de classification de fonctions.
Lorsque la classification de fonctions est à l'ordre du jour, la Commission Paritaire peut être complétée par des experts des organisations patronales et par des experts des organisations syndicales.

I. LES COMMISSIONS

Deux groupes de travail sont installés au sein de la Commission Paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement: une commission sectorielle d'experts et une commission sectorielle d'appel.
Un règlement d'ordre intérieur règle les travaux de la commission sectorielle d'experts et de la commission sectorielle d'appel. Ce règlement est soumis pour approbation à la Commission Paritaire.

Le règlement d'ordre intérieur de la commission sectorielle d'appel est joint à la présente (annexe a).

Commentaire: L'annexe a est disponible dans la CCT liée

1. La commission sectorielle d'experts

La commission sectorielle d'experts agit sur ordre de la Commission Paritaire et assure le suivi technique du projet de classification de fonctions.

La commission sectorielle d'experts est composée d'experts en classification de fonction

  • 4 experts maximum désignés par les organisations d'employeurs siégeant à la Commission Paritaire
  • 4 experts maximum désignés par les organisations des travailleurs siégeant à la Commission Paritaire

Le Président de la Commission Paritaire assure la présidence de ce groupe de travail.

Les dossiers qui doivent être soumis aux experts sectoriels sont centralisés auprès du Président de la Commission Paritaire.

Les missions techniques sont confiées à la commission sectorielle d'experts. La commission sectorielle d'experts renvoie le dossier traité à la Commission Paritaire qui prend la décision.

Au sein de la Commission Paritalre, il peut être décidé que les missions suivantes seront confiées à la commission sectorielle d'experts :

  • la rédaction de nouvelles fonctions de référence;
  • la répartition de nouvelles fonctions de référence dans les classes;
  • l'adaptation ou la suppression de fonctions de référence existantes.

La commission sectorielle d'experts est convoquée par le Président de la Commission Paritaire lorsqu'un dossier est introduit auprès de ce dernier par les représentants des employeurs ou des travailleurs des organisations siégeant à la Commission Paritaire.
La commission sectorielle d'experts examine les dossiers et rend un avis à l'unanimité.

2. La commission sectorielle d'appel

La commission sectorielle d'appel est composée d'experts en classification de fonction

  • 4 experts désignés par les organisations d'employeurs siégeant à la Commission Paritaire;
  • 4 experts désignés par les organisations des travailleurs siégeant à la Commission Paritaire.

Le Président de la Commission Paritaire assure la présidence de la commission sectorielle d'appel.

Les dossiers d'appel sont centralisés auprès du président de la Commission Paritaire.

La commission d'appel est convoquée par le Président de la Commission Paritaire lorsqu'un dossier est introduit auprès de ce dernier par les représentants des employeurs ou des travailleurs des organisations siégeant à la Commission Paritaire.

La commission d'appel examine le dossier et décide à l'unanimité de l'insertion définitive de la fonction dans une classe sectorielle spécifique.

II. LES PROCEDURES

A. Application de la classification sectorielle de fonctions dans les entreprises

1. Transmission de l'information par les employeurs aux travailleurs

L'employeur est tenu d'informer, de manière appropriée, les travailleurs concernés du contenu de la classification sectorielle de fonctions.

L'employeur est tenu d'organiser au préalable la concertation sociale sur la classification sectorielle de fonctions:

  • en conseil d'entreprise;
  • à défaut, en Comité pour la prévention et la protection au travail;
  • à défaut, avec la délégation syndicale;
  • à défaut, par voie d'affichage dans tous les sièges d'exploitation de l'entreprise d'un avis indiquant le lieu où la matrice des fonctions, les fonctions de référence et les procédures peuvent être consultées et/ou si l'information concernant la classification de fonctions est disponible sur l'intranet de l'entreprise.

L'employeur est responsable de l'application de la procédure d'information et de l'introduction de la nouvelle classification de fonctions dans l'entreprise.

Si un litige surgit dans une entreprise sans organes structurés de concertation, une plainte individuelle ou collective peut être adressée au président de la Commission Paritaire. Le président a le droit d'exiger tous les renseignements nécessaires auprès de l'employeur.

2. Inventaire et classification des fonctions dans l'entreprise

La classification sectorielle de fonctions se base sur la matrice des niveaux de fonction. Chaque classe de fonction est représentée par une fonction de référence.

Chaque fonction doit être insérée sur base du contenu concret de la fonction dans l'entreprise, en le comparant avec le contenu de la fonction référence et en utilisant la matrice des niveaux de fonctions. Il faut comparer les contenus de fonctions et NON les titres de fonctions.

Il est recommandé de rédiger des descriptions de fonctions au niveau de l'entreprise si celles-ci n'ont pas été établies. La fonction dans l'entreprise peut être décrite de la même manière que les fonctions de référence de la classification sectorielle.

La classification de fonctions a été contrôlée paritairement par les experts en classification de fonctions de la commission sectorielle d'experts.

3. Choix de la fonction sectorielle de référence la mieux adaptée à la fonction dans l'entreprise

Choisissez la fonction de référence qui est le mieux adaptée à la fonction de l'entreprise par rapport aux tâches et aux responsabilités principales.
Les fonctions concrètes de rentreprlse peuvent être objectivement et correctement insérées dans une classe déterminée en se basant sur les exigences fonctionnelles dont se compose la matrice des niveau de fonctions.
Les fonctions concrètes de l'entreprise peuvent être objectivement et correctement insérées dans une classe déterminée en se basant sur les exigences fonctionnelles dont se compose la matrice des niveaux de fonctions.

