2301 Statut des délégations syndicales

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 31/10/2002
Début de validité: 26/02/1973
Fin validité: 30/06/2003

Une convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales a été conclue le 26 février 1973 au sein de la Commission paritaire des grands magasins. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 janvier 1974 et publiée au Moniteur belge du 28 février 1974..

 

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 5 janvier 1976, conclue au sein de cette même

commission paritaire, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 mai 1976 et publiée au Moniteur belge du 31

août 1976.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

 

CCT du 26 février 1976

 

CHAPITRE 1 – Champs d’application

 

Article 1er

 

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux employés et ouvriers, à l'exclusion du personnel de direction, ressortissant à la Commission paritaire nationale des grands magasins.

 

CHAPITRE 2 – Principes généraux

 

Article 2

 

Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettant leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

 

Article 3

 

Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales de travailleurs, ainsi que les délégués syndicaux du personnel, s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la hiérarchie

 

Article 4

 

Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués syndicaux s'engagent respectivement :

 

-à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes

relations sociales dans l'entreprise;

 

-à respecter les conventions collectives de travail et le règlement de travail et à conjuguer leurs efforts pour en

assurer le respect.

 

 

CHAPITRE 3 – Notion de délégation syndicale

 

Article 5

 

Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.

Par «personnel syndiqué», il y a lieu d'entendre le personnel affilié à une des organisations syndicales signataires.

 

CHAPITRE 4 – Institution et composition des délégations syndicales

 

Article 6

 

Une délégation du personnel syndiqué peut être constituée dans chaque siège ainsi que dans les dépôts centraux

dépendant d'une même entreprise.

Pour les services administratifs centraux détachés d'un siège d'exploitation et situés dans une même zone régionale, il est constitué une seule délégation syndicale du personnel.

 

Article 7

 

La délégation syndicale du personnel compte deux membres au moins et dix membres au plus, en fonction du nombre de membres du personnel concerné par la présente convention et occupés dans le siège où elle est appelée à fonctionner. Une délégation syndicale est constituée pour un siège dans la mesure ou 25 % du personnel concerné par la présente convention au moins y sont syndiqués.

 

Nombre de membres du personnel 

 

 

 

Nombre de membres de la

occupé, visé par la présente convention

 

 

 

délégation syndicale

 

 

 

 

 

10 à 40

 

 

 

2

41 à 60

 

 

 

3

61 à 100

 

 

 

4

101 à 200

 

 

 

5

201 à 300

 

 

 

6

301 à 400

 

 

 

7

401 à 500

 

 

 

8

501 à 600

 

 

 

9

601 à 700

 

 

 

10

 

 

Pour les sièges de plus de 700 personnes, la délégation syndicale compte 10 membres au plus.

 

Article 8

 

Pour le calcul des effectifs du personnel cité à l'article 7, il n'est tenu compte que du personnel full-time et part-time engagé sous contrat à durée indéterminée; le personnel temporaire est exclu.

En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au 30 septembre de l'année civile précédant la demande d'instituer une délégation syndicale.

 

Article 9

 

La demande de création d'une délégation syndicale doit être faite par l'organisation syndicale concernée.

Elle doit être communiquée simultanément et par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise, à la direction du siège où la délégation est appelée à fonctionner et aux autres organisations syndicales.

Dès communication de la demande prévue à l'alinéa 2, les organisations syndicales ainsi informées disposent d'un délai de 15 jours pour avertir par écrit les organes prévus à l'alinéa 2 de ce qu'elles se joignent à la demande émanant de l'organisation syndicale qui a pris l'initiative.

Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a pas été contactée par une autre organisation syndicale, elle est seule habilitée à proposer une liste de délégués.

 

Article 10

 

La liste des délégués proposés est communiquée par l'organisation syndicale concernée 30 jours après la demande prévue à l'article 9, alinéa 1, simultanément et par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise et à la direction du siège où la délégation syndicale est appelée à fonctionner.

Si plusieurs organisations syndicales ont répondu à la communication prévue à l'article 9, alinéa 3, elles transmettent aux directions visées à l'alinéa 1 une liste collective des candidats établie sur base de l'accord visé à l'article 11. Cette transmission se fait dans le délai prévu à l'alinéa 1.

Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a été contactée par aucune autre organisation syndicale pour la confection de la liste, elle dispose de l'ensemble des mandats prévus pour la délégation.

 

Article 11

 

Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 7.

Elles le font en se basant sur les résultats des élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, au prorata du nombre de primes syndicales payées par chaque organisation syndicale dans le cadre du Fonds social des grands magasins.

(C.C.T. 5 janvier 1976)

En cas de référence aux résultats des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène, on totalise pour chaque

organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes employés, ouvriers et jeunes travailleurs. La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation syndicale a droit se fait sur base des totaux précités et en suivant le système de répartition des mandats prévu à l'occasion des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène.

