0302 Classification professionnelle des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 12/05/2003
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

 

Les dispositions relatives à la classification professionnelle des employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les services de garde sont contenues dans :

 

-          une convention collective de travail portant reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs conclue le 22 octobre 1996, rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 mai 2001 et publiée au Moniteur belge du 7 août 2001 ;

-          une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés conclue le 5 juillet 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 21 mars 2002.  Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle des employés suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour plus de facilité, nous avons intégré les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres et des lettres en caractères gras.

A. Classification professionnelle des employés

I. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

 

Par "employés" sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel.

 

Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

II. Classification des professions

A. Employés administratifs

Les fonctions des employés administratifs sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous :

Première catégorie

Définition :            employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

 

Exemples :

-          employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli);

-          employé aux machines à adresser (estampillage et impression de plaques adresse) et/ou à polycopier (préparateur de machine offset exclu);

-          employé au classement;

-          tireur de bleus ;

-          extracteur de cartes perforées (employé retirant des fiches sans l'aide d'aucune machine);

-          employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie ;

-          débutant aux machines à calculer;

-          débutant à un travail mécanique;

-          dactylographe-copiste;

 

-          employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires de même niveau, sans interprétation;

-          calqueur : calque des croquis et plans de détail sans interprétation; doit former convenablement lettres et chiffres pour que ceux-ci soient lisibles.

 

Code : P1

Deuxième catégorie

Définition :            employés dont la fonction est caractérisée par :

a)             l'exécution de travaux simples et peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;

b)            un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

Exemples :

-          perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques;

-          employé expérimenté aux machines à calculer;

-          employé magasinier;

-          employé réceptionnaire de marchandises;

-          employé au stock (magasins, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement, sans imputation comptable;

-          dactylographe expérimenté;

-          sténodactylographe qui débute dans la fonction;

-          commis aux écritures chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct;

-          téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein;

-          employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle);

-          employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation);

-          employé facturier : employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales;

-          employé de petite caisse auxiliaire effectuant de menus paiements;

-          aide-dessinateur : aide le dessinateur des échelons supérieurs dans les travaux d'écritures ou de modification de calque ou de nomenclature.

 

Code : P2

Troisième catégorie

Définition :      employés dont la fonction est caractérisée par un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Exemples :

-          opérateur sur "Personnal Computer" et terminal ordinateur;

-          employé responsable de magasin, de stocks, réserves et entrepôts;

-          sténodactylographe expérimenté;

-          secrétaire expérimenté, capable de prendre de 80 à 100 mots/minute et de dactylographier 40 mots/minute avec présentation correcte du travail;

-          employé chargé du calcul des salaires et/ou des appointements;

-          aide-comptable chargé de composer au moyen de pièces comptables de départ une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, que ces travaux soient effectués à la main ou à la machine;

-          facturier chargé de la confection de factures hors série;

-          employé à la trésorerie;

-          traducteur bilingue de textes courants;

-          caissier opérant sous la direction d'un caissier principal ou d'un chef.

 

Code : P3

Quatrième catégorie

Définition :            employé dont la fonction est caractérisée par :

a)             un temps limité d'assimilation;

b)            un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités.

Exemples :

-          secrétaire de direction;

-          employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et/ou social;

-          comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats;

-          employé ayant la responsabilité de la réception qualitative et de la concordance avec les exigences des bons de commande et cahier des charges;

-          caissier principal;

-          traducteur technique;

-          déclarant en douane;

-          dessinateur d'exécution : dessine, en s'aidant de précédents, des ensembles ou des détails d'appareils en leur apportant les modifications nettement définies par les explications d'un chef ou d'un dessinateur de l'échelon supérieur; dessine les pièces extraites sans l'aide d'un plan analogue; applique correctement les normes, jeux et tolérance d'usinage; établit les devis de poids d'un appareil d'après le dessin d'exécution ;

-          représentant-vendeur.

 

 

Code : P4

Code : V1 pour le représentant-vendeur sans commission

Code : V2 pour le représentant-vendeur avec commission

 

B. Employés opérationnels

Les fonctions des employés opérationnels sont :

1. Agent réceptionniste/téléphoniste

Description des tâches :

l’agent qui, interne ou externe, à l’exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité, effectue une ou plusieurs des tâches suivantes :

-          traitement des communications « téléphoniques/sémaphones » entrantes et sortantes

-          triage du courrier interne et externe

-          envoi du courrier interne

-          compléter le tableau d’accueil

-          gestion des clefs des salles de réunion

-          avertir la personne visitée

-          prendre les messages pour les personnes absentes

-          appeler les personnes dans le bâtiment via le microphone

-          travail sur PC

Code : OP1B

2. Inspecteurs

Inspecteur planning

Description des tâches :

-          le titulaire prévoit la préparation, l’élaboration et l’envoi du planning des agents chez les clients

-          le titulaire organise le remplacement des agents en cas de maladie, accidents de travail, petit chômage, vacances ou autres

-          le titulaire fait le premier contrôle du planning

-          contrôle journalier des heures de prestations des agents à confronter aux prescriptions légales, au sens le plus large du mot, en ce qui concerne le temps et la durée de l’emploi ; transmettre les insuffisances constatées au management

-          contrôler sur base mensuelle le nombre d’agents en fonction du travail disponible

-          il peut être amené de part sa fonction, à exécuter, à titre exceptionnel, des tâches de gardiennage.