4. Comparaison du contenu de la fonction dans l'entreprise avec le contenu de la fonction sectorielle de référence. 

Lors de la comparaison du contenu de la fonction, plusieurs hypothèses peuvent se présenter. Cela doit être examiné au niveau de l'agence.:

  1. La fonction dans l'entreprise correspond entièrement avec la fonction de référence:
    -> insertion dans la même classe que la fonction de référence.
  2. La fonction dans tentreprise diffère de façon minimale de la fonction de référence:
    -> insertion dans la même classe que la fonction de référence.
    Il s'agit des cas suivants:

    • l'exercice de la fonction dans l'entreprise comporte moins ou plus d'activités, sans porter atteinte à l'objectif général de la fonction tel que décrit dans la fonction de référence. 
    • les différences sont minimes dans un ou plusieurs des critères d'appréciation (autonomie, communication, responsabilités ,lien fonctionnel et/ou hiérarchique) et ne sont pas en elles-mêmes déterminantes pour le niveau de la fonction.
  3. La fonction dans l'entreprise diverge dans une large mesure de la fonction de référence :
    l'essence de la fonction en est affectée:
    -> Dans ce cas, l'employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction telle qu'elle est exercée dans l'entreprise tour à tour avec la matrice des niveaux de fonctions.
    Le résultat de cette comparaison vaut comme classification pour la fonction divergente.
  4. La fonction dans l'entreprise n'a pas été reprise dans la classification sectorielle de fonctions
    Dans ce cas, l'employeur doit faire usage de la matrice des niveaux de fonctions et attribuer la classe de fonction.

Les fonctions concrètes de l'entreprise peuvent être objectivement et correctement insérées dans une classe déterminée en se basant sur les exigences fonctionnelles dont se compose la matrice de niveau de fonctions.

La matrice des niveaux de fonction permet de décrire de manière générale les caractéristiques de chaque classe en se basant sur les différents critères du système.

5. l'employeur informe le travailleur de sa classification

L'employeur communique individuellement et par écrit (par lettre ou e-mail) à chaque travailleur la classe dans laquelle sa fonction a été insérée, et éventuellement avec quelle fonction de référence sa fonction a été comparée dans les 6 mois de la signature de la convention sectorielle en la matière.

La fonction du travailleur et la classe de sa fonction sont mentionnées sur son compte individuel et, éventuellement, sur sa fiche de paie.

Chaque travailleur doit pouvoir consulter la procédure d'insertion suivie et doit être informé de la possibilité de recours contre la classification.

B. La procédure d'appel

Le travailleur qui estime que l'employeur a erronément classé sa fonction peut introduire un recours.

Si c'est le cas, le travailleur utilise le formulaire d'appel, dont le modèle est joint au présent document.

Commentaire: le formulaire d'appel est disponible dans la CCT liée

La procédure d'appel se déroule comme suit:

A défaut d'accord en interne, le travailleur a la faculté d'introduire un appel auprès de la commission sectorielle d'appel par l'intermédiaire de son employeur, de son syndicat, ou directement auprès de la commission d'appel sectorielle. Ce recours doit être motivé et introduit par écrit auprès de son employeur dans les 30 jours ouvrables, après la communication de la classification.

Délais et procédure concernant l'introduction du recours?

L'employeur, représenté par sa fédération patronale reconnue par la commission paritaire, dispose d'un délai de 30 jours à partir de la communication écrite du recours pour l'adresser auprès du Président de la Commission Paritaire

Le dossier se compose d'une description de fonction approuvée (avec mention des remarques de la ou des parties concernée(s) en cas d'absence de consensus sur le contenu de la description de fonction) et du recours dûment motivé et écrit du travailleur.

Si l'employeur est en défaut d'informer le Président de la Commission Paritaire dans le délai imparti, le travailleur peut lui-même introduire son dossier auprès du Président de la Commission Paritaire par l'intermédiaire d'un représentant de son organisation syndicale.

Le Président transmet le dossier à la commission sectorielle d'appel.

Dans les 6 mois à dater du moment où le Président de la Commission Paritaire a été saisi du dossier, la commission sectorielle d'appel prend une décision liant toutes les parties. 

L'employeur et le travailleur concernés sont informés de la décision par écrit par le Président de la Commission Paritaire.

Si la fonction est insérée dans une autre classe, l'insertion dans la nouvelle classe prend effet à partir du premier du mois suivant la notification écrite de la réclamation du travailleur, tel que prévu dans la procédure de réclamation interne.

Commentaire: Le règlement d'ordre intérieur de la commission sectorielle d'appel ainsi que le formulaire d'appel sont disponibles dans la C.C.T

B. Dispositions pratiques

 En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

·      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

·      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'indentité de chaque nouvel employé et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/07/2015
N° d'enregistrement
129680
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
10/07/2015
Date d'enregistrement
08/10/2015
Sujet
classification des fonctions et politique de rémunération
MB Avis Dépôt
16/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
29/03/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE

Historique
01/11/2018 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/2016 31/10/2018 03 Classification professionnelle