02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-00.00

Mise à jour: 17/01/2023
Début de validité: 01/01/2023

Compétences :

  • les entreprises agricoles proprement dites;
  • les cultures herbagères et vergers pâturés, la culture et le séchage du tabac; la culture et le séchage du houblon; la culture des plantes médicinales; la culture de betteraves sucrières; la culture de chicorée à café; la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre; la culture d'osier;
  • l'élevage; l'aviculture, l'apiculture, la pisciculture, la mytiliculture, l'ostréiculture, l'insémination artificielle, en ce compris les activités exercées totalement ou partiellement pour compte de tiers ;
  • l'entretien et les soins de chevaux, la location de boxes pour chevaux, d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant l'équitation, à l'exception des travailleurs occupés à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ;
  • les services de remplacement à l’exploitation agricole agréés par l’autorité compétente;
  • la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du cahnvre, Par transformation primaire, on entend la séparation des différentes parties de la plante.

Indice ONSS :

  • 193: indice général
  • 293 : indice pour le secteur du lin

Au  Moniteur belge du 19 mars 1971, est paru un arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires, dont la Commission Paritaire de l'agriculture, et fixant la dénomination et la compétence de cette commission paritaire. Cet arrêté a été, en ce qui concerne la Commission paritaire de l’agriculture, modifié par des arrêtés royaux des 21 mars 2000 (Moniteur belge du 17 mai 2000), du 15 juillet 2004 (Moniteur belge du 4 août 2004), du 3 septembre 2015 (moniteur belge du 22 septembre 2015) et du 22 novembre 2022 (Moniteur belge du 15 décembre 2022).

L'arrêté royal du 09 juillet 2019 modifie la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la Commission paritaire de l'agriculture et abroge la Sous-commission paritaire de la préparation du lin

L'arrêté royal du 22 novembre 2022 étend le champ d'application de la Commission paritaire aux employés à partir du 1er janvier 2023.

1. Compétence

La Commission paritaire de l'agriculture est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : 

  • les entreprises agricoles proprement dites;
  • les cultures herbagères et vergers pâturés, la culture et le séchage du tabac; la culture et le séchage du houblon; la culture des plantes médicinales; la culture de betteraves sucrières; la culture de chicorée à café; la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre; la culture d'osier;
  • l'élevage; l'aviculture, l'apiculture, la pisciculture, la mytiliculture, l'ostréiculture, l'insémination artificielle, en ce compris les activités exercées totalement ou partiellement pour compte de tiers (1) ;
  • l'entretien et les soins de chevaux, la location de boxes pour chevaux, d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant l'équitation, à l'exception des travailleurs occupés à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ;
  • les services de remplacement à l’exploitation agricole agréés par l’autorité compétente ;
  • la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre. Par transformation primaire, on entend la séparation des différentes parties de la plante.

(1) Toutes les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire pour l'agriculture, encore en vigueur au 1er octobre 2015, sont d'application pour ces entreprises. (CCT 133114/CO/144).

2. Commentaire

2.1. Entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles

La Commission paritaire de l'agriculture doit être clairement distinguée de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (132).

  • Une entreprise agricole qui occupe des ouvriers pour elle-même (travail pour compte propre) ressortit à la Commission paritaire de l'agriculture (144).
  • Une entreprise qui, par contre, occupe des ouvriers qui vont exécuter des travaux agricoles dans l’entreprise agricole d’un tiers (travail pour compte de tiers) ressortit à Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (132).

2.2. Employés des entreprises agricoles

À partir du 1er janvier 2023, le champ d’application de la Commission paritaire de l’agriculture (CP 144) ne se limite plus aux ouvriers des entreprises ayant cette activité, mais est étendu aux employés des entreprises ayant cette activité.

