26010102 Politique et sécurité d'emploi : travailleurs du secteur militaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 21/05/2003
Début de validité: 01/04/1997
Fin validité: 31/05/2003

 

Le 8 juillet 1977, une convention collective de travail a été conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde concernant la politique et la sécurité d'emploi. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 juin 1978 et publiée au Moniteur belge du 13 septembre 1978.  Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 14 octobre 1980, rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er avril 1981 et publiée au Moniteur belge du 8 mai 1981.

 

Ensuite, au sein de cette même commission paritaire, une convention collective de travail relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire a été conclue le 12 mai 1997. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 décembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 22 janvier 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces conventions collectives de travail.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission paritaire pour les services de garde.

Article 2 - Définitions:

Il faut entendre dans la présente convention collective de travail par :

-      agent "full-time" : celui qui est lié par un contrat de louage de travail à durée indéterminée. Comme prévu dans la loi, le travailleur qui n'a pas signé de contrat de louage de travail tombe sous l'application du contrat de louage de travail à durée indéterminée.

-      agent "part-time" : celui qui est lié par un contrat de louage de travail à durée indéterminée mais dont les prestations de travail hebdomadaires ou mensuelles sont limitées par le contrat.

-      agent occasionnel ou intermittant : celui qui assure des prestations de travail irrégulières et est lié par un contrat de louage de travail à durée déterminée.

Article 3 - Politique et sécurité d'emploi :

a)     Dans les limites des possibilités du secteur, priorité est donnée à l'engagement de personnel sous contrat de louage de travail à durée indéterminée et au maintien en service de ce personnel, par secteur d'exploitation, en cas de licenciement ou de diminution des postes de travail.

b)     Lorsque des emplois à temps plein sont à confier, la priorité est accordée au personnel à temps partiel déjà occupé dans l'entreprise à qualification égale et vis-à-vis des candidats extérieurs.

c)      En ce qui concerne les services de garde effectués dans les bases militaires existantes ou futures, tant belges qu'étrangères sur le territoire belge, les entreprises de gardiennage s'engagent à maintenir le personnel au travail dans la mesure du possible en cas de licenciement ou de diminution du volume de travail.

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1977 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

 

Article 1

§ 1.         La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§ 2.         La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque dans les bases militaires sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§ 3.         Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge, et par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

 

(...)

Article 22

§ 1.         Pour ce qui concerne la politique et la sécurité de l'emploi, les dispositions de la convention collective de travail du 8 juillet 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la politique et la sécurité de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juin 1978 (Moniteur belge du 13 septembre 1978), modifiée par la convention collective de travail du 14 octobre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1981 (Moniteur belge du 8 mai 1981) restent d'application.

§ 2.         Les pensionnés de 65 ans et plus ne sont plus engagés.

§ 3.         L'occupation éventuelle de pensionnés de moins de 65 ans, sera examinée, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux locaux des organisations représentatives des travailleurs signataires de la présente convention collective de travail.

 

(…)

Article 24

Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en œuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise et à respecter les dispositions de la décision du 19 juin 1980 de la Commission paritaire pour les services de garde en matière de prestations d'intérêt public en temps de paix.

 

 

 

 

 

 

Article 26

§ 1.      En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§ 2.      Sous réserve d’autres spécifications, les dispositions de la présente convention collective de travail produisent leurs effets le 1er avril 1997 pour une durée indéterminée sauf, (…).

§ 3.      Elle remplace la convention collective de travail du 11 avril 1996 enregistrée au greffe le 21 mai 1996 sous le n° 41818/CO/317 concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire.

§ 4.      A partir du 1er octobre 1998, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.


Historique
01/04/1997 31/05/2003 26010102 Politique et sécurité d'emploi : travailleurs du secteur militaire