0302 Classification professionnelle des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 20/03/2001
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 juin 2000 et publiée au Moniteur belge du 26 août 2000.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle des employés suivies de quelques dispositions pratiques. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl pour la classification professionnelle des employés; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II - Classification professionnelle

Section I - Employés

A.     Disposition générale

Article 2

Les fonctions des employés des services de l'administration, des entrepôts et services techniques et des magasins rattachés à la vente sont classées en cinq catégories que définissent les critères généraux fixés à l'article 3.

B.     Critères généraux de classification

Article 3

§ 1 - Première catégorie

Appartiennent à la première catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

-      l'assimilation de connaissances suffisantes pour permettre l'exercice de fonctions qui, parmi celles reconnues comme étant d'ordre intellectuel par la loi et la jurisprudence, sont du niveau le moins élevé;

-      l'exécution correcte de travaux simples d'ordre secondaire.

 

§ 2 - Deuxième catégorie

Appartiennent à la deuxième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

-      l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les études moyennes du degré inférieur;

-      une période d'assimilation d'une durée de trois mois maximum;

-      l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct.

 

 

§ 3 - Troisième catégorie

Appartiennent à la troisième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

-      une formation équivalant à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'emplois identiques ou similaires;

-      une période d'assimilation d'une durée de six mois maximum;

-      un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution.

 

§ 4 - Quatrième catégorie

Appartiennent à la quatrième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

-      une formation équivalant à celle que donnent les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou encore, l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;

-      une période d'assimilation d'une durée de douze mois maximum;

-      un travail autonome plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute de la valeur professionnelle, de l'initiative et le sens des responsabilités.

 

§ 5 - Cinquième catégorie

Appartiennent à la cinquième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

-      une formation équivalant à celle que donnent les études moyennes complètes et des études professionnelles spécialisées d'un même niveau ou encore, l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;

-      une période d'assimilation d'une durée de douze mois maximum;

-      un travail autonome diversifié, parfois délicat, demandant de la part de celui qui l'exécute des connaissances particulières, une valeur professionnelle confirmée, de l'initiative, un sens développé des responsabilités, une connaissance des rouages de l'entreprise et, le cas échéant, de l'aptitude au commandement.

Article 4

Les critères généraux de classification de chaque catégorie s'apprécient de façon cumulative.

La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence d’autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

C.     Classification

1.   Personnel des services de l'administration

Article 5

§ 1       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel des services de l'administration :

-      aide-opérateur;

-      concierge;

-      dactylographie-copiste;

-      employé effectuant des travaux tels que :

*      l'ouverture, le tri élémentaire, la mise sous pli, le timbrage et l'enliassement du courrier;

*      le classement des documents;

*      les courses;

*      l'estampage et l'impression des plaques adresses;

*      le tirage des stencils;

*      le calque des croquis et plans de détail sans interprétation;

-      employé exécutant sans interprétation et, en ordre principal, des travaux élémentaires d'écritures, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux d'écritures de même niveau;

-      employé non expérimenté débutant dans une fonction de la deuxième catégorie et qui, pour des raisons de formation, demeurera pendant douze mois en première catégorie;

-      huissier;

-      portier;

-      etc...

                Code: ADM1

 

§ 2       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel des services de l'administration :

-      aide-dessinateur;

-      employé au "comptomètre";

-      contrôleur de parking;

-      dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correcte;

-      employé auxiliaire au calcul des rémunérations et salaires;

-      employé effectuant des travaux tels que :

*      la vérification des heures de présence du personnel;

*      l'enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation;

*      l'établissement de factures courantes;

*      l'établissement des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux et de douane applicables;

-      employé chargé de simples travaux de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou d'autres travaux de même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement, y compris le contrôle simple de ces opérations;

-      mécanographe - opérateur de machine comptable;

-      opérateur;

-      perforateur à la machine à statistiques;

-      surveillant;

-      téléphoniste, "télexiste";

-      etc...

                Code: ADM2

 

§3        Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel des services de l'administration :

-      aide-comptable;

-      dactylographe chargé d'un secrétariat;

-      décorateur;

-      dessinateur détaillant;

-      étalagiste-placeur;

-      employé chargé de l'exécution du calcul des rémunérations selon les directives d'un chef de service;

-      employé chargé de l'établissement des factures;

-      employé chargé de percevoir et de comptabiliser les recettes-livraisons;

-      employé chargé de recevoir et de traiter les réclamations de la clientèle;

-      employé chargé de la surveillance du chargement et déchargement à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de l'emploi du matériel de transport, de la constatation des litiges, des manquants et avaries;

-      secrétaire de chef de service important ou de bureau d'achat;

-      sténodactylographe;

-      traducteur bilingue de textes courants;

-      etc...