2.3 Manèges et centres équestres

La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329) est compétente pour les associations de sport et les clubs sportifs (organisations qui, dans le cadre de la formation permanente, favorisent avec désintéressement l'éducation physique, le sport et la vie en plein air), ainsi que les centres sportifs (un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition avec désintéressement pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures). En d’autres termes, cela signifie que cette commission paritaire est en concurrence avec la Commission paritaire de l'agriculture pour autant qu’il s’agisse de centres équestres ou de manèges qui, avec désintéressement (peut-être sous la forme juridique d’une A.S.B.L.), favorisent le sport équestre ou mettent à disposition de l’infrastructure en faveur de ce sport. Hors la sphère de compétence limitée de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (pas compétente pour les employeurs qui, sur base de l’activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci), on doit, sans aucun doute, conclure à la compétence de la Commission paritaire de l'agriculture. Les employés de cette catégorie d’entreprises ressortiront cependant de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Les manèges et centres équestres qui sont organisés sur une base commerciale (et cela vaut indubitablement pour la majorité des employeurs), ressortissent cependant pour leurs ouvriers à la Commission paritaire de l'agriculture (144) et pour leurs employés à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

Le personnel qui est occupé à des activités de l’horeca dans des manèges ou centres équestres, ressortit alors à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (302), qu’il s’agisse d’une entreprise commerciale ou non-commerciale.

2.4. Personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques

Si les prestations du "personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques", tombent sous la commission paritaire pour l’agriculture, il faut les mettre dans la commission paritaire pour l’agriculture : par exemple dans le cas des soins des chevaux, entretien des étables, ...

3. C.C.T. particulière

A partir du 14 août 2004, les services de remplacement à l’exploitation agricole agréés par l’autorité compétente ressortissent à la Commission paritaire de l’agriculture. Toutefois, les CCT conclues préalablement au sein de cette commission paritaire, ne sont pas immédiatement d’application aux employeurs intéressés et à leurs ouvriers. Pour cela, une CCT spéciale doit être conclue. En attendant, les CCT conclues au sein de la commission paritaire dont ces employeurs et leurs ouvriers dépendaient avant le 14 août 2004 restent d’application, comme il est stipulé à l’article 27 de la loi sur les CCT : “En cas de modification du champ d’application d’une commission ou d’une sous-commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les employeurs et les travailleurs  auxquels elles s’appliquaient avant la modification, jusqu’à ce que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l’application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein”.

4. Dispositions pratiques

Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture est précédé de l'indice général 193.  Pour les employeurs ressortissant à l'ex sous-commission paritaire de la préparation du lin, à partir du 1er janvier 2020, l'indice 293 est d'application.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire de l'agriculture est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Group S – Secrétariat social asbl qui estiment être rangés à tort dans nos fichiers, sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/10/2019
N° d'enregistrement
156425
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
20/11/2019
Date d'enregistrement
16/01/2020
Champ d'application
Employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre.
Sujet
Elargissement du champ de compétence de l'agriculture à la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre.
MB Avis Dépôt
30/01/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/04/2020
Publié au Moniteur Belge du
16/06/2020
Mots clés
CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Date CCT
15/06/2023
N° d'enregistrement
180915
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
28/06/2023
Date d'enregistrement
17/07/2023
Sujet
CCT en application de l'art. 27 de la loi du 05/12/1968 organisant l'extension du champ de compétence de la CP 144 aux employés de la CP 200
MB Avis Dépôt
01/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2023
Publié au Moniteur Belge du
13/10/2023
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CRÉDIT-TEMPS / DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), TRAVAILLEURS ÂGÉS: EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, LICENCIEMENT TRAVAILLEURS PROTÉGÉS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPTÉNCE D'UNE CP, PAIX SOCIALE - CLAUSE, HARMONISATION STATUTS OUVRIERS - EMPLOYÉS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPLÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPE, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR
Texte corrigé le
20/07/2023

Historique
01/01/2023 31/12/2999 02 Compétence de la Commission paritaire
14/08/2004 31/12/2022 02 Compétence de la Commission paritaire
27/05/2000 13/08/2004 02 Compétence de la Commission paritaire
01/03/1971 26/05/2000 02 Champ d'application