54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.02.00-00.00

Mise à jour: 21/10/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2021

Montant : 2 x 125 EUR.Période de référence :

  • du 01/12 de l'année précédente au 31/05 de l'année en cours ;
  • du 01/06 au 30/11 de l'année en cours.

Dates de paiement : 15 juin et 15 décembre de chaque année.Possibilité de conversion: oui.

Une convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques a été conclue le 28 mars 2014 au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (n°121744/CO/149.02).

1. Montant

Chaque année paiement de 2 tranches semestrielles d'éco-chèques, d'une valeur respective de 125 EUR.

La valeur nominale maximul attribuée à l'éco-chèque s'élève à 10 EUR par chèque.

2. Conditions d'octroi

Les éco-chèques sont octroyés aux ouvriers occupé à temps plein.

L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur.

La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique.

Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent.

3. Période de référence

  • du 1er décembre de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;
  • du 1er juin au 30 novembre de l'année en cours.

4. Date de paiement

Le paiement des éco-chèques se fera chaque année de nouveau aux dates suivantes :

  • le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;
  • le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin au 30 novembre de l'année en cours.

5. Prorata

Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants :

  • les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles sur base de 1/25e par semaine,avec un maximul de 25/25e (1) ;
  • les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation (2).

(1) Par semaine, on entend chaque semaine comprenant au moins 1 jours presté ou assimilé.

(2) La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques, octroyés au pro rata, doivent être payés au plus tard au moment du départ de l'entreprise.

6. Assimilations

Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris dans l'article 6 de la cct n° 98.

Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours de chômage temporaire, 30 jours de maladie ou d'absence suit à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti, ainsi que les jours de congé de paternité.

C.C.T. n° 98

En cas de suspension du contrat de travail pendant l’année civile concernée, le calcul du nombre d’éco-chèques à octroyer est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération et pendant lesquels l’entreprise a été fermée pour vacances annuelles, ainsi que les jours pendant lesquels le travailleur a pris ses vacances annuelles en dehors de cette période.

Sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération :

  • les jours de congé de maternité (15 semaines de repos pré et postnatal) ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail), couverts par le salaire garanti pour les ouvriers. Il s’agit ici spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti ;
  • les jours d’incapacité de travail à la suite d’une maladie (professionnelle) ou d’un accident (de travail) couvert par le salaire garanti pour les employés en période d’essai ou lié par un contrat de travail à durée déterminée/pour un travail nettement défini de moins de 3 mois. Le régime du salaire garanti pour les ouvriers s’applique dans leur cas. Dans ce cas aussi, il s’agit spécifiquement de la période de 23 jours, suivant la première période de 7 jours de salaire hebdomadaire garanti.

7. Possibilité de conversion

Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 2 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveai de l'entreprise, et ce via une cct.

Une affectation alternative de ces éco-chèques était possible vie une cct à conclure au niveau de l'entreprise avant le 1er octobre 2011 et, à condition que le montant annuel de 2 X 125 EUR soit garanti. Dans ce cas, la 1ère tranche de 2011 de 125 EUR devait être payée en écochèques, sauf si la cct en question a été conclue avant le 30 juin 2011.

Si nécessaire, les entreprises qui ont convenu d'une affectation alternative, peuvent prolonger la dérogation dans les mêmes conditions.

Si aucun accord n'a été conclu au niveau de l'entreprise, il convient d'appliquer la règlementation sectorielle des éco-chèques.

8. Remarque

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT n°98 et 98 bis du CNT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/03/2014
N° d'enregistrement
121744
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
14/04/2014
Date d'enregistrement
17/06/2014
Sujet
octroi d'éco-chèques
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
06/02/2015
Mots clés
ECOCHÈQUES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 54 Eco-chèques
01/01/2014 31/12/2021 54 Eco-chèques
01/01/2011 31/12/2013 54 Eco-chèques
01/07/2009 31/12/2010 54 Eco-chèques