1902 Fonds des pêcheurs maritimes

(Sous-)Commission paritaire n°:
143.00.00-00.00

Mise à jour: 19/03/2015
Début de validité: 23/10/2014
Fin validité: 02/12/2015

Cotisations perçues par l'ONSS.

Une convention collective de travail avait été conclue le 9 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, qui modifie coordonne les statuts du "Zeevissersfonds". Elle était enregistrée sous le numéro 108594/CO/143.

Cette CCT a été complétée par la convention collective de travail du 23 octobre 2014, enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124304/CO/143 et déposée au Moniteur belge le 3 décembre 2014.

Texte de la CCT du 9 juin 2011

Titre 1 - Institution

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés.

Article 2

Dans le cadre du protocole d'accord du 10.02.1983, précisé par la convention collective de travail du 26.05.1983 relative à l'affectation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi, prorogée par la convention collective de travail du 30.01.1985, il est institué à partir du 1.10.1986 un Fonds de sécurité d'existence, dénommé le "Zeevissersfonds", dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 3

Conformément à l'art. 7 de la loi du 7.01.1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office national de sécurité sociale est invité à percevoir les cotisations visées à l'article 10. Les cotisations mentionnées sous l'article 10bis sont perçues directement par le "Zeevissersfonds".

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1.10.1986 et est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'un an, à notifier par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Titre II - Statuts

Chapitre I - Dénomination, siège, objet

Article 1

Conformément à la loi du 7.01.1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué pour le personnel navigant de la pêche maritime un Fonds de sécurité d'existence, dénommé le "Zeevissersfonds" et appelé ci-après "le Fonds".

Article 2

Le siège du Fonds est établi à 8400 Oostende, Wandelaarkaai 4.

Article 3

Le Fonds a pour objet:

  1. d'octroyer aux personnes qui, sur base d'un contrat en vertu de l'art. 4 de la Loi du 3 mai 2003 sur la réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur sont occupées chez un armateur, des avantages tels que prévus à l'article 4;
  2. de percevoir des cotisations à charge de l'entreprise ressortissant à l'indice 019 de l'ONSS;
  3. d'organiser la formation en exécution d'accords interprofessionnels ou sectoriels
  4. de prendre des initiatives en vue de l'institution d'une "Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO)" qui doit assurer entre autres l'accompagnement d'un rétablissement durable des secteurs au moyen d'une utilisation solidaire des moyens disponibles entre autres au niveau du:
    - recyclage et perfectionnement dans le cadre de la conversion de la flottille de pêche;
    - planning et action dans le but d'améliorer la qualité du travail à bord de la flottille de pêche.
    Développement de mesures économiques, entre autres au niveau de la consommation d'énergie.
  5. de financer et d'organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;
  6. de financer et d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs en général;
  7. de financer et d'organiser la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes cibles;
  8. de financer et d'organiser des mesures spécifiques de promotion de l'emploi;
  9. de prendre des mesures de promotion du respect des obligations sociales;
  10. d'octroyer d'autres avantages sociaux conformément à l'article 58 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur et de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de ladite loi du 3 mai 2003.
  11. d'octroyer d'autres avantages par la prise en charge de certains coûts en matière de service externe de prévention et de protection au travail.
  12. de remplir la tâche d'organisateur du plan de pension social sectoriel comme prévu dans la LPC. La mission d'organisation du plan de pension social sectoriel comprend:
    - l'instauration, la modification ou la suppression d'un plan de pension social sectoriel;
    - l'organisation de toutes les communications nécessaires à l'organisme de pension, l'organisme de solidarité, les employeurs, les affiliés, les bénéficiaires ou les ayant-droit;
    - l'organisation du financement;
    - l'exécution de toute obligation prévue par la législation et ses arrêtés d'exécution.

Article 4

Les avantages énumérés ci-dessous sont octroyés, sous les conditions fixées, aux pêcheurs maritimes visés à l'article 3,a.

a) Indemnité en raison du transfert sur la liste d'attente à la suite d'une capacité de travail réduite.
Cette indemnité est payée par le Fonds ou par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'emploi. A cette fin, ces organismes reçoivent les montants nécessaires du Fonds.
Toutefois, le Fonds peut avancer les montants nécessaires pour le paiement aux organismes de paiement. Ces derniers sont responsables des montants qui leur sont confiés.

b) Autres avantages sociaux déterminés par CCT.

Chapitre II - Gestion

Article 5

Le Fonds est géré par un Conseil d'administration composé d'au moins six membres, dont la moitié est désignée par les représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Les membres sont désignés par la Commission paritaire de la pêche maritime parmi les membres effectifs ou suppléants.

Le mandat prend fin en même temps que leur fonction comme membre de la Commission paritaire de la pêche maritime.
Dans le cas où leur mandat au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime prend fin, les membres du Conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Commission paritaire de la pêche maritime procède à la désignation du Conseil d'administration.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la Commission paritaire de la pêche maritime prévoit le remplacement par la désignation d'un membre de la Commission paritaire de la pêche maritime appartenant à même représentation que l'administrateur qui vient de décéder ou de démissionner.

