1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
143.00.00-00.00

Mise à jour: 01/04/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 30/06/2015

Une convention collective de travail relative aux mesures en faveur des groupes à risque a été conclue le 23 octobre 2014 au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124307/CO/143. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connus sous les indices de l'Office national de sécurité sociale 019 et 086.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), comme modifiée par la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011).

Article 3

§1. Sont considérés comme groupes à risque dans la présente convention collective de travail: les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire à temps partiel, les personnes désirant réintégrer le marché du travail, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les allochtones.

a) Par "chômeur de longue durée", il faut entendre: le demandeur d'emploi qui, au cours des douze mois précédant son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.

b) Par "chômeur à qualification réduite", il faut entendre: le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est pas porteur:

1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

c) Par "handicapé", il faut entendre: le moins-valide demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, était inscrit, soit à la "Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap", soit au "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés".

d) Par "jeune à scolarité obligatoire à temps partiel", il faut entendre: le demandeur d'emploi de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ne suit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.

e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend: le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes:

1. n'avoir pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière pendant une période de trois ans précédant son embauche;
2. n'avoir pas exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;
3. pour le période de trois ans prévue aux points 1er et 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.

f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend: le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.

g) Par "travailleur peu qualifié", on entend: le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur:

1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

h) Par "travailleur allochtone", on entend le travailleur d'une origine non belge.

§2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs entrent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

De même, les travailleurs allochtones engagés avec un contrat de travail de durée déterminée sont considérés comme appartenant aux groupes cibles visés par la présente convention collective de travail. Par allochtone, on entend la personne dont, outre l'allochtone lui-même, au moins un des parents ou au moins deux des grands-parents ont une nationalité qui n'appartient pas à un des pays de l'EU-15.

§3. Tous les travailleurs qui, lors de leur départ du secteur, auraient très peu d'opportunités sur le marché du travail sans formation supplémentaire, compte tenu de la spécificité des activités dans le secteur.

Article 4

Les signataires s'engagent, tant dans l'année 2015 que dans l'année 2015, à affecter 0,10 p.c. de la masse salariale à des initiatives ciblant ces groupes à risque.

Dont, comme le prévoit l'arrêté royal du 19 février 2013 :
1. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à un ou plusieurs des groupes à risque visés dans l'arrêté royal du 19 février 2013
2. Au moins 0,025 p.c. de la masse salariale en faveur des:
- jeunes de moins de 26 ans qui suivent une formation (article ler, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013)
- travailleurs de moins de 26 ans qui ne travaillent pas ou en capacité de travail réduite (article 1 er, 3° et 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013).

Article 5

Ces initiatives sont développées respectivement par le "Zeevissersfonds" pour les pêcheurs de mer et par le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" pour les autres catégories de travailleurs.

Article 6

Chaque année, un rapport d'évaluation et un rapport financier des activités développées seront déposés par chacun des fonds au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 7

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue le 8 novembre 2012 et enregistrée sous le numéro 112305/CO/143. 

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/10/2014
N° d'enregistrement
124307
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
27/10/2014
Date d'enregistrement
24/11/2014
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
03/12/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
16/06/2015
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/07/2015 31/12/2016 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2015 30/06/2015 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2013 01/01/2013 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Mesures en faveur des groupes à risque