0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 06/06/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2011

 

La matière de la durée du travail applicable aux entreprises ressortissant à la Commission  paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, Groupes A et B (pour une définition des groupes, voyez notre circulaire chap. 2.2.), a été traitée par la C.C.T. du 9 février 1983 (voir circulaire  précédente).

 

La CCT du 9 février 1983 a été abrogée  par la CCT du 1er décembre 1997, laquelle avait ramené la durée du travail à 36 heures par semaine et était entrée en vigueur à la date du 1er janvier 1998.

La susdite CCT du 1er décembre 1997 a été à son tour abrogée par la CCT du 14 juin 1999 conclue au sein de la C.P. 202 pour les employés du commerce de détail alimentaire.

 

La présente circulaire traite de la CCT du 14 juin 1999, dont le texte est repris ci-après, et y ajoute certains commentaires.

 

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

 

Convention collective de travail du 14 juin 1999 relative à la durée hebdomadaire du travail.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exclusion des employeurs et des employés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

Article 2 - Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des employés est fixée à 36 heures.

A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.

Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours.

Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours compensatoires par an. La fixation des dates de ces jours compensatoires se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.

La durée de travail contractuelle des employés à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001. La diminution du temps de travail se réalise, pour les employés à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857% an 1er janvier 2001.

Article 3 - Sursalaire

La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue à 36 heures par semaine.

Article 4 - Répartition des prestations

La durée du travail est répartie sur maximum 5 jours de la semaine et 9 heures par jour. Dans les entreprises où au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail des modalités particulières de répartition de la durée hebdomadaire de travail sont d'application en vertu des conventions du 9 février 1983 et du 1er décembre 1997, celles-ci restent d'application.

Les employés à temps partiel ayant un contrat de travail de maximum 24 heures par semaine, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000.

Article 5

Les employeurs ont, six fois par an, la faculté d'occuper leurs employés pendant le jour habituel d'inactivité, sans toutefois dépasser les limites prévues aux articles 2 et 4.

L'employeur qui a usé de ladite faculté accorde à l'employé, soit un congé compensatoire correspondant au dépassement des limites prévues à l'article 2, dans les six semaines qui suivent le dépassement, soit une indemnité égale à la rémunération normale correspondant à ce dépassement.

Avant d'user de la faculté prévue à l'alinéa 1er, l'employeur informe les employés concernés quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure; il avertit l'inspecteur social vingt-quatre heures à l'avance.

Article 6

Les dispositions des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas aux gérants, pour lesquels les entreprises se réfèrent à la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Lorsqu'un jour férié suit ou précède immédiatement le dimanche, le magasin peut être ouvert l'un des deux jours pendant quatre heures, sans préjudice pour les gérants des dispositions légales sur le repos hebdomadaire.

Article 7

La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire peut dispenser de l'application des articles 2 et 4, les entreprises pour lesquelles une demande de dérogation est introduite en accord avec la ou les organisations syndicales y représentées.

Article 8

Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent volontairement réduire leur temps de travail à 32 heures par semaine le peuvent dans le respect des conditions suivantes:

-         prestations réparties sur cinq jours;

-         adaptation proportionnelle du salaire.

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit par augmentation de la durée de travail de travailleurs à temps partiel soit par de nouveaux engagements.

Article 9

Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de la durée du travail visée aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet 1996 de promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive de la compétitivité et qui disposent d'une délégation syndicale, le font par convention collective de travail. Les autres entreprises soumettent leur projet à l'approbation de la commission paritaire.

Article 10

La convention collective de travail du 1er décembre 1997 est abrogée.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

 

 

Commentaires

 

La CCT du 14 juin 1999 est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

 

Elle prévoit qu’à partir du 1er janvier 2001 la durée hebdomadaire du travail est ramenée à 35 heures selon les modalités suivantes :

 

·         principe :  la durée hebdomadaire du travail est ramenée (de 36 heures) à 35 heures. Cette réduction s’applique à tous les travailleurs entrant  dans le champ de compétence de la C.P. 202 (Groupes A et B), çàd les employés.

Les modalités de cette réduction varient selon les critères repris ci-après.

 

·         pour les employés à temps  plein, il appartient à l’employeur de choisir les modalités de la réduction , à savoir :

 

-          soit en réduisant effectivement la durée du travail hebdomadaire à 35 heures : dans ce cas l’heure de réduction est accordée au cours d’une journée de travail (par ex. le vendredi après-midi). La rémunération mensuelle reste bien entendu inchangée.

-          soit en maintenant la durée hebdomadaire effective à 36 heures et en accordant 6 jours de repos compensatoires (payés) par an. Ces jours sont fixés de commun accord au sein de l’entreprise. La rémunération mensuelle reste également inchangée.

 

·         pour les employés à temps partiel, la durée contractuelle du travail ne change pas (ils continuent à faire par ex. 24 h/sem.) mais leur rémunération de référence, elle , augmente de 2,857 % . Cette augmentation peut se réaliser de deux manières :

 

-          soit, s’ils sont payés au prorata d’un temps plein, ils toucheront chaque mois désormais 24/35 de la rémunération de référence à temps plein (au lieu de 24/36)

-          soit, s’ils sont  payés sur une base horaire, le salaire horaire de référence doit être péréquaté de 2,857 % et ensuite multiplié par le nombre d’heures prestées.

 

 

·         la CCT prévoit en outre que la limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être  payée (article 29 loi 16.3.71) est  maintenue à 36 heures.

     Attention : cette disposition est contestable dans la mesure où elle est contraire aux dispositions légales en vigueur. Si la durée du travail effective (d’un temps plein) est maintenue à 36 heures (avec octroi de repos compensatoire), le sursalaire  n’est dû en effet qu’en cas de prestation d’une 37 ème heure (pour autant que ce dépassement donne bien lieu à sursalaire selon les dispositions de la loi du 16.3.71 sur le travail). Si, par contre, la durée du travail est effectivement réduite à 35 heures, un sursalaire est dû à partir de la 36 ème heure en cas de dépassement (et non pas 37 ème).

 

Pour le surplus, les autres dispositions de la précédente C.C.T. du 1er décembre 1997 en matière de durée du travail sont reprises dans la nouvelle CCT du 14 juin 1999.

 

 

Dispositions  pratiques

L’employeur concerné est prié d’informer le Groupe S quant au choix opéré pour ses travailleurs pour la mise en oeuvre de cette nouvelle réduction de la durée du travail.

 

 

 

 

 

 

 

 


Historique
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