4801 Formation professionnelle
(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-00.00
Mise à jour: 12/09/2013
Début de validité: 01/01/2013
Modalités:
- Les partenaires sociaux peuvent organiser des cours de formation professionnelle et socio-économique et de formation en matière de sécurité et d'hygiène au travail.
- Chaque travailleur a le droit de suivre une journée de formation payée.
- Le Fonds social rembourse aux employeurs les coûts salariaux sur présentation des pièces justificatives nécessaires.
Cotisation:
- La cotisation pour la formation professionnelle est comprise dans la cotisation générale due au Fonds de sécurité d'existence.
Une convention collective de travail relative à la formation professionnelle a été conclue le 9 juillet 2013 au sein de la Commission paritaire de l'agriculture. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2013 sous le n° 116284/CO/144. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2013.
Elle remplace la CCT 105874/CO/144 du 12 juillet 2011.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
CCT du 9 juillet 2013 relative à la formation professionnelle
Chapitre I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission Paritaire de l'agriculture ainsi qu'à leurs employeurs.
Chapitre II - Organisation de la formation professionnelle
Article 2
En application de l'art. 6, c) de la convention collective de travail du 18.5.1995, conclue au sein de la C.P. de l'agriculture instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'A.R. du 8.12.1995, les partenaires sociaux représentés au sein du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peuvent organiser des cours de formation professionnelle et socio-économique et de formation en matière de sécurité et d'hygiène au travail en faveur des travailleurs visés à l'art. 1.
Les frais d'organisation des cours précités sont remboursés à l'organisateur par le fonds suivant les modalités et les conditions fixées par son conseil d'administration.
Chapitre III - Participation aux cours
Article 3
Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'art. 2 avec paiement de leur salaire normal à charge de leur employeur, des frais de déplacement encourus et d'autres frais éventuels.
Chaque travailleur a le droit de suivre une journée de formation payée selon les modalités pratiques fixées par le conseil d'administration du fonds social.
Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'A.R. du 18.4.1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4.1.1974 relative aux jours fériés (MB du 24.04.1974).
Chapitre IV - Remboursement des frais encourus par les employeurs
Article 4
En application de l'art. 6, e) de la convention collective de travail susmentionnée du 18.5.1995, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les coûts salariaux supportés en vertu de l'art. 3 de la présente convention collective de travail sur présentation des pièces justificatives nécessaires.
Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités pratiques et les conditions concernant l'exécution du présent article.
Chapitre V - Financement - Moyens financiers
Article 5
Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle.
Elles renvoient à cet égard à l'arrêté royal du 11 octobre 2007 en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Elles s'engagent par la présente convention collective de travail à faire augmenter le taux de participation de 5%.
Pour l'année 2013, le taux de participation aux initiatives de formation augmentera chaque fois de 5%. Les parties signataires respecteront très scrupuleusement les efforts prévus à l'article 30 de la loi du 3 décembre 2005 concernant le Pacte de solidarité entre les générations ainsi que dans l'arrêté royal du 11 octobre 2007 et entreprendront le cas échéant des efforts complémentaires.
Les parties signataires conviennent, afin d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, que le temps individuel de formation par travailleur sera élargi et que les efforts de formations collectives seront augmentés.
Chapitre VI - Dispositions générales
Article 6
Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la C.P. de l'agriculture.
Article 7
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail n° 105874 du 12 juillet 2011 relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la C.P. de l'agriculture.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/07/2013 |
N° d'enregistrement
116284 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
12/07/2013 |
Date d'enregistrement
23/07/2013 |
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Sujet
organisation et financement de la formation professionnelle |
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MB Avis Dépôt
06/08/2013 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/02/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
05/06/2014 |
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Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE) |
Historique | ||
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01/01/2013 | 31/12/2999 | 4801 Formation professionnelle |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 4801 Formation professionnelle |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 4801 Formation professionnelle |
01/07/2007 | 31/12/2009 | 4801 Formation professionnelle |
01/01/2003 | 30/06/2007 | 4801 Formation professionnelle |
01/05/2001 | 31/12/2002 | 4801 Formation professionnelle |
01/05/1997 | 30/04/2001 | 4801 Formation professionnelle |