En cas de référence au nombre de primes syndicales payées par chaque organisation syndicale dans le cadre du Fonds social des grands magasins, tout désaccord sur le comptage des primes donne lieu à une vérification opérée sous le contrôle du président de la Commission paritaire nationale des grands magasins.

 

Article 12

 

L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la désignation d'un délégué à la ou aux organisations syndicales en cause dans les 15 jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 10.

Il peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué.

 

Article 13

 

Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Article 14

 

Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués désignés soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différents secteurs de l'entreprise.

 

Article 15

 

Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Dans ce cas, l'organisation syndicale communique le nom du candidat proposé pour achever le mandat, par écrit et simultanément aux directions prévues à l'article 10, alinéa 1er.

Les principes et modalités prévus à l'article 12, alinéa 1er sont applicables.

CHAPITRE 5 – Compétence de la délégation syndicale

 

1.      Sur le plan général

 

Article 16

 

La délégation syndicale du personnel est uniquement compétence pour le personnel ouvrier et employé, à l'exclusion du personnel de direction.

 

Article 17

 

La compétence de la délégation syndicale concerne :

 

1 º les relations du travail;

 

2º les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans

préjudice des conventions ou accords conclus à d'autres niveaux;

 

3º l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;

 

4º le respect des principes généraux précisés, entre autres, aux articles 2, 3, 4, 11, 13 et 14 de la présente convention.

 

2.      Litiges collectifs

 

Article 18

 

La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit être reçue immédiatement par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

 

Article 19

 

En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail, de rémunération et de primes, à l'exclusion des informations personnelles.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération, les règles de classification professionnelle et les primes.

 

Article 20

 

Les revendications formulées par la délégation syndicale sont, sauf cas d'urgence, présentées aux directions intéressées au moins trois jours avant l'entrevue destinée à leur examen.

 

3.      Réclamations individuelles

 

Article 21

 

Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Tout travailleur impliqué dans un processus d'enquête peut, s'il le désire, se faire assister d'un délégué syndical lors d'interrogatoires qui le concernent.

 

Article 22

 

Les réclamations présentées conformément à l'article 21 qui auraient été tranchées défavorablement ou ne l'aurait pas été dans un délai normal peuvent être présentées à l'employeur ou à son représentant par la délégation syndicale.

 

CHAPITRE 6 – Statut des membres de la délégation syndicale

 

Article 23

 

Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables et révocables par l'organisation syndicale qui les a présentés.

 

Article 24

 

Leur renouvellement coïncide, dans la mesure du possible, avec la période qui suit les élections pour les comités de sécurité et d'hygiène.

 

Article 25

 

Le mandat du délégué syndical prend fin :

 

1 .à son expiration normale;

 

2. à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué;

 

3. par démission du délégué, signifiée simultanément par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise et à la direction du siège concerné;

 

4 .lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;

 

5. lorsque le délégué est transféré d'un siège à un autre, avec son accord et après information de l'organisation

syndicale qui l'a présenté;

 

6.  lorsque le délégué cesse de faire partie du groupe de travailleurs pour lequel la délégation est compétente;

 

7.  lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation.

 

Dans les cas cités aux 2 et 7, le syndicat avertit simultanément, par écrit, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné.

 

Article 26

 

La délégation peut désigner un délégué principal par organisation syndicale.

 

Article 27

 

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

 

Article 28

 

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et préavis de mise à la retraite à l'âge normal de la pension, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par écrit sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par écrit; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation de la Commission paritaire nationale des grands magasins.

L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si la Commission paritaire nationale des grands magasins n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail

 

Article 29

 

L'employeur qui envisage le licenciement d'un délégué syndical pour motif grave doit en informer immédiatement la délégation syndicale.

 

Article 30

 

Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants :

 

1º s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 28 ci-dessus;

 

2º si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 28, alinéa 1 ci-dessus, n'est pas reconnue par la Commission paritaire nationale des grands magasins ou par le tribunal du travail;

 

3º si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;

 

4º si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.

 

L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 22 et 24 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et des articles 20 et 21 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 décembre 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

 

CHAPITRE 7 – Conditions d’exercice du mandat

 

Article 31

 

Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes :

 

1.Faire partie du personnel full-time ou part-time (temporaires exclus) du siège où la délégation syndicale est

appelée à fonctionner.

 

2.Etre soit Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite Communauté ou apatride occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère.

 

3.Etre âgé de 18 ans au moins au 31 décembre de l'année précédant la désignation.

 

4.Etre engagé sous contrat à durée indéterminée.

 

5.Avoir un an de présence dans l'entreprise.

 

6.Ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation.

 

7.Ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise.

