220101 2101 Prépension (catégorie de travailleur n°019)

(Sous-)Commission paritaire n°:
143.00.00-00.00

Mise à jour: 15/03/2007
Début de validité: 01/01/2006
Fin validité: 31/12/2007

Une convention collective de travail relative à la prépension à 58 ans a été conclue le 20 octobre 2006 au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 décembre 2006 sous le numéro n° 81273/CO/143. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2007.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 septembre 2004 (73544/CO/143). Elle s'applique uniquement aux armateurs (catégorie d'employeur 019) et au personnel qu’ils emploient.

Pour l’application des règles relatives à la prépension il est nécessaire de tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l’octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au moniteur belge du 11 décembre 1992. Pour plus d’information à ce sujet, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

Nous attirons également votre attention au fait que la réglementation commentée ci-dessous ne s’applique uniquement aux cas répondants aux conditions suivantes :

a) les employés doivent avoir été informés après 31 août 1990 de leur licenciement ;

b) la prépension doit être donnée après 31 décembre 1992.

Commentaire

 

1. Condition d'âge

Un ouvrier, licencié par son employeur, peut jouir de la prépension à condition qu’il ait atteint au minimum l’âge de 58 ans au moment ou il est mis fin à la convention de travail. En outre, il doit avoir atteint cet âge au plus tard le 31 décembre 2007.

Pour autant que cete double obligation soit respectée, la période de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2007.

2. La condition d'ancienneté

En vertu de l’AR du 7 décembre 1992, l'ouvrier voulant jouir de la prépension devra fournir la preuve qu’il à exercé l'activité de salariée pendant au moins 25 ans. En outre l'ouvrier doit, en application de la convention collective de travail, avoir compté 7.000 jours d’enrôlment dans la pêche en maritime.

3. Le remplacement du prépensionné

En application de l’AR du 7 décembre 1992 le prépensionné doit être remplacé par un ou deux chômeurs ayant droit à une allocation complète de chomage ou, par des employés assimilés. Le remplacement doit avoir lieu durant la période qui s'étend à partir du premier jour du quatrième mois précédant la prépension de l’employé, jusqu'au premier jour du troisième mois suivant le début de la prépension. Le remplaçant doit être occupé par l’employeur durant les 36 premiers mois suivant son entré en service. Une dérogation au devoir de remplacement ne peut être accordée que dans de rares cas.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en ce qui concerne le devoir de remplacement et des dérogations possibles, voir notre documentation interprofessionnelle concernant la prépension.

4. Idemnitée complémentaire

Le prépensionné jouit d’une compensation additionnelle en plus des allocation de chômage. Cette compensation additionnelle est égale à la moitié de la différence entre la rémuneration de réference nette et l'allocation de chômage. Elle est payée par « Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij », sauf lorsque la législation sur la fermeture des entreprises s'applique.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/10/2006
N° d'enregistrement
81273
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
31/12/2007
Date de dépôt
09/11/2006
Date d'enregistrement
06/12/2006
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
06/02/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/09/2007
Publié au Moniteur Belge du
10/10/2007
Mots clés
PRÉPENSION

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