1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts

(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-00.00

Mise à jour: 12/04/2024
Début de validité: 01/01/2008

Nom : Fonds social et de garantie pour l'agriculture.

Adresse : Diestsevest 32 b.6A 3000 Leuven.

Une convention collective de travail concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts a été conclue le 18 mai 1995 au sein de la Commission paritaire de l'agriculture. Elle est rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 décembre 1995 et publiée au Moniteur belge du 17 février 1996. Cette CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour une durée indéterminée. Elle est modifiée par :

  • la cct du 5/02/2008 ;
  • la cct du 10/11/2023.

 

1. CCT du 18 mai 1995 (version coordonnée)

Titre 1er. Institution

Art. 1er

La Commission paritaire de l'agriculture conclut en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Titre 2. Statuts

Chapitre 1er. Dénomination et siège social

Art. 4

Il est institué à partir du 1er janvier 1995 un fonds de sécurité d'existence, dénommé: “Fonds social et de garantie pour l'agriculture”.

Art. 5

Le siège social du fonds est établi à 1040 Bruxelles, rue de Trêve 61. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 6

Le fonds a pour objet:

  • a) de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;
  • b) d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires, à fixer par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture (rendue obligatoire par arrêté royal), en faveur des ouvriers visés à l'article 7, b);
  • c) d'assurer le financement et l'organisation de la formation professionnelle des ouvriers visés à l'article 7, b);
  • d) d'octroyer des primes aux employeurs en cas d'embauche de groupes à risque;
  • e) le remboursement aux employeurs visés à l'article 7, a) de certains frais qu'ils ont engagés pour leurs ouvriers en vertu d'une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture et rendue obligatoire par arrêté royal.
  • f) la gestion du volet solidarité du fonds de pensions-second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.

A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui il donnera mandat dans ce sens.

Chapitre 3. Champ d'application

Art. 7

Les présents statuts s'appliquent:

  • aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, appelée ci-après commission paritaire;
  • aux ouvriers occupés par les employeurs au a).

Chapitre 4. Ayants droit et avantages

Art. 8

  • a) Les ouvriers visés à l'article 7, b) ont droit à des avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.
  • b) La liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations dues par lui.
  • c) Les ouvriers visés à l'article 7, b) bénéficient d'une formation professionnelle conformément aux modalités fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.
  • d) L'utilisation de la cotisation patronale en faveur des groupes à risque.
  • e) L'indemnité complémentaire en cas de prépension sectorielle, y compris les cotisations patronales mensuelles, est remboursée aux employeurs visés à l'article 7, a) à raison de 5 000 BEF au maximum par mois et par prépensionné et conformément aux modalités fixées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions collectives de travail conclues en la matière sont déterminées par le conseil d'administration visé au chapitre 5.

Chapitre 5. Gestion

Art. 9

Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil se compose de 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, soit 3 délégués patronaux effectifs et suppléants et 3 délégués effectifs et suppléants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la commission paritaire. Dans ce cas, à des fins d'achèvement du mandat, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 10

Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.

Art. 11

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote n'est valable que si au moins 4 membres sont présents, dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.

Art. 12

Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engage ments du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.

Chapitre 6. Financement

Art. 13

Les recettes du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs visés à l'article 7, a).

Art. 14

La cotisation des employeurs est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 15

Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 16

Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration visé à l'article 9.

Chapitre 7. Bilan et comptes

Art. 17

L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

Art. 18

Le bilan et les comptes de l'exercice révolu sont clôturés chaque année au 31 décembre.

Le bilan et les comptes doivent être suffisamment précisés en matière comptable.

Chapitre 8. Surveillance

Art. 19

Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année révolue.

Le bilan, en même temps que les rapports écrits annuels susvisés, doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois d'avril à l'approbation de la commission paritaire.

Chapitre 9. Dissolution et liquidation

Art. 20

La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire de l'agriculture. Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue duquel le fonds a été institué.

La commission paritaire désigne les membres du conseil d'administration visés à l'article 9 comme liquidateurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/11/2023
N° d'enregistrement
186108
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
30/11/2023
Date d'enregistrement
15/02/2024
Sujet
Modification de la CCT du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
11/03/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
22/02/2024

Date CCT
05/02/2008
N° d'enregistrement
87809
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
14/03/2008
Date d'enregistrement
08/04/2008
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
22/04/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/09/2008
Publié au Moniteur Belge du
12/12/2008
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2008 31/12/2050 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
11/09/2007 31/12/2007 1901 Fonds de sécurité d'existence