 

1.      Mandats à exercer dans l’entreprise (c’est-à-dire dans un des magasins, dépôts, services de l’entité juridique constituée par l’entreprise)

 

Article 32

 

Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires pour l'exercice, dans son lieu normal de travail, des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.

 

Article 33

 

Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit d'heures s'élevant à quatre heures par mois par mandat exercé.

Ce crédit d'heures peut être utilisé par chaque membre de la délégation sans toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus de huit heures par semaine.

Les crédits d'heures accordés dans le cadre de ce paragraphe ne concernent pas les entrevues avec la direction.

 

Article 34

 

En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs doivent informer préalablement leur chef direct et la direction du siège concerné et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.

L'entreprise veillera, dans toute la mesure du possible et eu égard à la fonction de travail du délégué, à pourvoir au remplacement au travail du délégué absent en raison de ses obligations syndicales.

 

Article 35

 

A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local est mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer les activités syndicales prévues par la présente convention.

 

2.      Mandats à exercer en dehors de l’entreprise (c’est-à-dire en dehors d’un des magasins, dépôts, services d l’entité juridique constitué par l’entreprise)

 

Article 36

 

Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit de jours pour l'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations liées à l'exercice des mandats de ses affiliés.

 

Article 37

 

Ce crédit de jours s'élève, pour chaque organisation syndicale, à trois jours par année par mandat exercé.

Ce crédit de jours peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total annuel de jours accordés à son organisation syndicale.

L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais avec un minimum d'un demi-jour.

 

Article 38

 

En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, les demandeurs doivent informer préalablement leur chef direct, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées dans le cadre de l'article 36 ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire

pour le bon fonctionnement du travail.

L'entreprise veillera, dans toute la mesure du possible et eu égard à la fonction de travail du délégué, à pourvoir au remplacement au travail du délégué absent en raison de ses obligations syndicales.

 

Article 39

 

Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné sont informées au moins huit jours ouvrables avant le temps d'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours défini aux articles 36 et 37 ci-avant.

 

Article 40

 

Pour l'application des articles 33 et 37, en cas de désaccord persistant avec l'employeur et après que toutes les possibilités de concertation aient été épuisées au sein de l'entreprise, la Commission paritaire nationale des grands magasins est saisie du différend.

 

CHAPITRE 8 – Information et consultation du personnel

 

Article 41

 

La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement, procéder à toutes communications orales ou écrites utiles au personnel.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

 

Article 42

 

Sauf en cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir au moins cinq jours ouvrables à l'avance la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné.

 

Article 43

 

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement.

Ceci signifie que :

 

1º ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du personnel est nécessaire pour le bon

fonctionnement du travail;

 

2º ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les déplacements du personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour retourner au lieu de travail);

 

3º les jours, heure et lieu sont fixés en commun.

 

L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des conventions ou accords collectifs.

 

CHAPITRE 9 – Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d’employeurs

 

Article 44

 

Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un litige ou d'un différend à caractère individuel, les délégués peuvent, dans la mesure où toutes les possibilités de concertation ont été épuisées, faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales afin de continuer l'examen de l'affaire.

Dans ce cas, l'employeur peut se faire assister de représentants permanents de l'organisation des employeurs.

 

Article 45

 

En cas de désaccord persistant, les délégués permanents s'adressent à la Commission paritaire nationale des grands magasins.

 

Article 46

 

Exceptionnellement, pour des problèmes particulièrement importants se rapportant à l'entreprise et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants, un délégué permanent de l'organisation syndicale des travailleurs peut assister à des réunions des délégués entre eux se tenant dans l'enceinte de l'entreprise.

Ceci ne porte pas préjudice aux contacts habituels.

 

Article 47

 

Sauf cas d'urgence, pour l'application des articles 44, 45 et 46, la délégation syndicale doit en avertir, par écrit, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné.

 

Article 48

 

Pendant la durée de la présente convention, les parties s'engagent à ne pas recourir, à la grève ou au lock-out, sans soumettre au préalable le différend à une conciliation amiable à leur niveau et, en cas d'échec de cette tentative, à une conciliation au niveau de la Commission paritaire nationale des grands magasins.

Afin de faciliter la conciliation des conflits, tout préavis de grève ou de lock-out est de 14 jours au moins. Ce préavis est adressé par écrit aux parties intéressées.

 

CHAPITRE 10 – Durée de validité de la convention et dénonciation

 

Article 49

 

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 26 février 1973 et est conclue pour une période indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois notifié au président de la Commission paritaire nationale des grands magasins.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter dans le délai d'un mois de leur réception au sein de la Commission paritaire nationale des grands magasins.

 


Historique
01/01/2020 31/12/2999 23 Délégation syndicale
01/07/2003 31/12/2019 23 Délégation syndicale
26/02/1973 30/06/2003 23 01 Statut des délégations syndicales