Article 6

Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

La présidence et la vice-présidence sont assumées alternativement par un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La première fois, la catégorie à laquelle appartiennent le président et le vice-président est tirée au sort.
Le secrétaire est toujours désigné au sein de l'autre représentation que celle à laquelle le président et le vice-président appartiennent.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour succinct.

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire et signés par tous les administrateurs présents.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque représentation, à condition que le point faisant l'objet du vote soit mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation de la réunion.

Les administrateurs ne peuvent pas participer à la délibération ou au vote concernant des affaires par lesquelles ils sont personnellement concernés. Leur abstention sera notée dans les procès-verbaux.

Article 8

Le conseil d'administration est chargé de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds et pour la réalisation de son objectif. Il peut notamment conclure tous les contrats et accepter des entreprises; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous les biens meubles et immeubles qui sont nécessaires à la réalisation du but social; souscrire à tous les emprunts à court ou long terme; consentir aux hypothèques sur les biens immobiliers du Fonds; ainsi qu'accepter tous les privilèges, toutes les subventions, interventions et legs privés ou officiels; autoriser ou accepter toutes les subrogations et cautions; renoncer à tous les droits réels ou résultant de contrats, ainsi que renoncer à toutes les cautions réelles ou personnelles; donner la mainlevée, avant ou après paiement, de toutes les inscriptions prvilégiées ou hypothécaires, saisies ou autres empêchements; autoriser l'éviction immédiate; faire plaider, en tant que requérant ou demandeur devant tous les tribunaux; exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger ou faire des compromis.

Les actions en justice, tant en tant que requérant qu'en tant que défendeur, sont introduites ou défendues au nom du Fonds par le Conseil d'administration, sur la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Le Conseil d'administration peut transférer des compétences particulières à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un mandat spécial, il suffit, pour que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, d'avoir les signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque représentation, sans que ces administrateurs ne doivent faire état d'une quelconque délibération, mandat ou mandat spécial.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, et ils ne contractent de par leur gestion aucune obligation personnelle à l'égard des engagements du fonds.

Chapitre III - Financement

Article 9

Le Fonds dispose des cotisations convenues versées par l'entreprise visée à l'art. 3,b.

Article 10

A partir du 1er octobre 2004, le montant des cotisations patronales est fixé à 4,70% des salaires forfaitaires tel que prévu pour le calcul des cotisations de l'Office national de sécurité sociale.

Article 10bis

Le fonds dispose également de la cotisation égale à la part du précompte professionnel retenu que dépasse le montant du précompte professionnel fictif tel que fixé à l'art. 275, 4°.
Le financement de la "Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO)" à instituer en exécution de l'article 3, c) est fixé à 33 p.c. de la cotisation à percevoir visée à l'article 10bis.

Article 11

Les cotisations visées à l'article 10, sont dues chaque trimestre, et perçues par le truchement de l'O.N.S.S. et transmises au Fonds.

Article 11bis

Les cotisations visées à l'article 10bis doivent être versées par l'armateur ou son préposé au Fonds, au plus tard le 15ème du mois suivant celui auquel se rapporte la cotisation.

Article 11ter

L'employeur est redevable, sur les montants dus qui n'ont pas été payés dans le délai fixé à l'article 11 bis, d'un intérêt de retard dont le pourcentage correspond à ce qui est prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'intérêt de retard est dû d'office dès que le délai fixé à l'article 11 bis est dépassé, jusqu'au jour où les montants ont été payés.

Article 12

Les frais de gestion du Fonds comprennent notamment:
1. frais de perception et recouvrement des cotisations;
2. frais de paiement des prestations;
3. frais de contrôle tels que prévus au chapitre IV de la loi du 7.01.1958.
Ils sont couverts:
a) par les intérêts des capitaux constitués au moyen du versement des cotisations, les augmentations de cotisations et par les plus-values réalisées sur les placements et l'évolution des plus-values latentes au cours de l'exercice.
b) par le produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées à l'article 10, pour laquelle le pourcentage est fixé à 5%. Ce pourcentage est affecté pour 1/3 à la gestion du Fonds et pour 2/3 aux organismes de paiement.
c) par le produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées à l'article 10bis, pour laquelle le pourcentage est fixé 15%. Ce pourcentage est affecté à la gestion du Fonds.

Article 13

Le montant des frais de gestion ne peut être modifié que par convention collective de travail de la Commission paritaire de la pêche maritime, rendue obligatoire par arrêté royal.

Chapitre IV - Bilan et comptes

Article 14

L'exercice prend cours le 1er janvier de chaque année.
Le premier exercice prend cours le 1.01.1986.

Article 15

Chaque année, pendant le mois de décembre au plus tard, un budget est soumis pour l'exercice suivant à l'approbation de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Article 16

Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre de chaque année. La clôture des comptes et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable, de sorte que les cotisations visées à l'article 10, 10bis et 11 ter fassent l'objet de postes séparés dans le budget, comptes annuels et bilan.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné en application de l'art. 12 de la loi du 7.01.1958 par la Commission paritaire de la pêche maritime font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice écoulé.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent, au plus tard pendant le mois de juin, être soumis pour approbation à la Commission paritiare de la pêche maritime.

