040101 Conditions de salaire dans les entreprises de la tannerie
(Sous-)Commission paritaire n°:
128.01.00-00.00
Mise à jour: 26/05/2016
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2017
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières des entreprises de la tannerie a été conclue le 2 juin 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts (numéro d'enregistrement: 94233/CO/128.01). Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 février 2010 et publiée au Moniteur belge du 24 juin 2010.
Sa durée de validité a été prolongée:
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de salaires.
Les dispositions en matière de barème dégressif des ouvriers mineurs d'âge résultent toutefois de la convention collective de travail fixant les conditions de travail, conclue le 18 mars 1980, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 septembre 1980 et publiée au Moniteur belge du 28 octobre 1980.
Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers" des entreprises de la tannerie qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.
Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er avril 2009 pour un régime de travail de 38 heures par semaine:
Commentaire : Pour l’évolution ultérieure de ces salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Les ouvriers ayant trois mois de service dans la catégorie 1a passent à la catégorie 1b.
Les salaires horaires effectivement payés d'application dans les entreprises le 1er janvier 2009 restent en vigueur et sont liés à l'indice des prix à la consommation.
Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants du salaire horaire des ouvriers majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent:
Dès leur 19e anniversaire, les ouvriers mineurs d'âge reçoivent le salaire horaire minimum des ouvriers majeurs, prévu pour la classe de la fonction qu'ils exercent.
Pour le travail à la pièce et/ou au rendement, le salaire correspondant à une heure de travail doit être au moins égal, selon la catégorie et l'âge, aux salaires horaires minimums majorés de 10 %.
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, une prime de 25 %, calculée sur le salaire normal, est accordée aux ouvriers travaillant la nuit en équipe ou non. Toutes les heures effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à cette prime.
En outre, dans les entreprises où sont organisées des équipes de jour, une prime de 6 %, calculée sur le salaire normal est accordée aux ouvriers d'équipes.
Si des compensations sont déjà accordées sous une forme quelconque aux ouvriers, celles-ci entrent en ligne de compte pour le calcul des primes susdites. Les dispositions plus favorables aux ouvriers restent d'application.
Les pauses pour les repas sont indemnisées comme travail effectif, excepté éventuellement pour les ouvriers payés aux primes, pour autant que dans leur prime soit incorporée une compensation pour les pauses pour repas.
Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Pour autant que les présentes dispositions ne modifient pas les conventions collectives de travail existantes, celles-ci restent maintenues.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/12/2015 |
N° d'enregistrement
132757 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
13/01/2016 |
Date d'enregistrement
20/04/2016 |
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Sujet
prolongation et abrogation de certaines cct et dispositions cct |
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MB Avis Dépôt
02/05/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/02/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
13/03/2017 |
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Mots clés
CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, PETIT CHÔMAGE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE |
Date CCT
21/10/2011 |
N° d'enregistrement
108043 |
Début de validité
01/01/2009 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
06/01/2012 |
Date d'enregistrement
31/01/2012 |
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Sujet
prorogation des conventions collectives du travail suivantes : 94233-94237-94238-94239 |
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MB Avis Dépôt
13/02/2012 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
30/05/2013 |
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Mots clés
- |
Date CCT
02/06/2009 |
N° d'enregistrement
94233 |
Début de validité
01/01/2009 |
Fin validité
31/12/2013 |
Date de dépôt
18/06/2009 |
Date d'enregistrement
14/09/2009 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
30/09/2009 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2010 |
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2010 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT |
Historique | ||
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01/01/2009 | 31/12/2017 | 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de la tannerie |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 040101 Conditions de salaire dans les entreprises de la tannerie |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 040101 Conditions de salaire (Tannerie) |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 040101 Conditions de salaire (Tannerie) |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 040101 Conditions de salaire (Tannerie) |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 040101 0401 Conditions de salaire |