4801 Formation professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-00.00

Mise à jour: 12/09/2013
Début de validité: 01/01/2013

Modalités:

  • Les partenaires sociaux peuvent organiser des cours de formation professionnelle et socio-économique et de formation en matière de sécurité et d'hygiène au travail.
  • Chaque travailleur a le droit de suivre une journée de formation payée.
  • Le Fonds social rembourse aux employeurs les coûts salariaux sur présentation des pièces justificatives nécessaires.

Cotisation:

  • La cotisation pour la formation professionnelle est comprise dans la cotisation générale due au Fonds de sécurité d'existence.

Une convention collective de travail relative à la formation professionnelle a été conclue le 9 juillet 2013 au sein de la Commission paritaire de l'agriculture. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2013 sous le n° 116284/CO/144. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2013.

Elle remplace la CCT 105874/CO/144 du 12 juillet 2011.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT du 9 juillet 2013 relative à la formation professionnelle

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission Paritaire de l'agriculture ainsi qu'à leurs employeurs.

Chapitre II - Organisation de la formation professionnelle

Article 2 

En application de l'art. 6, c) de la convention collective de travail du 18.5.1995, conclue au sein de la C.P. de l'agriculture instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'A.R. du 8.12.1995, les partenaires sociaux représentés au sein du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peuvent organiser des cours de formation professionnelle et socio-économique et de formation en matière de sécurité et d'hygiène au travail en faveur des travailleurs visés à l'art. 1.

Les frais d'organisation des cours précités sont remboursés à l'organisateur par le fonds suivant les modalités et les conditions fixées par son conseil d'administration.

Chapitre III - Participation aux cours

Article 3

Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'art. 2 avec paiement de leur salaire normal à charge de leur employeur, des frais de déplacement encourus et d'autres frais éventuels.

Chaque travailleur a le droit de suivre une journée de formation payée selon les modalités pratiques fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'A.R. du 18.4.1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4.1.1974 relative aux jours fériés (MB du 24.04.1974).

Chapitre IV - Remboursement des frais encourus par les employeurs

Article 4

En application de l'art. 6, e) de la convention collective de travail susmentionnée du 18.5.1995, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les coûts salariaux supportés en vertu de l'art. 3 de la présente convention collective de travail sur présentation des pièces justificatives nécessaires. 

Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités pratiques et les conditions concernant l'exécution du présent article.

Chapitre V - Financement - Moyens financiers

Article 5

Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle.

Elles renvoient à cet égard à l'arrêté royal du 11 octobre 2007 en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Elles s'engagent par la présente convention collective de travail à faire augmenter le taux de participation de 5%. 

Pour l'année 2013, le taux de participation aux initiatives de formation augmentera chaque fois de 5%. Les parties signataires respecteront très scrupuleusement les efforts prévus à l'article 30 de la loi du 3 décembre 2005 concernant le Pacte de solidarité entre les générations ainsi que dans l'arrêté royal du 11 octobre 2007 et entreprendront le cas échéant des efforts complémentaires.

Les parties signataires conviennent, afin d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, que le temps individuel de formation par travailleur sera élargi et que les efforts de formations collectives seront augmentés.

Chapitre VI - Dispositions générales

Article 6

Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la C.P. de l'agriculture.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail n° 105874 du 12 juillet 2011 relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la C.P. de l'agriculture.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/07/2013
N° d'enregistrement
116284
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
12/07/2013
Date d'enregistrement
23/07/2013
Sujet
organisation et financement de la formation professionnelle
MB Avis Dépôt
06/08/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/02/2014
Publié au Moniteur Belge du
05/06/2014
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

Historique
01/01/2013 31/12/2999 4801 Formation professionnelle
01/01/2011 31/12/2012 4801 Formation professionnelle
01/01/2010 31/12/2010 4801 Formation professionnelle
01/07/2007 31/12/2009 4801 Formation professionnelle
01/01/2003 30/06/2007 4801 Formation professionnelle
01/05/2001 31/12/2002 4801 Formation professionnelle
01/05/1997 30/04/2001 4801 Formation professionnelle