Chapitre V - Dissolution, liquidation

 Article 17

Le Fonds est dissous par la Commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel tel que prévu à l'article 4 du Titre I de la présente convention collective de travail.

La Commission paritaire décide de la destination des biens et valeurs du Fonds après apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objectif pour lequel le fonds a été institué.
La commission paritaire désigne également les liquidateurs.

Texte de la CCT du 23 octobre 2014

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs qui ressortissent à la commission paritaire de la pêche maritime, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent ou ont occupé. 

II. Avantages

Article 2 - Transport de l'équipage

L'article 3, alinéa premier, de la convention collective de travail n° 103311/CO/143 du 13 janvier 2011 est étendu du comme suit:

En ce qui concerne l'art. 48 de ladite loi du 3 mai 2003, le Zeevissersfonds reprend l'obligation en matière de paiement des frais de transport du marin pêcheur débarqué à l'étranger, de le ramener à son domicile aux frais de l'armateur du bateau de pêche. Le Zeevissersfonds peut également intervenir dans les frais de transport du domicile du marin pêcheur vers le port étranger d'embarquement.

Article 3 - L'enquête sur les accidents de travail

En exécution de l'art.3 f (financement et garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs en général) des statuts coordonnés du Zeevissersfonds CCT n° 108594/CO/143 du 09 juin 2011, le Zeevissersfonds prend à sa charge les frais des enquêtes menées dans le cadre d'accidents de travail et de la prise de mesures préventives.

Article 4 - Contrôle médical et évaluation de la santé

Conformément à l'art.6 §3 de la loi du 03 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, les frais des examens médicaux sont à la charge de l'armateur.

En exécution de l'art.3 f (financement et garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs en général) des statuts coordonnés du Zeevissersfonds CCT n° 108594/CO/143 du 09 juin 2011, le Zeevissersfonds prend à sa charge les frais des enquêtes effectuées par le service externe pour la prévention et la protection au travail.

Article 5 - Frais de formation

En exécution de l'art.3 e (financement et organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes) des statuts coordonnés du Zeevissersfonds CCT n° 108594/CO/143 du 09 juin 2011, le Zeevissersfonds peut prendre à sa charge certains frais relatifs à la formation.

Article 6 - Sécurité à bord

En exécution de l'art.3 f (financement et garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs en général) des statuts coordonnés du Zeevissersfonds CCT n° 108594/CO/143 du 09 juin 2011, des projets en matière de sécurité (Previs) peuvent être élaborés, à charge du Zeevissersfonds.

Article 7 - Projets de stage

En exécution de l'art. 3 g (financement et organisation de la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi, ch ômeurs ou autres groupes cibles) des statuts coordonnés du Zeevissersfonds CCT n° 108594/CO/143 du 09 juin 2011, le Zeevissersfonds peut prendre à sa charge les frais de projets de stage.

Article 8 - Service externe pour la prévention et la protection au travail

En exécution de l'art. 3 k (octroi d'autres avantages par la prise en charge de certains coûts en matière de service externe de prévention et de protection au travail) des statuts coordonnés du Zeevissersfonds CCT n°108594/CO/143 du 09 juin 2011, le Zeevissersfonds prend à sa charge les frais pour les SEPPT pour les marins pêcheurs reconnus.

Article 9 - Frais de gestion

L'article 12 de la convention collective de travail n° 108594/C0/143 du 09 juin 2011 est étendu comme suit:

d) Aux organismes de paiement, il est prévu une indemnité de gestion supplémentaire de 5% sur le montant total qu'ils paient pour le fonds, c'est-à-dire sur l'indemnité d'attente, l'allocation de sécurité d'existence et la prime sociale.

Article 10 - Défraiement

L'article 5 de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 09 juin 2011 est étendu comme suit:

Le mandat exercé par les gestionnaires n'est pas rémunéré.

Le Zeevissersfonds peut octroyer, aux gestionnaires, un défraiement par mission de gestion, lui couvre notamment les frais de déplacement, parking, séjour, travail préparatoire et autres dépenses.

III. Modalités de dénonciation

Article 11 - Durée et modalités de dénonciation.

La présente convention collective de travail prend cours le 23 octobre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis d'un an, à notifier par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/10/2014
N° d'enregistrement
124304
Début de validité
23/10/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
27/10/2014
Date d'enregistrement
24/11/2014
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
03/12/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
16/06/2015
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

Date CCT
09/06/2011
N° d'enregistrement
108594
Début de validité
01/10/1986
Fin validité
-
Date de dépôt
28/06/2011
Date d'enregistrement
05/03/2012
Sujet
modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
23/05/2013
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
03/12/2015 31/12/2999 1902 Fonds des pêcheurs maritimes
23/10/2014 02/12/2015 1902 Fonds des pêcheurs maritimes
09/06/2011 22/10/2014 1902 Fonds des pêcheurs maritimes
01/07/2006 08/06/2011 1902 Fonds des pêcheurs maritimes
01/07/2006 30/06/2006 1902 "Zeevissersfonds" - Obligations
01/04/2005 30/06/2006 1902 "Zeevissersfonds" - Obligations