040101 Conditions de salaire dans les entreprises de la tannerie

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.01.00-00.00

Mise à jour: 26/05/2016
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2017

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières des entreprises de la tannerie a été conclue le 2 juin 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts (numéro d'enregistrement: 94233/CO/128.01). Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 février 2010 et publiée au Moniteur belge du 24 juin 2010.

Sa durée de validité a été prolongée:

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de conditions de salaires.

Les dispositions en matière de barème dégressif des ouvriers mineurs d'âge résultent toutefois de la convention collective de travail fixant les conditions de travail, conclue le 18 mars 1980, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 septembre 1980 et publiée au Moniteur belge du 28 octobre 1980.

Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers" des entreprises de la tannerie qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.

Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er avril 2009 pour un régime de travail de 38 heures par semaine:

Commentaire : Pour l’évolution ultérieure de ces salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Les ouvriers ayant trois mois de service dans la catégorie 1a passent à la catégorie 1b.

Les salaires horaires effectivement payés d'application dans les entreprises le 1er janvier 2009 restent en vigueur et sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivants du salaire horaire des ouvriers majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent:

Dès leur 19e anniversaire, les ouvriers mineurs d'âge reçoivent le salaire horaire minimum des ouvriers majeurs, prévu pour la classe de la fonction qu'ils exercent.

Pour le travail à la pièce et/ou au rendement, le salaire correspondant à une heure de travail doit être au moins égal, selon la catégorie et l'âge, aux salaires horaires minimums majorés de 10 %.

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, une prime de 25 %, calculée sur le salaire normal, est accordée aux ouvriers travaillant la nuit en équipe ou non. Toutes les heures effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à cette prime.

En outre, dans les entreprises où sont organisées des équipes de jour, une prime de 6 %, calculée sur le salaire normal est accordée aux ouvriers d'équipes.

Si des compensations sont déjà accordées sous une forme quelconque aux ouvriers, celles-ci entrent en ligne de compte pour le calcul des primes susdites. Les dispositions plus favorables aux ouvriers restent d'application.

Les pauses pour les repas sont indemnisées comme travail effectif, excepté éventuellement pour les ouvriers payés aux primes, pour autant que dans leur prime soit incorporée une compensation pour les pauses pour repas.

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Pour autant que les présentes dispositions ne modifient pas les conventions collectives de travail existantes, celles-ci restent maintenues.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2015
N° d'enregistrement
132757
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
13/01/2016
Date d'enregistrement
20/04/2016
Sujet
prolongation et abrogation de certaines cct et dispositions cct
MB Avis Dépôt
02/05/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/02/2017
Publié au Moniteur Belge du
13/03/2017
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, PETIT CHÔMAGE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE

Date CCT
21/10/2011
N° d'enregistrement
108043
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
06/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
prorogation des conventions collectives du travail suivantes : 94233-94237-94238-94239
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
30/05/2013
Mots clés
-

Date CCT
02/06/2009
N° d'enregistrement
94233
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/12/2013
Date de dépôt
18/06/2009
Date d'enregistrement
14/09/2009
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
30/09/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2010
Publié au Moniteur Belge du
24/06/2010
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
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