070201 Heures supplémentaires structurelles

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.00.00-01.00, 145.00.00-02.00, 145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 03/04/2024
Début de validité: 28/03/2024

Dans ce secteur, un arrêté royal prévoit des dérogations structurelles qui autorisent soit un dépassement de la limite journalière, soit un dépassement de la limite journalière et hebdomadaire.

 

Dans certains secteurs ou pour certaines tâches, la loi prévoit qu’un arrêté royal peut autoriser un employeur à occuper un travailleur plus longtemps que normalement autorisé.

Un arrêté royal peut permettre à un employeur d’occuper un travailleur jusqu’à 11 heures par jour et 50 heures par semaine pour des travaux où les limites normales du temps de travail ne peuvent pas être appliquées. Un tel arrêté a été pris dans cette commission paritaire : l'Arrêté royal du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (M.B. du 28 mars 2024). 

Champ d'application 

Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles dans les limites suivantes :

  • pour les ouvriers, il n'y a pas de restrictions au champ d'application du présent arrêté ;
  • pour les employés, le champ d'application du présent arrêté se limite aux employés étroitement impliqués dans le travail des ouvriers.

Limites de la durée du travail 

Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Pour les sous-secteurs de la floriculture, des pépinières et de l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, la période de référence s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.

Pour les sous-secteurs de la culture maraîchère et de la fruiticulture, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.

En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.

 


Historique
28/03/2024 31/12/2050 070201 Heures supplémentaires structurelles
01/07/2003 27/03/2024 070201 Dérogation aux limites normales de la durée du travail