Code : OP3

Inspecteur superviseur

Description des tâches :

-          le titulaire donne un soutien opérationnel à l’agent ; il contrôle si l’agent connaît et applique les instructions de travail

-          le titulaire détecte les besoins de formation individuels des agents et les signale au management

-          le titulaire a des conversations de fonctionnement avec l’agent et évalue la prestation de l’agent

-          le titulaire traite les plaintes des agents

-          le titulaire évalue avec le client la qualité des prestations livrées

-          gestion logistique et masse habillement

-          le titulaire est l’interface entre l’agent, le client et le management

-          il peut être amené de part sa fonction, à exécuter à titre exceptionnel des tâches de gardiennage.

Code : OP3

3. Inspecteur adjoint

Description des tâches :

-          le titulaire assiste l’inspecteur planning et/ou l’inspecteur superviseur dans une partie de leurs/ses tâches.

Code : OP2

4. Inspecteur chef

Description des tâches :

-        coordination et supervision du service d’inspection.

Code : OP4

5. Encodeur

-        agent qui encode exclusivement des documents bancaires.

Code : OP1B

6. Dispatcher et/ou opérateur radio

-          le travailleur dont la tâche principale est de prester au sein du ou des dispatchings interne(s) et/ou externe(s) (si plus de cinq travailleurs) aux entreprises.

 

On entend par « dispatcher » le travailleur qui, à l’exclusion de toute tâche de gardiennage et de sécurité :

-          assure le contact permanent avec les gardes par radio et/ou par téléphone

-          réceptionne et apporte les solutions adéquates aux problèmes signalés par la clientèle

-          pourvoit au remplacement des gardes éventuellement défaillants.

Code : OP3

7. Responsable chambre forte

Description des tâches :

L’agent qui exerce les tâches suivantes :

-          supervision et organisation du travail des préposés à la salle des coffres

-          gestion d’entrée et sortie des valeurs

-          préparation des documents (bons de commande/livraison) pour les intercity

-          préparation des valeurs régionales (tournée)

-          préparation des feuilles de route.

Code : OP3

8. Agent retail

L’employé qui assure simultanément les fonctions suivantes :

-          prestation en civil

-          surveillance et détection de délits commis dans des entreprises commerciales

-          interpellation des contrevenants accompagnée d’interrogatoires et de rédaction d’un procès-verbal d’audition.

Code : OP1A

9. Centrale d’alarme

L’agent qui effectue, au sein de l’entreprise, en permanence, un contrôle et des tâches de surveillance, de réception, de transmission, de traitement de signaux d’alarme venant de l’extérieur.

Code : OP3

10. Transporteur de fonds et/ou de valeurs

Le travailleur qui assure :

-          le transport et/ou

-          l’escorte et/ou

-          l’enlèvement et/ou

-          la livraison de valeurs négociables et/ou d’objets de valeurs (objets d’art par exemple).

 

Est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui exerce une activité de transporteur de fonds et/ou de valeurs équivalente à 70 % du total de ces prestations effectives pendant les trois mois qui précèdent.

 

Si pour des raisons économiques reconnues après concertation entre l’employeur et les organisations syndicales, le transporteur est amené pendant trois mois à effectuer moins de 50 % du total de ses prestations effectives en qualité de transporteur, il n’est plus considéré comme transporteur de fonds jusqu’au moment où il remplira à nouveau les conditions.

 

Tout travailleur nouvellement affecté au transport de fonds et/ou de valeurs, acquerera la-dite fonction après un délai de trois mois, pour autant qu’il ait presté au moins 70 % du total de ses prestations effectives en transport de fonds et/ou de valeurs.

 

Les situations et conventions existantes plus avantageuses restent acquises.

Code : OP2+

III. Généralités

a.             Cette classification en catégories a pour but de donner aux entreprises une directive pour faciliter l'application des minimums de rémunération.

 

Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

 

 

b.                   Communication de la classification :

 

Les employeurs communiquent aux employés, auxquels les barèmes de rémunérations sont applicables, la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement, ou au moment d'une modification de la classification.  En tout état de cause, la classification figure sur la feuille de rémunérations mensuelle.

 

En cas d’introduction de nouvelle fonction dans l’entreprise, l’information doit être communiquée au conseil d’entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.

 

c.             Connaissance et emploi de plusieurs langues :

Les minimums fixés par la convention collective de travail du 5 juillet 1999 doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

 

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi dans l'exercice d'une fonction de langues autres que les langues nationales ne justifie pas le glissement automatique dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il peut en être tenu compte dans la fixation de la rémunération.

B. Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

-      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl, sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel employé et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2014 31/12/2050 0302 Classification professionnelle des employés
01/06/2011 31/12/2013 0302 Classification professionnelle des employés
01/07/2009 31/05/2011 0302 Classification professionnelle des employés
01/01/2004 30/06/2009 0302 Classification professionnelle des employés
01/01/2001 31/12/2003 0302 Classification professionnelle des employés
01/01/1999 31/12/2000 0302 Classification professionnelle des employés