26010101 Politique et sécurité d'emploi : ouvriers du secteur privé

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 03/06/2003
Début de validité: 01/06/2001
Fin validité: 31/05/2003

 

Une convention collective de travail concernant la politique et la sécurité d'emploi a été conclue le 8 juillet 1977 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 juin 1978 et publiée au Moniteur belge du 13 septembre 1978. Elle a été modifiée par une convention collective du 14 octobre 1980, rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er avril 1981 et publiée au Moniteur belge du 8 mai 1981.

 

Ensuite, au sein de la même commission paritaire, une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé a été conclue le 29 juin 2001. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 mai 2003 et publiée au Moniteur belge du 21 mai 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions des conventions relatives à la politique et la sécurité de l'emploi.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

 

Article 2 - Définitions

Il faut entendre dans la présente convention collective de travail par :

agent "full-time" :     celui qui est lié par un contrat de louage de travail à durée indéterminée.  Comme prévu dans la loi, le travailleur qui n'a pas signé de contrat de louage de travail tombe sous l'application du contrat de louage de travail à durée indéterminée.

agent "part-time" :   celui qui est lié par un contrat de louage de travail à durée indéterminée mais dont les prestations de travail hebdomadaires ou mensuelles sont limitées par le contrat.

agent occasionnel ou intermittant :     celui qui assure des prestations de travail irrégulières et est lié par un contrat de louage de travail à durée déterminée.

 

Article 3 - Politique et sécurité d'emploi

a)     Dans les limites des possibilités du secteur, priorité est donnée à l'engagement de personnel sous contrat de louage de travail à durée indéterminée et au maintien en service de ce personnel, par secteur d'exploitation, en cas de licenciement ou de diminution des postes de travail.

b)     Lorsque des emplois à temps plein sont à confier, la priorité est accordée au personnel occupé à temps partiel déjà occupé dans l'entreprise à qualification égale et vis-à-vis des candidats extérieurs.

c)      En ce qui concerne les services de garde effectués dans les bases militaires existantes ou futures, tant belges qu'étrangères sur le territoire belge, les entreprises de gardiennage s'engagent à maintenir le personnel au travail dans la mesure du possible en cas de licenciement ou de diminution du volume de travail.

 

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1977 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 1er

§ 1.         La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§ 2.         La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§ 3.         Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

 (...)

(…)

Article 19 – Politique de l’emploi

§ 1.         Les pensionnés de 65 ans et plus ne sont plus engagés.

§ 2.         L'occupation éventuelle de pensionnés de moins de 65 ans, est examinée, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux régionaux des organisations représentatives des ouvriers signataires de la présente convention collective de travail.

§ 3.         Les employeurs n’engageront pas d’ouvriers qui bénéficient déjà d’un revenu complet ou de remplacement.  Cette mesure ne s’applique pas aux ouvriers engagés pour les week-ends.

 

(...)

Article 29

§1.          En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§ 2.         La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2001, (…).

                Cette convention est conclue pour une durée indéterminée, (…).

§ 3.         Cette convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1999 enregistrée au greffe le 30 juillet 1999 sous le numéro 51805/COF/317, concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, (...).

§ 4.         A partir du 1er octobre 2002, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

                (…).


Historique
01/06/2001 31/05/2003 26010101 Politique et sécurité d'emploi : ouvriers du secteur privé
01/01/1999 31/05/2001 26010101 Politique et sécurité d'emploi : ouvriers du secteur privé