                Code: ADM3

 

§ 4       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel des services de l'administration :

-      comptable;

-      déclarant en douane;

-      dessinateur d'exécution;

-      employé ayant la responsabilité de la réception qualitative en concordance avec les exigences des bons de commande et cahiers de charges;

-      employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial, et/ou social, et/ou de recrutement, et/ou de formation;

-      moniteur-mécanographe;

-      secrétaire de direction;

-      traducteur technique;

-      etc...

                Code: ADM4

§ 5       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel des services de l'administration :

-      acheteur-adjoint;

-      chef de bureau;

-      décorateur-créateur;

-      sous-chef de services importants;

-      vérificateur comptable;

-      etc...

                Code: ADM5

 

§ 6       Infirmiers et auxiliaires sociaux

Etant donné la diversité des fonctions exercées par les employés qui portent le titre d'"infirmier" et d'"auxiliaire social", la commission s'est abstenue de les classer. Toutefois, tenant compte des exigences posées actuellement en ce qui concerne les études, elle estime que les infirmiers et les auxiliaires sociaux exerçant des responsabilités qui correspondent à leur formation ne doivent pas, en principe, être classés en-dessous de la quatrième catégorie.

 

                Code : 99

 

§ 7       Achats

La méthode utilisée pour procéder aux achats peut varier d'entreprise à entreprise. Dans la plupart des cas, les achats s'effectuent dans le cadre d'une structure propre intégrée au personnel des services de l'administration.  Il se peut toutefois que, dans certains cas, les achats soient effectués en collaboration directe avec certaines personnes occupant, plus spécifiquement, une fonction à la vente. Dans ce cas, suivant l'importance de la fonction et de la part plus ou moins grande consacrée soit à la vente, soit aux achats, ces personnes sont classées parmi le personnel de magasin rattaché à la vente, en troisième (Code: V3) ou en quatrième catégorie (Code: V4).

2.   Personnel des entrepôts et services techniques

Article 6

§ 1       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel des entrepôts et services techniques :

-      aide-inventoriste;

-      aide-magasinier;

-      aide-réceptionnaire;

-      etc...

                Code: T1

 

§ 2       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques :

-      employé de démonstration et de placement pouvant faire des dépannages simples;

-      magasinier;

-      préparateur de commandes;

-      réceptionnaire;

-      etc...

                Code: T2

§ 3       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques :

-      brigadier ou premier magasinier;

-      employé responsable de magasin, stock, réserve d'entrepôt;

-      employé chargé du planning - clientèle (dépannage, placement, livraison);

-      employé chargé de la surveillance du chargement et du déchargement à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de l'emploi du matériel de transport, de la constatation des litiges, des manquants et avaries;

-      employé chargé de l'établissement et du contrôle de l'expédition - tournées camions;

-      employé technicien spécialisé de dépannage et de placement;

-      magasinier technique;

-      etc...

                Code: T3

 

§ 4       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques :

-      employé chargé d'établir le devis-clientèle et d'en superviser l'exécution;

-      chef d'équipe;

-      etc...

                Code: T4

 

§ 5       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel des entrepôts et services techniques :

-      chef de réception, d'expédition et de stock;

-      chef d'atelier;

-      etc...

                Code: T5

 

3.   Personnel de magasin rattaché à la vente

Article 7

§ 1       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente :

-      caissier débutant, c'est-à-dire le caissier qui n'a pas douze mois d'expérience professionnelle;

-      employé chargé d'apporter, suivant les instructions données par le chef de vente, son préposé ou un vendeur, la marchandise provenant des réserves qu'il dispose, éventuellement, dans le magasin et qui aide accessoirement à la vente;

-      vendeur de deuxième catégorie, âgé d'au moins dix-huit ans, mais qui n'a pas vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à la vente;

-      etc...

                Code: V1

 

§ 2       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente :

-      caissier chargé d'encaisser l'argent des clients et effectuant éventuellement des travaux administratifs simples;

-      chef emballeur;

-      vendeur travaillant seul, dans un petit magasin, autre que celui de la troisième catégorie;

-      vendeur de dix-huit ans et plus, qui possède une bonne connaissance des techniques de vente, qui a au moins vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à la vente dont six mois dans l'entreprise;

-      etc...

