070201 Dérogation aux limites normales de la durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 24/11/2008
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 27/03/2024

L’arrêté royal permet à l'employeur de déroger de manière structurelle aux limites normales de la durée du travail, sans payer de sursalaire, pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies :

  1. respect des limites imposées (max. 11 heures par jour et 50 heures par semaine) ;

  2. respect de la durée hebdomadaire normale sur une période de référence d’un an ;

  3. le régime dérogatoire doit avoir été prévu dans les horaires de travail repris au règlement de travail.

Par contre, un sursalaire doit être payé pour les prestations de travail qui ne respectent pas les conditions énumérées ci-dessus en qui dépassent en même temps la limite normale journalière de travail (9 heures) et la limite normale hebdomadaire de travail.

Dans les cas suivants les conditions et limites ont été dépassées :

  1. les limites imposées (max. 11 heures par jour et 50 heures par semaine) n'ont pas été respectés ;
  2. la durée hebdomadaire normale sur la période de référence d'un an n'a pas été respectée;
  3. l'horaire de travail dérogatoire repris au règlement de travail a été dépassé en combinaison avec un dépassement de la limite de 9 heures par jour et la limite hebdomadaire.

L'article 23 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail prévoit que le Roi peut autoriser le dépassement des limites normales de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 dans les branches d'activités, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où ces limites ne peuvent être appliquées.

Sur base de cet article 23, un Arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles a été publié au Moniteur belge du 20 octobre 2003.

Nous vous donnons ci-après le texte de cet arrêté royal suivi d'un commentaire.

1. Texte de l’arrêté royal

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles et à leur employeur.

Article 2

Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Pour les sous-secteurs de la floriculture, des pépinières et de l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, la période de référence s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

Pour les sous-secteurs de la culture maraîchère et de la fruiticulture, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.

Article 3

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

2. Commentaire

L’arrêté royal permet à l'employeur de déroger de manière structurelle aux limites normales de la durée du travail, sans payer de sursalaire, pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies :

  1. respect des limites imposées (max. 11 heures par jour et 50 heures par semaine) ;

  2. respect de la durée hebdomadaire normale sur une période de référence d’un an ;

  3. le régime dérogatoire doit avoir été prévu dans les horaires de travail repris au règlement de travail.

Par contre, un sursalaire doit être payé pour les prestations de travail qui ne respectent pas les conditions énumérées ci-dessus en qui dépassent en même temps la limite normale journalière de travail (9 heures) et la limite normale hebdomadaire de travail.

Dans les cas suivants les conditions et limites ont été dépassées :

  1. les limites imposées (max. 11 heures par jour et 50 heures par semaine) n'ont pas été respectés ;
  2. la durée hebdomadaire normale sur la période de référence d'un an n'a pas été respectée;
  3. l'horaire de travail dérogatoire repris au règlement de travail a été dépassé en combinaison avec un dépassement de la limite de 9 heures par jour et la limite hebdomadaire.

Historique
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