0601 06 Prime unique: éco-chèques, chèques-repas ou chèque-cadeau

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 08/12/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2011

CCT du 08/07/2009 (n° 95229/CO/132)

Validité : 01/07/2009-indéterminée

Montant:

2009 = prime unique de maximum € 125 nets sous forme d'éco-chèques, l'introduction de chèques-repas ou une augmentation de l'intervention patronale dans les chèques-repas existants, un chèque cadeau ou une combinaison de ceux-ci

2010 et les années suivantes = prime unique de maximum € 250 nets aux mêmes conditions qu'en 2009.

Paiement: 

au mois de décembre de chaque année au plus tard

Période de référence:

du 1 er décembre au 30 novembre.

Conditions: 

octroyée une fois par an à chaque ouvrier à temps plein, lié pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail.

Prorata pour

  • ouvriers à temps plein qui n'ont pas été lié pendant la totalité de la période à l'employeur par un contrat de travail (voir art. 6 §1 pour les modalités de calcul)
  • ouvriers, liés par un contrat de travail à temps partiel (voir art. 6 §2 pour les modalités de calcul)

Une convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat a été conclue le 8 juillet 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 octobre 2009 sous le n° 95229/CO/132. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 novembre 2009.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention ainsi que quelques dispositions pratiques.

A. CCT du 8 juillet 2009

I. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Par « ouvriers » sont visés les les ouvriers masculins et féminins

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 1 du protocole d'accord sectoriel du 8 juillet 2009.

Article 3

§ 1. En 2009, il est octroyé aux ouvriers une prime unique de maximum € 125 nets sous forme d'éco-chèques, l'introduction de chèques-repas ou une augmentation de l'intervention patronale dans les chèques-repas existants, un chèque cadeau ou une combinaison de ceux-ci.

En 2010 et les années suivantes, il est octroyé aux ouvriers une prime unique de maximum € 250 nets aux mêmes conditions qu'en 2009.

§ 2. L'octroi de ces avantages doit pouvoir être démontré objectivement dans le chef de l'ouvrier et ne peut dépasser € 125 net en 2009 et € 250 net à partir de 2010.

Article 4

Le calcul de la prime telle que visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail se fait dans le chef du ouvrier, sur base des principes repris aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Article 5

La période de référence pour le calcul de la prime est fixée à la période courant du 1 er décembre au 30 novembre. 

Article 6

§ 1. Une prime de la valeur du montant maximum mentionné à l'art. 3 § 1 de la présente convention collective de travail est octroyée une fois par an à chaque ouvrier à temps plein, lié pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail. La prime pour les ouvriers à temps plein qui n'ont pas été lié pendant la totalité de la période à l'employeur par un contrat de travail est réduite de façon proportionnelle selon la formule suivante:

Montant maximum défini à l'art. 3 § 1 de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de mois calendrier complets couverts par le contrat de travail pendant la période de référence, divisé par 12. Pour les mois calendriers incomplets, la prime est calculée selon les principes d'application pour les ouvriers à temps partiel, défini au § 2 du présent article. Le montant de la prime est alors la somme des deux résultats.

§ 2. Les ouvriers, liés par un contrat de travail à temps partiel, ont droit au montant maximum défini à l'art. 3 § 1 de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de jours effectivement prestes et assimilés pendant la période de référence, divisé par 260. (312 dans le régime de travail de six jours-semaine).

Chaque prestation journalière effective, ou assimilée comme définie au § 3, compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière.

§ 3. Pour le calcul de la prime, doivent être considérés comme jours assimilés, les jours suivants: les jours assimilés mentionnés à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 stipulant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des ouvriers salariés, les jours d'absence couverts par une rémunération soumise aux cotisations ONSS, les jours de vacances annuelles légales, les jours de congé compensatoire dans le cadre de la réduction de la durée du temps de travail, les congés pour raisons impérieuses tels que visés à la CCT n° 45 du CNT, le chômage temporaire à la suite d'intempéries, la diminution de carrière et réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps, visées à la CCT n° 77bis du CNT, pour lesquelles une intervention de l'Onem est prévue et les jours de réduction du temps de travail dans le cadre des mesures en matière d'emploi pendant la crise, prévues par la loi du 19 juin 2009.

§ 4. Le résultat, des formules mentionnées à l'art. 6 § 1 et 2, est arrondi à deux décimales, avec un maximum de € 125 en 2009 ou € 250 en 2010 et les années suivantes.

Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité.

§ 5. Les primes sont octroyées au mois de décembre de chaque année au plus tard.

En cas de fin du contrat de travail pendant la période de référence, les éco-chèques sont octroyés à la fin du contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois pendant lequel le contrat de travail a pris fin.

§ 6. Si la prime est octroyée sous forme d'éco-chèques, la valeur nominale ne peut excéder € 10 par chèque. Les ouvriers ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail. Lors de la première remise d'éco-chèques, l'employeur les informe du contenu de la liste susmentionnée par tous moyens utiles.

Article 7

Les parties conviennent de discuter à une date ultérieure de la forme sous laquelle la prime sera payée à partir de 2011.

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

B. Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés du Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/07/2009
N° d'enregistrement
95229
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
14/07/2009
Date d'enregistrement
26/10/2009
Sujet
octroi de primes
MB Avis Dépôt
04/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
30/06/2010
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES

Historique
01/01/2012 31/12/2050 0601 Prime : éco-chèques, chèques-repas ou chèque-cadeau
01/01/2009 31/12/2011 0601 06 Prime unique: éco-chèques, chèques-repas ou chèque-cadeau
01/01/2005 31/12/2006 0601 06 Prime unique