1002 Congés d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 08/12/2015
Début de validité: 01/01/2016

A partir de 10 ans d'ancienneté.

Si déjà au moins 24 jours de vacances légales :

  • 20 ans d'ancienneté et + : 3 jours de vacances supplémentaires.
  • de 10 à 20 ans d'ancienneté : 2 jours de vacances supplémentaires.

Si pas 24 jours de vacances légales : voir tableau dégressif.

Une convention collective de travail relative aux absences a été conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission Paritaire des grands magasins (n° 130053/CO/312).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux congés d’ancienneté.

1. Nombre de jours

10 ans ancienneté et AU MOINS 24 jours de vacances légales

Les travailleurs dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins et qui ont droit à vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de vacances supplémentaires dont la durée est fixée comme suit:

Ancienneté dans l'entreprise

Jours de vacances

de 10 à 20 ans

2

plus de 20 ans

3

10 ans ancienneté et MOINS de 24 jours de vacances légales

Les employés dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé conformément au tableau suivant:

Jours de vacances

Jours supplémentaires de vacances légales pour une ancienneté dans l'entreprise

de 10 à 20 ans

plus de 20 ans

22

2,0

3,0

20

1,5

2,5

18

1,5

2,5

16

1,5

2,0

14

1,0

2,0

12

1,0

1,5

10

1,0

1,5

8

0,5

1,0

6

0,5

1,0

4

0,5

0,5

2

0,0

0,5

0

0,0

0,0

10 ans ancienneté et MOINS de 24 jours de vacances légales

Les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est de dix ans au moins, mais qui ont droit à moins de vingt-quatre jours de vacances légales, bénéficient de l'octroi de jours de vacances supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit:

Jours de vacances

Jours supplémentaires de vacances légales pour une ancienneté dans l'entreprise

de 10 à 20 ans

plus de 20 ans

23

2,0

3,0

22

2,0

3,0

21

2,0

2,5

20

1,5

2,5

19

1,5

2,5

18

1,5

2,5

17

1,5

2,0

16

1,5

2,0

15

1,5

2,0

14

1,0

2,0

13

1,0

1,5

12

1,0

1,5

11

1,0

1,5

10

1,0

1,5

9

1,0

1,0

8

0,5

1,0

7

0,5

1,0

6

0,5

1,0

5

0,5

0,5

4

0,5

0,5

3

0,5

0,5

2

0,0

0,5

1

0,0

0,0

0

0,0

0,0

2. Modalités

Les jours de vacances légales et ceux convenus au niveau du secteur et des entreprises sont calculés en jours ouvrables.

L'ensemble des jours de vacances incorpore la durée totale du roulement, qu'il se présente par jours entiers et/ou par demi-jours, que les vacances soient prises de façon successives ou pas.

Pour les travailleurs dont la durée hebdomadaire de travail se répartit sur des jours à horaire fixe, la valeur en temps d'un jour de vacances correspond à la valeur en temps d'un jour de travail, ou d'un jour de roulement, ou d'un jour comprenant un demi-jour de travail et un demi-jour de roulement.

Pour les travailleurs ayant accepté le système d'horaire flottant, la valeur en temps d'un jour de vacances correspond à la moyenne de 7 heures 12 minutes.

Exemple : un travailleur bénéficie de 4 semaines de vacances légales, plus 6 jours de congé supplémentaires de secteur et/ou d'entreprise, soit au total 30 jours. Le régime de travail hebdomadaire est de 36 heures réparties en quatre jours et demi. La durée des vacances annuelles est de cinq semaines calendrier.

3. Divers

L'ancienneté doit être acquise au 31 décembre de l'année de l'exercice de vacances.

Le paiement des jours de vacances supplémentaires est directement à charge des entreprises. Le fractionnement par demi-journée de vacances est permis si des modalités spécifiques, existent dans l'entreprise.

Les dates des jours de vacances supplémentaires à prendre collectivement ou individuellement sont déterminées par entreprise.

Le régime de vacances s'applique aux travailleurs occupés à temps partiel dans les mêmes conditions que celles prévues pour les travailleurs occupés à temps plein.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/09/2015
N° d'enregistrement
130053
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2015
Date d'enregistrement
12/11/2015
Sujet
absences et petits chômage
MB Avis Dépôt
07/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2016
Publié au Moniteur Belge du
13/06/2016
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2016 31/12/2999 1002 Congés d'ancienneté
01/01/2002 31/12/2015 1002 10 Congés d'ancienneté
01/01/1990 31/12/2001 1002 Vacances d' anciennité