070101 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-00.00

Mise à jour: 26/07/2023
Début de validité: 01/07/2019

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures par semaine en moyenne sur une base annuelle.

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures. 

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs). 

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs). 

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 4 juillet 2019 au sein de la Commission paritaire de l'agriculture (à l'exception du lin, du chanvre, transformation du lin et/ou du chanvre - ex CP 120.02) (n° 153332/CO/144).

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, s'élève à 38 heures par semaine en moyenne depuis le 1er octobre 2002. La durée du travail de 38 heures par semaine est atteinte en moyenne sur une base annuelle.

Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu soit de maintenir la durée du travail normale de 40 heures avec 12 jours de compensation non rémunérés ou la durée du travail normale de 39 heures avec 6 jours de compensation non rémunérés, soit de fixer la durée du travail hebdomadaire normale à 38 heures sans jours de compensation.

Pour autant qu'il soit opté pour un régime de travail avec jours de compensation non rémunérés, les règles suivantes sont d'application :

  1. Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou douze (régime de 40 heures/semaine) jours de compensation non rémunérés. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise.
  2. Pour la fixation du nombre de jours de compensation, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur.
  3. Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions qui ont été conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise. Pour autant que tous les jours de compensation ne soient pas pris intégralement pendant l'année concernée, les jours de compensation restants seront épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc.) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/07/2019
N° d'enregistrement
153332
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
30/07/2019
Date d'enregistrement
06/08/2019
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
14/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/11/2019
Publié au Moniteur Belge du
06/12/2019
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/07/2019 31/12/2999 070101 Durée du travail
01/10/2002 30/06/2019 070101 0701 Durée du travail
01/01/1998 30/09/2002 070101 0701 Durée du travail