40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.03.00-00.00

Mise à jour: 01/02/2008
Début de validité: 01/01/2009

Une convention collective de travail relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel a été conclue le 27 juin 2007 au sein de la Sous‑commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.  Cette convention a été déposée au greffe du Service des Relations collectives de travail et a été enregistrée le 6 aôut 2007 sous le n° 84179/CO/303.03. Elle remplace la CCT du 17 juin 2003 relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel.

Cette CCT est rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 6 novembre 2007 et publiée au Moniteur belge du 6 décembre 2007.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

CCT 27/06/2007 relative à le travail à temps partiel

Chapitre I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, déterminées par l'article 2 et l'article 4.

Chapitre II . Dérogations à la durée du travail pour les fonctions de caissier, opérateur et personnel d'accueil

Article 2

Le présent chapitre constitue une exception aux dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 pour les fonctions de caissier, opérateur et personnel d'accueil.

Article 3

Par application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée hebdomadaire de travail du travailleur occupé à temps partiel, convenue dans son contrat de travail, peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise.

A défaut de travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans la même branche d'activité.

La durée moyenne de travail pour les contrats visés au par. 1er du présent article est fixée dans l'entreprise selon ses besoins et ce sur base annuelle, une durée de travail de 50 heures sur base annuelle étant garanti.

La rémunération est due sur base de la durée hebdomadaire du travail prévue dans le contrat

Par application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989 dans les mêmes entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures, sans être moins d'une heure ininterrompue.

Chapitre III . Dérogations à la durée du travail pour les fonctions de personnel de comptoir

Article 4

Le présent chapitre constitue une exception aux dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 pour les fonctions de personnel de comptoir.

Article 5 

Par application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures, sans être moins d'une heure ininterrompue, à condition que ce point ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail d'entreprise soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma, convention collective de travail qui sera déposée chez le Président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma, et approuvée par la Sous-commission paritaire.

Chapitre IV. Sursalaire en cas d'heures complémentaires

Article 6

Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel et en dérogation à l'article 3 de ce même arrêté royal, en cas d'application d'un horaire fixe ou d'un horaire variable mais avec le respect d'une durée hebdomadaire de travail fixe, toutes les prestations complémentaires prestées dans le courant d'un mois, sauf les vingt premières heures par mois calendrier, donnent droit au paiement d'un sursalaire, moyennant le respect des conditions suivantes :

- le consentement du travailleur

- la présence d'une délégation syndicale

- le contrôle par le biais d'une information de la délégation syndicale.

Si ces conditions ne sont pas respectées, le supplément pour heures supplémentaires sera dû pour les prestations supplémentaires qui dépassent un crédit de 12 heures par mois, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal dont question ci-dessus.

Chapitre V. Dispositions finales

Article 7

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 juin 2003 (A.R. du 8 octobre 2004 - M.B. du 21 novembre 2004), conclue au sein de la Souscommission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel dans le cadre de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Article 8

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma et aux parties signataires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/06/2007
N° d'enregistrement
84179
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
06/07/2007
Date d'enregistrement
06/08/2007
Sujet
travail à temps partiel
MB Avis Dépôt
09/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/11/2007
Publié au Moniteur Belge du
06/12/2007
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
01/01/2009 31/12/2999 40 Travail à temps partiel
14/07/2003 31/12/2008 40 Travail à temps partiel
01/01/1991 13/07/2003 40 Travail à temps partiel