                Code: V2

 

§ 2bis A partir du 1er janvier 1994 une deuxième catégorie bis est instaurée pour le personnel de magasin rattaché à la vente ayant une ancienneté de 5 ans ininterrompue ou non dans les entreprises.

                Code: V2BIS

 

§ 3       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente :

-      chef de rayon débutant, c'est-à-dire le chef de rayon n'ayant pas vingt-quatre mois d'expérience professionnelle à cette fonction dans l'entreprise;

-      vendeur travaillant seul dans un petit magasin - parfois appelé gérant - pour lequel il est responsable des heures d'ouverture, de la caisse, de la gestion du stock et de l'assortiment des marchandises;

-      vendeur ayant une bonne connaissance des techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans le magasin à services ayant notamment pour activité commerciale la vente d'articles non banalisés en matière d'ameublement, d'équipement ménager et de bureau, de camping, de photographie et d'optique, de loisirs, de joaillerie, d'orfèvrerie, d'instruments de musique, d'horlogerie, de jouets, d'objets d'art, d'habillement, de graphisme et de peinture, de textile, de sport, de voyage.

Cette qualification nécessite, notamment, au moins trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans l'entreprise;

-      premier vendeur, c'est-à-dire le vendeur qui assiste habituellement le chef de rayon dans la gestion administrative, l'organisation de la vente des marchandises, la coordination du travail du personnel de vente, l'accueil de la clientèle;

-      etc...

                Code: V3

 

§ 4       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente :

-      chef caissier;

-      chef de rayon, c'est-à-dire la personne qui, sous le contrôle direct et quotidien de son supérieur hiérarchique, assure la gestion journalière d'un rayon de magasin, notamment en ce qui concerne les tâches administratives, le travail du personnel, l'organisation de la vente des marchandises, la clientèle;

-      etc...

                Code: V4

 

§ 5       Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel de magasin rattaché à la vente;

-      chef de vente, responsable d'un secteur du magasin;

-     les gérants de filiale dans les filiales occupant moins de 4 travailleurs en équivalents temps plein et qui exercent cette fonction depuis au moins deux ans ;

-      etc...

                Code: V5   sauf pour les gérants de filiale : A5

§ 6 - Gérants

Par gérant, l'on entend la personne qui assume, en dehors du contrôle direct et quotidien de son supérieur hiérarchique, la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois les tâches administratives, l'organisation du travail du personnel, la responsabilité pécuniaire des manquants de stocks et de la caisse et l'organisation générale de la vente (stocks, assortiments, clientèle). Les gérants qui travaillent seuls sont classés en troisième catégorie (Code: A3), les autres à partir de la quatrième catégorie (Code: A4 et/ou A5).

 

(...)

 

Section III - Dispositions communes

Article 9

Pour la présente convention, il faut entendre par « employés » : les employés et les employées; (...)

 

Article 10

Les fonctions ou activités citées dans les articles 5, 6, 7 et (...) le sont à titre d'exemple.  Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

 

Article 11

L'employeur doit informer le travailleur de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

 

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 56

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 1981 (Moniteur belge du 28 août 1981), modifiée ultérieurement par la convention collective de travail des 1er juin 1982 (arrêté royal du 28 septembre 1982, Moniteur belge du 16 octobre 1982), 23 juin 1983 (arrêté royal du 2 septembre 1983, Moniteur belge du 5 octobre 1983), 31 octobre 1984 (arrêté royal du 1er février 1985, Moniteur belge du 9 mars 1985), 28 janvier 1986 (arrêté royal du 22 septembre 1986, Moniteur belge du 16 octobre 1986), 27 avril 1987 (arrêté royal du 3 novembre 1987, Moniteur belge du 4 décembre 1987), 15 mars 1988 (arrêté royal du 21 décembre 1988, Moniteur belge du 11 janvier 1989), 12 octobre 1989 (arrêté royal du 19 mars 1990, Moniteur belge du 13 avril 1990)), 26 juin 1990 (arrêté royal du 24 octobre 1990, Moniteur belge du 23 novembre 1990), 24 juin 1991, 13 septembre 1993 (arrêté royal du 29 juin 1995, Moniteur belge du 19 septembre 1995) et 12 décembre 1995.

(...)

 

Article 58

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf (...)

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

B. Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

-      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel employé et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2016 31/12/2999 0302 Classification professionnelle des employés
01/01/2002 31/12/2015 0302 Classification professionnelle des employés
01/01/1997 31/12/2001 0302 Classification professionnelle des employés