070204 Promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.01.00-00.00

Mise à jour: 06/10/1998
Début de validité: 01/01/1997

Une convention collective de travail a été conclue le 17 juin 1997 au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie, relative à l'exécution de l’arrêté royal du 27 janvier 1997 - Chapitre II – Mesures en faveur de l’emploi et de la formation – contenant des mesures pour la promotion de l’emploi en application de l’article 7, § 2 de la  loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 février 1998 et publiée au Moniteur belge du 29 mai 1998.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie.

Article 2

Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 1997 et 1998 une cotisation de 0,10 %, calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 3

Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 % est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collecti­vement, soit individuellement, ou encore pour un groupe d'entreprises.

Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés à la fédération patronale.

Article 4

Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention col­lective de travail, vu la concurrence importante à l'égard du secteur :

-      les travailleurs non qualifiés ou à qualification ré­duite et/ou les demandeurs d'emploi;

-      les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de formation ou de recyclage ;

-      les travailleurs exerçant une activité dont l'in­fluence sur les activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les opérateurs CAD-CAM.

Article 5

Cette cotisation est perçue par l'Unitan ASBL, rue des Tanneurs, 140 à 7730 Estaimbourg. Les fonds perçus seront gérés paritairement.

La totalité du financement dans le cadre de la coti­sation de 0,10 % ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Article 6

Une évaluation sera effectuée chaque année au sein de la sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation existantes et des affec­tations prévues à l'article 3 de la présente conven­tion collective de travail.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.


Historique
01/01/1997 31/12/2999 070204 Promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi