1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 14/02/2019
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 30/06/2020

Ayants droits

personnel ouvrier et employé masculin et féminin

Moyen de transport

Tout moyen de transport, public et privé.

Montants

  • Transport par chemin de fer : 100% du prix de la carte-train.
  • Transport en commun public autres que les chemins de fer :
  • le prix du transport est en fonction de la distance : 100 % du prix de la carte-train pour une distance correspondante
  • lorsque le prix est un prix unitaire : 100% du prix réellement payé par le travailleur, sans toutefois dépasser 100% du prix de la carte-train pour une distance de 7 km.
  • Transport en commun public combineé :
  • un seul titre de transport : 100% du prix de la carte-train
  • tout autre cas : montants additionnés.
  • Déplacement par moyen propre : l’intervention de  l’employeur par jour équivaut à un cinquème de l’intervention patronale dans le coût de la carte-train hebdomadaire pour la distance correspondante. Par mois, cette intervention est toutefois limitée à 100 % de l’intervention patronale dan le coût de la carte-train mensuelle pour la distance correspondante.
  • Déplacement en vélo : montant maximum exonéré (0,24 EUR/km au 01/01/2019).

Distance minimale

A partir du 1er kilomètre.

Une convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 13 novembre 2003 au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 26 janvier 2004 et enregistrée le 24 février 2004 sous le n° 70003/CO/30503. L’avis de dépôt est paru au moniteur belge du 11 mars 2004

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II – Intervention de l’employeur

Article 2

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit, à partir du 1ère kilomètre :

§1. Transport par chemins de fer : l’intervention est fixée à 100 % du prix de la carte train en seconde classe de la Société nationale de chemins de fer Belges, calculé sur base du nombre de kilomètres parcours entre le lieu de résidence des travailleurs et lieu de travail.

§2. Transport en commun public autres que les chemin de fer : l’intervention patronale dans le prix des abonnements, calculés à partir de la halte de départ, est établie selon les modalités fixées ci-après :

- lorsque le prix du transport est fonction de la distance, l’intervention de l’employeur est égale à 100% du prix de la carte-train pour une distance correspondante ;

- lorsque le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l’intervention de l’employeur est fixé de manière forfaitaire et est égale à 100 % du prix réellement payé par le travailleur, sans toutefois dépasser 100 % du prix de la carte-train pour une distance de 7 km.

§3. Transport en commun public combiné : lorsque le travailleur utilise une combinaison entre le train et un ou plusieurs autres moyens de transport publics en commun et qu’il n’est délivré qu’un seul titre de transport pour la totalité de la distance – sans qu’une subdivision par moyen de transport public ou commun figure sur le titre de transport – le remboursement patronal sera égal à 100 % du prix de la carte-train.

                Dans tout autre cas où le travailleur utilise plus d’un moyen de transport, le remboursement patronal pour l’ensemble de la distance est calculé comme suit : après que l’intervention patronale ait été calculé e, por chaque moyen de transport utilisé par le travailleur , conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente convention collective de travail, mes montants ainsi obtenus sont additionnés pour déterminer l’intervention de l’employeur pour la totalité de la distance parcourue.

§4. Déplacement par moyens propres : l’intervention de  l’employeur par jour équivaut à un cinquème de l’intervention patronale dans le coût de la carte-train hebdomadaire pour la distance correspondante, telle que prévue à l’article 2 §1 de la présente convention.

                Par mois , cette intervention est toutefois limitée à 100 % de l’intervention patronale dan le coût de la carte-train mensuelle pour la distance correspondante, telle que prévue à l’article 21 §1 de la présente convention.

§5. Déplacement en vélo : l’intervention de l’employeur s’élève à 0,15 € (6 BEF) par kilomètre parcouru.

La CCT du 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative au transport entre le domicile et le lieu de travail, augment l'intervention pour le déplacement en vélo à 0,21 € par kilomètre.

CHAPITRE III – Modalités de remboursement

Article 3

Pour l'application de l'article 2, si le travailleur n'est pas à même de prouver la distance au moyen de titres de transport, cette distance est déterminée dans chaque établissement de commun accord entre les parties. A ce propos, la distance entre le domicile et le lieu du travail est prise comme base.

Article 4

L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas travaillé, quelle que soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

Article 5

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois.

Article 6

Chaque travailleur concerné doit remplir, en vue de bénéficier des avantages prévus aux articles précédents, une attestation dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV – Date d’application

Article 7

La présente convention collective de travail remplace à partir de la date d’application de cette convention collective de travail, la convention collective de travail concernant les frais de déplacement du 21 mai 2002, conclue aus sein de la Sous-commissione paritaire de la prothèse dentaire (n° d’enregistrement 63355/CO/30503).

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présente accord, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée au Président de la sous-commission paritaire de la technique dentaire et à chaqune des parties contractantes.


Historique
01/07/2020 31/12/2999 1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles
01/01/2004 30/06/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/04/1992 31/12/2003 1201 12 Intervention patronale dans les frais de transport