070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2022
Début de validité: 01/01/2022

Temps de travail :

  • heures de présence (travail effectif) + temps de repas et le temps de repos à  disposition de l'employeur.

Heures supplémentaires 

  • au-delà de 9 heures de prestations effectives par jour
  • au-delà des 42 heures par semaine

Durée mensuelle minimale de travail :

  • régime de 6 jours par semaine : (nombre de jours ouvrables sur le mois x 6,17) - jour(s) férié(s)
  • régime de 5 jours par semaine : (nombre de jours ouvrables sur le mois x 7,40) - jour(s) férié(s)

Pauses :

  • paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Travail à temps partiel :

  • application des dispositions légales interprofessionnelles

Une convention collective de travail relative à la durée et à l'humanisation du travail a été conclue le 15 mars 2012 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. 

Cette convention collective de travail a été modifiée à plusieurs reprises.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT relatives à la durée du travail applicables aux ouvriers occupés au transport de fonds.

 1. Définitions

Une prestation complète correspond à l’ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit. Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier.

Les heures de présence sont les  heures de travail effectif, le temps de repas et de repos.

 

Notion

Définition

C

Heures contractuelles

Minimum nombre d’heures à payer par mois

P

Heures prestées

Heures prestées/heures de présence à disposition de l'employeur: Heures effectivement prestées, le temps de repos et de repas, heures de training, heures non-productives (e.a. entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné

SI

Heures syndicales internes

CE, CSHE, DS, missions internes dans l’entreprise

R

Heures récupérées

Nombre d’heures de récupération prises durant le mois concerné

SE

Heures syndicales externes

Réunions et formation syndicales externes

AP1

Absence payée à 100 p.c.

Heures sans présence, mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d’ancienneté, congé éducatif

RAP

Reste absence payée

Heures payées sans présence : maladie et accident du travail (plus de 7 jours)

AN

Absence non-payée

Heures d’absence non-payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique

  • heures contractuelles =  P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN
  • heures de récupération (au-dessus de 180 heures) = P + SI + R + SE + AP1
  • heures supplémentaires = P

Ouvriers, occupés au transport de valeurs ou de documents y assimilés ou à l'escorte d'un tel transport :

Pour le calcul de la durée du travail autorisée, si la durée totale de la présence, en ce compris les temps de repas, ne dépasse pas 11 heures par jour ou 42 heures par semaine, le temps que le travailleur consacre à la prise des repas  n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur à concurrence de maximum 5 heures par semaine.

2. Durée hebdomadaire moyenne de travail

La durée du travail est fixée à 37 heures en moyenne par semaine sur base annuelle (du 1er janvier au 31 décembre )

La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures en transport de fonds.

Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la délégation syndicale.

 

3. Durée mensuelle minimale de travail  (heures de présence + heures assimilées)

La durée mensuelle minimale de travail est calculée de la manière suivante :

  • en régime de 6 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois, multiplié par 6,17, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.
  • En régime de 5 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois, multiplié par 7,40, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.

Pour une application concrète dans l’année en cours  : voir chapitre 0701

4. Limite maximale journalière

Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut dépasser 11 heures par jour.

5. Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles :

  • Au-delà de 9 heures de prestations effectives par jour
  • Au-delà des 42 heures par semaine

Le sursalaire est calculé sur base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.

Pour la rémunération, sont prises en compte: les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS.

Pour le nombre d'heures prestées, sont prises en compte : les heures normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.

6. Pauses et intervalles de repos

Il est prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Le  temps de repos pris par un ouvrier (par exemple dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme effectivement presté et n'est donc pas payé.

7. Week-ends

Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an/ en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers.

A partir du a" janvier 2022/ le nombre de week-ends libres annuels est porté à 22 sauf pour le gardiennage d'événements (7ème activité) et le gardiennage milieu de sorties (sème activité).

Depuis le a" janvier 2020/ les ouvriers âgés de 55 ans et plus ont droit à 1 week-end libre supplémentaire et les ouvriers âgés de 60 ans et plus ont droit à 2 week-ends libres supplémentaires.

A partir du a" janvier 2022, cela signifie qu'ils ont droit à

  • 23 week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus
  • 24 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus

sauf pour les ouvriers actifs dans le gardiennage d'événements (7ème activité) ou le gardiennage milieu de sorties (8ème activité) où le nombre de week-ends libre reste fixé à 2~ week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus et 22 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus.

Les ouvriers peuvent refuser de travailler sans être sanctionnés après :

  • 28 week-ends prestés pour le gardiennage d'événements (7èrne activité) et le gardiennage milieu de sorties (8ème activité)
  • 26 week-ends prestés pour les autres ouvriers âgés moins de 55 ans
  • 25 week-ends prestés pour les ouvriers âgés de 55 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 27 week-ends prestés
  • 24 week-ends prestés pour les ouvriers âgés de 60 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 26 week-ends prestés.

On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings.

Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la notion de week-end poserait un problème, une convention collective de travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants:

  • Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir;
  • La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires.

Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes ou à venir)

dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au Président de la Commission paritaire. Le Président informera la Commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.

Ces dispositions ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end.

Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et d'élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète.

8. Dispositions propres à l’entreprise

Toutes les conventions plus favorables, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.

Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez le Président de la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance, et approuvée par la Commission paritaire.

9. Plannings

Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes.

Sauf en cas de circonstances ponctuelles et exceptionnelles, le secteur s’engage à ne planifier aucune équipe jour-nuit et nuit-jour d'affilée.  Lors de la planification, on appliquera dans la mesure du possible le principe de « la rotation dans le sens horlogique ». Cet engagement sera systématiquement évalué lors du contrôle planning.

Le chômage économique ne peut pas être utilisé comme outil de planification. De même les plannings blancs sont interdits.

Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus.

Les problèmes spécifiques au niveau d'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le Président de la commission paritaire.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/02/2018
N° d'enregistrement
144989
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
15/02/2018
Date d'enregistrement
05/03/2018
Sujet
durée et humanisation du travail
MB Avis Dépôt
15/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
10/09/2018
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
10/09/2015
N° d'enregistrement
130083
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
08/10/2015
Date d'enregistrement
18/11/2015
Sujet
modification de la CCT du 15 mars 2012 relative à la durée du travailet humanisation du travail
MB Avis Dépôt
07/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016
Publié au Moniteur Belge du
14/09/2016
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
15/03/2012
N° d'enregistrement
109432
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
04/04/2012
Date d'enregistrement
23/04/2012
Sujet
durée du travail et humanisation du travail
MB Avis Dépôt
11/05/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
25/06/2013
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
05/12/2019
N° d'enregistrement
157033
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
23/12/2019
Date d'enregistrement
11/02/2020
Sujet
Durée et humanisation du travail.
MB Avis Dépôt
11/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
29/07/2020
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
22/12/2021
N° d'enregistrement
171204
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2021
Date d'enregistrement
21/03/2022
Sujet
Durée et humanisation du travail
MB Avis Dépôt
31/03/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2022
Publié au Moniteur Belge du
16/02/2023
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS)
Texte corrigé le
23/03/2022

Historique
01/01/2022 31/12/2050 070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds
01/01/2018 31/12/2021 070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds
01/01/2016 31/12/2017 070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds
01/01/2012 31/12/2015 070103 Durée du travail : ouvriers occupés à des transports de fonds