02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 30/08/2000
Début de validité: 01/07/2000
Fin validité: 31/12/2003

 

Au Moniteur belge du 17 octobre 1978 est paru l'arrêté royal du 10 août 1978 instituant la Commission paritaire nationale des sports et fixant sa dénomination et sa compétence.

 

Nous reprenons ci-après la compétence de la commission paritaire suivie d’un bref commentaire et de quelques dispositions pratiques.

 

Compétence

La Commission paritaire nationale des sports est compétente :

 

pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs,à savoir,  les sportifs rémunérés et leurs employeurs.

 

Commentaire

La Commission paritaire nationale des sports est exclusivement compétente pour les employés. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les sportifs sont des employés.

 

Cette commission paritaire est aussi exclusivement compétente pour les sportifs rémunérés, c’est-à-dire, ceux à qui s’applique la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré et qui jouissent donc d’un salaire au moins égal sur base annuelle à douze fois le revenu minimum mensuel moyen du Conseil National du Travail.

 

Cette commission paritaire n’est par conséquent pas compétente pour les sportifs qui gagnent un salaire inférieur au montant mentionné et qui sont liés par un contrat de travail classique régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette commission paritaire n’est pas compétente non plus pour les membres du personnel qui ne sont pas des sportifs, comme les employés administratifs, le personnel d’entretien et l’entraîneur.

 

Sachant que la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329) est compétente pour les associations sportives qui “favorisent avec désintéressement l'éducation physique, le sport et la vie en plein air”, on peut raisonnablement conclure qu’une association sportive ressortit:

q       d’une part, à la Commission paritaire nationale des sports (223) pour les sportifs rémunérés et, d’autre part, à la Commission Paritaire Auxiliaire pour ouvriers (100) et à la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés (218) pour les travailleurs, respectivement ouvriers et employés, qui ne sont pas des sportifs, pour autant que  tous les sportifs tombent sous le champ d’application de la loi susmentionnée du 24 février 1978 ;

q       d’une part, à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329) pour les membres du personnel qui ne sont pas sportifs (entraîneurs,  employés administratifs, personnel d’entretien) et pour les sportifs rémunérés qui jouissent d’un salaire annuel inférieur à douze fois le revenu minimum mensuel moyen du Conseil National du Travail et, d’autre part, à la Commission paritaire nationale des sports (223) pour les sportifs rémunérés pour lesquels la loi susmentionnée du 24 février est applicable ;

q       à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329) pour tous les membres du personnel, lorsque les sportifs ne reçoivent pas de salaire ou en reçoivent un qui est inférieur sur base annuelle à douze fois le revenu minimum mensuel moyen du Conseil National du Travail.

 

Dispositions pratiques

Les employeurs qui ressortissent pour leurs sportifs rémunérés à la Commission paritaire nationale des sports, ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. précédé :

q       du préfixe 070 pour les coureurs professionnels, détenteurs d’un licence délivrée par la Ligue Vélocipédique Royale Belge.

q       du préfixe 076 pour tous les autres sportifs rémunérés.

Les employeurs qui, à côté des sportifs rémunérés, occupent également du personnel ressortissant à la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour employés (218) ou à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329), n’ont pas de deuxième préfixe.

 

q       Ceux d’entre eux  qui  sont redevables de cotisations au Fonds Social de la C.P.N.A.E., effectuent leur déclaration sous la catégorie 831 ;

q       Ceux d’entre eux  qui  sont redevables de cotisations au Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap, effectuent leur déclaration sous la catégorie 830 ;

q       Ceux d’entre eux  qui  sont redevables de cotisations au Fonds Social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone, effectuent leur déclaration sous la catégorie 833.

 

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire nationale des sports est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Secrétariat Social ASBL qui estiment que cette commission paritaire n’est pas ou plus compétente, sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.

 

 

 

 

 

 


Historique
17/07/2015 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
01/07/2015 16/07/2015 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2014 30/06/2015 02 Compétence de la Commission paritaire
15/12/2012 30/06/2014 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2011 14/12/2012 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2011 30/06/2011 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2010 30/06/2011 02 Compétence de la Commission paritaire
01/04/2010 30/06/2010 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2009 31/03/2010 02 Compétence de la Commission paritaire
01/01/2008 30/06/2009 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2007 31/12/2007 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2006 30/06/2007 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2005 30/06/2006 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2000 30/06/2005 02 Compétence de la Commission paritaire
01/07/2000 31/12/2003 02 Compétence de la Commission paritaire