13 Petits chômages - Commerce de cuirs et peaux brutes

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.01.00-00.00

Mise à jour: 27/05/2016
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 2 juillet 2007 au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. Elle est rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 mars 2008 et publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2008.

Pour le texte intégral de la C.C.T., voyez ci-dessus, CCT liée n° 83944. En ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives au petit chômage, nous vous renvoyons à la p. 5, Chapitre V, art. 12 à 14bis.

Les articles 12 à 14bis de la convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières - commerce de cuirs et peaux bruts du 2 juillet 2007 (numéro d'enregistrement 83944) sont abrogés à partir du 1er janvier 2016 (CCT du 09/12/2015 - n° 132757/CO/128.01). Pour les dispositions relatives aux petits chômages applicables à partir du 1er janvier 2016, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 13 de la CP 128.

Cette C.C.T. doit être lue en combinaison avec la réglementation interprofessionnelle concernant les petits chômages prévue dans l'Arrêté Royal du 28 août 1963 et dans la C.C.T. conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil national du travail.

Nous vous donnons ci-dessous un résumé succint de la réglementation applicable à cette commission paritaire ainsi qu'un commentaire.

A partir du 1er juillet 2002, le congé de paternité ou d'adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité ou pour adoption qui étaient prévus par l'Arrêté Royal du 28 août 1963.

A partir du 1er juin 2005, en cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, les trois jours légaux de petit chômage, prévus par l'Arrêté Royal du 28 août 1963, sont portés à cinq jours. Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et jusque y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des funérailles.

Les travailleurs ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion des événements suivants pour une durée fixée comme suit :

 

Mariage du travailleur

Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur.

 

Le jour du mariage avec libre choix entre le mariage religieux et le mariage civil

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un frère, d'un soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

Naissance d'un enfant (*) du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père.

Dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement

Décès du conjoint ou cohabitant légal, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'une gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur, son conjoint ou cohabitant légal.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'une gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur, son conjoint ou cohabitant légal.

 

Le jour des funérailles.

Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement

Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête du la «jeunesse laïque» là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement.

10°

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

11°

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

12°

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d'un jour.

13°

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

14°

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

15°

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

16°

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

(*)   L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé por l'application des n° 2, 3, 5, 8 et 9.

(**) Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application du n° 6 et 7 assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère, à l'arrière grand-père et à l'arrière-grand-mère de l'ouvrier.

 

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

A partir du 1er juillet 2002, le congé de paternité ou d'adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité ou pour adoption qui étaient prévus par l'Arrêté Royal du 28 août 1963.

La personne visée par le congé de paternité est le père d'un enfant né après le 1er juillet 2002 dont la filiation est établie à son égard. Les personnes visées par le congé d'adoption sont le travailleur et la travailleuse qui accueillent dans leur famille, dans le cadre d'une adoption, un enfant inscrit après le 1er juillet 2002 dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de leur commune de résidence comme faisant partie de leur ménage.

Seuls les 3 premiers jours du congé doivent être rémunérés par l'employeur. Le travailleur doit avoir au préalable informé l'employeur de l'accouchement ou de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Si cela s'avère impossible, le travailleur doit aviser l'employeur aussi vite que possible. Au cours des 7 jours suivants du congé, le travailleur ne perçoit pas de rémunération mais une allocation à charge de l'assurance maladie-invalidité.

Le congé couvre 10 jours ouvrables qui ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés, au choix du travailleur, sur la période de 30 jours à dater du jour de l'accouchement ou à dater du lendemain de l'inscription de l'enfant adopté.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2015
N° d'enregistrement
132757
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
13/01/2016
Date d'enregistrement
20/04/2016
Sujet
prolongation et abrogation de certaines cct et dispositions cct
MB Avis Dépôt
02/05/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/02/2017
Publié au Moniteur Belge du
13/03/2017
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, PETIT CHÔMAGE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE

Date CCT
02/07/2007
N° d'enregistrement
83944
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
10/07/2007
Date d'enregistrement
24/07/2007
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
01/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2008
Publié au Moniteur Belge du
01/07/2008
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2007 31/12/2015 13 Petits chômages - Commerce de cuirs et peaux brutes
01/01/2005 31/12/2006 13 Petits chômages - Commerce de cuirs et peaux brutes
09/03/1979 31/12/2004 13 Petits chômages