13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 18/11/2002
Début de validité: 01/07/2002
Fin validité: 30/06/2016

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 29 mai 1989 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990.

Elle a été modifiée par des conventions collectives de travail du :

- 14 mars 1991 (A.R. 14 novembre 1991; M.B. 20 décembre 1991)

- 19 mai 1995 (A.R. 8 décembre 1995; M.B. 9 février 1996)

- 12 mai 1997 (A.R. 7 janvier 1998; M.B. 10 mars 1998). Cette dernière modification concernant l’article 26 bis est entrée en vigueur le 1 juin 1997.

A partir du 1er juillet 2002, le congé de paternité et/ou d’adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité et pour adoption qui étaient prévus par la convention collective.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la convention collective susmentionnée relatives aux petits chômages suivies d’un commentaire.

CCT du 29 mai 1989

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" les employés et les employées.

(...)

CHAPITRE VIII - Absences justifiées

A) Petits chômages

Article 25

L'employé a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit;

 

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

Mariage de l'employé Trois jours à choisir par l'employé dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante
Mariage d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé Le jour du mariage
Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé Le jour de la cérémonie.
     

4° 

Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père Voyez ci-après "le congé de paternité"
Décès du conjoint, d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***), du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé Trois jours à choisir par l'employé dans une période de 12 jours commençant le jour du décès 
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'employé (**) Deux jours à choisir par l'employé dans une période de 12 jours commençant le jour du décès
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'employé (**) Le jour des funérailles
Communion solennelle d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***) Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité
Participation d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (***) à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité
10° Séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement de sélection Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours
10° bis Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours
11° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour
12° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
12 bis Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal, ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire
12 ter Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
13° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
     

 

Article 26

L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 25, n° 2, 3, 5, 8 et 9.

Commentaire: voir (*) dans le tableau ci-dessus.    

Article 26 bis

Pour l’application de l’article 25, n° 2, 3, 5, 8 et 9, le partenaire avec qui l’employé cohabite est assimilé à l’époux (épouse). La cohabitation doit être prouvée à l’aide d’un certificat de domiciliation officiel.

Commentaire : pour les cohabitants légaux, les mêmes règles que celles des conjoints mariés s’appliquent automatiquement. Il en va autrement lorsqu’aucune déclaration écrite n’a été déposée auprès de l’officier de l’état civil. Dans ce cas, il s’agit d’une cohabitation de fait. Cependant, un certain nombre de secteurs assimilent les cohabitants de fait. La CP 200 en fait partie. Il suffit donc, dans ce cas-là, d’être domicilié officiellement à la même adresse.

Commentaire: voir (***) dans le tableau ci-dessus.

Article 27

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé pour l'application de l'article 25, n° 6 et 7.

Commentaire: voir (**) dans le tableau ci-dessus.

(...)

CHAPITRE X - Dispositions finales

Disposition abrogatoire

Article 32

Sont abrogé(e)s :

-      (...)

-      la convention collective de travail du 19 mars 1979, relative aux conditions de travail et de rémunération (Arrêté Royal du 26 juin 1979, Moniteur belge du 22 novembre 1979) modifiée par une convention collective de travail du 18 décembre 1980 (Arrêté Royal du 3 avril 1981, Moniteur belge du 12 mai 1981), et implicitement modifiée par des conventions collectives du 15 mars 1983 (Arrêté Royal du 18 juillet 1983, Moniteur belge du 20 août 1983), du 23 février 1984 (Arrêté Royal du 7 août 1984, Moniteur belge du 7 septembre 1984) relatives à l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, du 30 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi (Arrêté Royal 22 octobre 1985, Moniteur belge du 22 novembre 1985), du 26 février 1987 relative à la promotion de l'emploi et l'augmentation du pouvoir d'achat (Arrêté Royal du 9 septembre 1987, Moniteur belge du 25 septembre 1987) et du 9 mars 1989 relative à l'accord sectoriel 1989-1990 pour les années 1989 et 1991 ;

-      les articles 14 et 20 de la convention collective de travail du 9 mars 1989 précitée.

CHAPITRE XI - Durée de la convention

Article 33

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989.

A l'exception de l'article 30, elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

(...)

Commentaire

Outre cette CCT conclue au sein de la CPNAE, il y a lieu de tenir compte des dispositions ci-dessous résultant du régime interprofessionnel (arrêté royal du 28 août 1963, maintes fois modifié).

-          Employés à temps partiel

Les employés à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues ci-dessus.

-          Décès d’arrière-grands-parents et d’arrière-petits-enfants (AR du 22 mars 1999, MB du 2 avril 1999).

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

Décès d’un arrière-grand-père ou d’une arrière-grand-mère ou d’un arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille   habitant chez l'employé   Deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles
Décès d’un arrière-grand-père ou d’une arrière-grand-mère ou d’un arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille   n’habitant pas chez l'employé Le jour des funérailles

Les arrière-grands-parents du conjoint du travailleur sont assimilés aux arrière-grands-parents du travailleur.

-          Assimilation des cohabitants légaux aux conjoints (AR du 9 janvier 2000, MB du 2 février 2000).

La personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement (articles 1475 et suivants du Code civil) est assimilée au conjoint du travailleur: voir (***) dans le tableau ci-dessus.

Commentaire : pour les cohabitants légaux, les mêmes règles que celles des conjoints mariés s’appliquent automatiquement. Il en va autrement lorsqu’aucune déclaration écrite n’a été déposée auprès de l’officier de l’état civil. Dans ce cas, il s’agit d’une cohabitation de fait. Cependant, un certain nombre de secteurs assimilent les cohabitants de fait. La CP 200 en fait partie. Il suffit donc, dans ce cas-là, d’être domicilié officiellement à la même adresse.

-          Congé de paternité et d’adoption

A partir du 1er juillet 2002, le congé de paternité ou d’adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité ou pour adoption qui étaient prévus par la convention collective.

Vous trouverez plus d'information concernant le congé de paternité et d'adoption par le lien: http://intranet.groups.local/intra_45930.htm?rdeLocaleAttr=fr.

 

 

 

 


Historique
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