0703 Nouveaux régimes de travail
(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-00.00,
144.00.00-00.00
Mise à jour: 26/07/2023
Début de validité: 01/01/2023
Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.
1. Généralités
Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.
La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :
- durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
- repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
- jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
- travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
- travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).
Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.
Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :
- la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
- les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.
2. CP 144
Une convention collective de travail concernant l'introduction des nouveaux régimes de travail a été conclue le 24 mai 2023 au sein de la Commission paritaire de l'agriculture (n° 180766/CO/144).
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'agriculture conviennent que des négociations peuvent être menées au niveau des entreprises en ce qui concerne l'application des possibilités prévues dans la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises toutefois en tenant compte des trois critères suivants devant être remplis cumulativement :
- l'introduction de nouveaux régimes de travail au niveau des entreprises peut uniquement être réalisée par le biais de la procédure de conclusion d'une convention collective de travail ;
- la présente convention collective de travail conclue au niveau des entreprises doit être soumise à l'approbation de la Commission Paritaire de l'Agriculture ;
- la convention collective de travail conclue au niveau des entreprises ne peut entrer en vigueur qu'après approbation de la Commission Paritaire de l'agriculture.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
24/05/2023 |
N° d'enregistrement
180766 |
Début de validité
01/01/2023 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
16/06/2023 |
Date d'enregistrement
07/07/2023 |
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Sujet
Introduction de nouveaux régimes de travail |
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MB Avis Dépôt
19/07/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/09/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
06/10/2023 |
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Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
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Texte corrigé le
09/07/2023 |
Date CCT
15/06/2023 |
N° d'enregistrement
180912 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
28/06/2023 |
Date d'enregistrement
17/07/2023 |
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Sujet
Dénonciation de la CCT du 29/04/2013 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail |
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MB Avis Dépôt
01/08/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
18/12/2023 |
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Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
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Texte corrigé le
20/07/2023 |
Date CCT
29/04/2013 |
N° d'enregistrement
115005 |
Début de validité
29/04/2013 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
06/05/2013 |
Date d'enregistrement
22/05/2013 |
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Sujet
durée de travail flexible |
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MB Avis Dépôt
04/06/2013 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/11/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
11/12/2013 |
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Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2050 | 0703 Nouveaux régimes de travail |
29/04/2013 | 31/12/2022 | 0703 Nouveaux régimes de travail |