2107 Indemnité complémentaire RCC et carence de l'employeur

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 03/07/2002
Début de validité: 01/02/1976

Le "Fonds social des grands Magasins" assure la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire RCC dans le cas où un employeur ne s'acquitte pas, dans les trente jours après l'expiration du mois de paiement de l'indemnité complémentaire, des obligations qui lui incombent.

Une convention collective de travail organisant la garantie et les modalités de liquidation de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement a été conclue le 22 mars 1976 au sein de la Commission paritaire des grands magasins.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 juillet 1976 et publiée au Moniteur belge du 19 octobre 1976.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins et qui n'ont pas exécuté les obligations fixées par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
  2. aux travailleurs qu'elles occupent et qui ont droit à l'indemnité complémentaire en vertu de la convention collective de travail précitée, mais dont le dernier employeur n'a pas satisfait aux dispositions de celle-ci.

Sont, toutefois, exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de payer l'indemnité complémentaire pour cause de fermeture d'entreprise et cas assimilés; la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire étant alors assurée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

CHAPITRE II - PRINCIPES

Article 2

Le "Fonds social des grands Magasins" assure la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire dans le cas où un employeur ne s'acquitte pas, dans les trente jours après l'expiration du mois de paiement de l'indemnité complémentaire, des obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 1er.

Article 3

Le "Fonds social des grands magasins" est saisi de la demande d'intervention à l'initiative du travailleur.

Article 4

Le travailleur subroge le "Fonds social des grands magasins" dans ses droits et actions pour le recouvrement des sommes correspondant aux indemnités complémentaires qui auraient dû être payées par l'employeur défaillant.

Article 5

Tous les frais exposés par le "Fonds social des grands magasins" pour obtenir le remboursement des sommes versées à la place de l'employeur défaillant sont à la charge de ce dernier.

CHAPITRE III - MODALITES D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE

Article 6

La demande de paiement de l'indemnité complémentaire en cas de défaillance de l'employeur doit être introduite par le travailleur intéressé auprès du "Fonds social des grands magasins" sur un document conforme au modèle fixé par le conseil d'administration du Fonds.

Article 7

Les renseignements à mentionner dans le document dont question à l'article 6 portent, notamment, sur les points suivants:

  • identité et adresse du demandeur;
  • identité et adresse du dernier employeur;
  • le droit à l'allocation de chômage;
  • le montant de l'allocation de chômage;
  • la rémunération ou le salaire de référence;
  • le mode de paiement souhaité par le demandeur.

Article 8

La demande de paiement doit être réintroduite auprès du "Fonds social des grands magasins" chaque fois que l'employeur est défaillant.

CHAPITRE IV - MODALITES DE PAIEMENT

Article 9

Le "Fonds social des grands magasins" paie dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande après avoir, préalablement, contrôlé le bien-fondé de celle-ci.

Article 10

Les frais administratifs découlant de ce paiement sont avancés par le "Fonds social des grands magasins" qui les récupère auprès de l'employeur défaillant.

Article 11

Le travailleur est tenu de rembourser les sommes payées indûment.

CHAPITRE V - RENONCIATION

Article 12

Lorsque, victime d'une incapacité de travail, le travailleur renonce à l'indemnité complémentaire pour prétendre à l'indemnité "assurance maladie-invalidité", il est tenu d'en avertir le "Fonds social des grands magasins".

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 13

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 1976 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire des grands magasins.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter dans le délai d'un mois de leur réception au sein de la Commission paritaire des grands magasins.


Historique
01/02/1976 31/12/2999 2107 Indemnité complémentaire RCC et carence de l'employeur