4302 Accord en faveur de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.03.00-00.00

Mise à jour: 27/04/2001
Début de validité: 01/01/1995

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi dans le cadre de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et en exécution de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l’emploi, en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 a été conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire de l’exploitation des salles de cinéma. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juin 1997 et publiée au Moniteur belge du 26 août 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T., suivi de quelques dispositions pratiques.

 

Pour la réglementation générale en matière de la promotion de l’emploi, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 275.

Article 1er - § 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l’exploitation des salles de cinéma.

 

Par “travailleur”, on entend le personnel ouvriers et employés, masculin et féminin.

 

Elle est conclue sur la base de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi ainsi que de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l’emploi, en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994.

 

§ 2. La présente convention collective de travail conclue au niveau à la Sous-commission paritaire de l’exploitation de salles de cinéma s’applique à l’ensemble des entreprises du secteur avec effet direct.

Article 2 - Sur la base de la présente convention collective de travail de défense et de promotion de l’emploi, les employeurs de l’industrie cinématographique ont droit pendant la durée de l’accord interprofessionnel à une dispense des cotisations O.N.S.S. patronales avec un maximum de 37 500 F. par trimestre, par embauche nette supplémentaire tel que prévu dans l’arrêté royal du 7 avril 1995.

La période de référence pour évaluer l’accroissement net du personnel est le trimestre correspondant de l’année précédente.

 

Article 3 - Effort spécifique de l’exploitation de salles de cinéma pour l’emploi.

 

Au niveau de l’entreprise et dans les limites de la durée de la présente convention collective de travail, les mesures ci-après seront privilégiées :

 

-  l’instauration de la prépension à mi-temps, conformément aux modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction de prestations de travail à mi-temps. Le travailleur doit avoir l’âge minimum de 58 ans et une carrière professionnelle d’au moins 25 ans et 10 ans d’activité dans le secteur. L’employeur est tenu de réaliser des embauches compensatoires ;

-  l’instauration de l’interruption de carrière suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit limite à l’interruption de la carrière professionnelle ;

-  l’instauration du travail à temps partiel (minimum mi-temps) dans le cadre de la répartition du travail disponible et en vertu de la loi-programme du 22 décembre 1989 relative au temps partiel et en vertu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant certaines dispositions du droit de travail en matière de travail à temps partiel.

Article 4 - Les partenaires sociaux s’engagent à discuter :

-  du travail de nuit ;

-  du champ d’application de la convention collective de travail du 29 janvier 1992 concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993 (étudiants) ;

-  de la classification ;

-  du temps de repos ;

-  des jours fériés ;

-  de la prime syndicale ;

-  de la prépension full-time à 58 ans.

Article 5 - Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres au secteur, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants avoir rencontré leurs exigences réciproques découlant de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, du Conseil national du travail précité.

 

Article 6 - La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans. Elle produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 1996.

Etant donné que cette CCT a un effet immédiat, tous les employeurs qui respectent les dispositions de cette CCT et qui réalisent un accroissement net de leur effectif, avec au moins le maintien du volume de travail, bénéficient de la réduction des cotisations de sécurité sociales de 37.500 F. par trimestre.

Les affiliés du secrétariat social agrée Groupe S - Service Social asbl ne doivent prendre aucune disposition particulière à cet effet : nos services appliquent automatiquement la réduction.

 


Historique
01/01/1995 31/12/2999 4302 Accord en faveur de l'emploi