040102 Conditions de rémunération - Employés
(Sous-)Commission paritaire n°:
340.00.00-00.00
Mise à jour: 21/01/2022
Début de validité: 01/04/2014
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Les employés et employées des employeurs relevant de ladite commission paritaire CP 340 étaient couverts par les dispositions concernant la fixation des barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle contenues dans la convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant l'article 4 §1 de la CCT générale du 29 mai 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération (n° 94721/C0/218) ;
Une convention collective de travail fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle a été conclue le 23 octobre 2014 au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (n° 124310/CO/340). Cette cct est complétée par :
- la cct du 18 décembre 2015 (n° 132457/CO/340);
- la cct du 5 février 2020 (n° 157675/CO/340).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040202.
1. Barèmes minimums sectoriels
1.1. Salaires minimums
Les salaires mensuels minimums par classe de personnel effectuant des prestations à temps plein, sont fixés sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle :
- selon le barème I, repris en annexe la de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service ;
- selon le barème II, repris en annexe lb de la présente convention collective de travail, pour les employés travaillant depuis 1 an au moins dans la même entreprise.
Les montants indiqués dans les barèmes minimums I et II repris aux annexes la et lb de la présente convention collective de travail sont indexés conformément aux modalités fixées ci-après :
Les montants indiqués dans les barèmes minimums seront adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculé de la façon suivante : moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année-1, par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année-2.
Les salaires de départ fixés dans le barème minimum I pour toutes les classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience professionnelle(1).
Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit la condition d'octroi.
L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minimums des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minimums.
Les travailleurs occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein.
(1)la période de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire. Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.
1.2. Assimilations
1.2.1. Période de suspension
Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives :
- les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans ;
- les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans ;
- les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques, avec un maximum de 1 an ;
- les périodes de congé de maternité ;
- les périodes de congé prophylactique ;
- les périodes de congé de paternité ;
- les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juillet 2009 ;
- les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978, avec maintien de la rémunération.
1.2.2. Période hors suspension
Les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives :
- les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle.
1.3. Salaire - 21 ans / salaire de départ
L'expérience et l'ancienneté avant 21 ans, pour laquelle un barème des jeunes sont pris en compte au démarrage du barème d'expérience.
Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la classe dont relève sa fonction et sur la base de l'expérience professionnelle.
La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et mois.
La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure.
Lorsque la période d'expérience professionnelle augmente de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente - le premier jour du mois suivant - d'une année d'expérience professionnelle selon le barème.
Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention.
Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeunes spécifique est prévu pour les employés suivants :
Age | Année d'expérience | Pourcentage du salaire |
16 ans | 0 | 75% |
17 ans | 0 | 80% |
18 ans | 0 | 85% |
19 ans | 0 | 90% |
20 ans | 0 | 95% |
Pour les employés engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant tel que défini au titre le barème suivant est prévu :
A | B | C | D | |
16 ans | 1060,66 EUR | 1102,81 EUR | - | - |
17 ans | 1199,17 EUR | 1247,57 EUR | - | - |
18 ans | 1337,56 EUR | 1392,50 EUR | 1510,32 EUR | 1658,39 EUR |
19 ans | 1448,27 EUR | 1508,42 EUR | 1637,59 EUR | 1763,90 EUR |
20 ans | 1503,67 EUR | 1566,30 EUR | 1701,04 EUR | 1826,32 EUR |
2. Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation
Les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés seront adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculée de la façon suivante: moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l' année -1, par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2.
Si, au début de l'année, il faut appliquer en même temps une augmentation découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires et/ou des indemnités, l'adaptation découlant de la liaison à l'indice ne sera appliquée qu'après l'adaptation préalable des salaires et/ou des indemnités selon l'augmentation prévue.
3. Evolution salariale
3.1. 2017-2018
Au 1er octobre 2017, les rémunérations minimums et réelles des employés sont majorés de 25 EUR(*).
3.2. 2019-2020
A partir du 1er janvier 2020, les rémunérations sectoriels minimums bruts et effectifs des employés sont majorés de 25 EUR(*).
(*)L' augmentation de 25 EUR est octroyée au pro rata de l'occupation.
3.3. 2021-2022
Au 1er janvier 2022, les rémunérations sectoriels et réels sont augmentés de 0,4 %.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
14/12/2021 |
N° d'enregistrement
169159 |
Début de validité
01/01/2021 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
21/12/2021 |
Date d'enregistrement
04/01/2022 |
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Sujet
Pouvoir dachat en 2021-2022 |
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MB Avis Dépôt
12/01/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/08/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
03/02/2023 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR |
|||
Texte corrigé le
14/01/2022 |
Date CCT
08/01/2020 |
N° d'enregistrement
157754 |
Début de validité
01/01/2019 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
06/02/2020 |
Date d'enregistrement
19/03/2020 |
||
Sujet
Exécution de l'accord interprofessionnel 2019-2020 |
|||
MB Avis Dépôt
30/03/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/03/2021 |
Publié au Moniteur Belge du
14/04/2021 |
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Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PRIME UNIQUE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Date CCT
05/02/2020 |
N° d'enregistrement
157675 |
Début de validité
01/01/2020 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
06/02/2020 |
Date d'enregistrement
17/03/2020 |
||
Sujet
Modification de la CCT du 18/12/2015 concernant les conditions de rémunération des employés |
|||
MB Avis Dépôt
30/03/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/07/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
11/08/2020 |
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Mots clés
SALAIRES |
Date CCT
02/10/2017 |
N° d'enregistrement
142855 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
31/12/2018 |
Date de dépôt
03/10/2017 |
Date d'enregistrement
24/11/2017 |
||
Sujet
exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 |
|||
MB Avis Dépôt
04/12/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/06/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
27/07/2018 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, PRIME UNIQUE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Date CCT
18/12/2015 |
N° d'enregistrement
132457 |
Début de validité
01/04/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
22/12/2015 |
Date d'enregistrement
29/03/2016 |
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Sujet
conditions de rémunération pour les employés |
|||
MB Avis Dépôt
13/04/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
10/04/2017 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE |
Date CCT
23/10/2014 |
N° d'enregistrement
124310 |
Début de validité
01/04/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
28/10/2014 |
Date d'enregistrement
24/11/2014 |
||
Sujet
échelles barémiques minimales sur base de l'expérience professionnelle |
|||
MB Avis Dépôt
03/12/2014 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
05/05/2015 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES |
Date CCT
28/09/2009 |
N° d'enregistrement
94721 |
Début de validité
01/01/2010 |
Fin validité
30/06/2016 |
Date de dépôt
06/10/2009 |
Date d'enregistrement
06/10/2009 |
||
Sujet
conditions de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
23/10/2009 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2010 |
Publié au Moniteur Belge du
12/04/2010 |
||
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES |
Historique | ||
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01/04/2014 | 31/12/2050 | 040102 Conditions de rémunération - Employés |