24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 01/08/2013
Début de validité: 01/01/1979

Une convention collective de travail relative à la formation syndicale à été conclue le 11 décembre 1974 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été rendue obligatoire par un arrété royal du 9 février 1976 et publiée dans le Moniteur belge du 13 avril 1974. 

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 27 septembre 1978 (arrété royal du 11 mai 1979; Moniteur belge du 29 juin 1979). 

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1979.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective du travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. 

Article 2

La présente convention règle la mise en application du point 7 de l'Accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale. 

Article 3

La formation syndicale a pour but de faire de l'ouvrier un délégué capable qui, par sa compréhension de la situation économique et sociale, soit un interlocuteur valable. A cette fin, les cours sont limités à une formation économique, sociale, technique et syndicale. De plus, la formation a pour but de renseigner l'ouvrier sur le rôle et la tâche qu'il est amené à remplir comme délégué. 

Article 4

Les cours ne peuvent avoir aucun caractère revendicatif et doivent se limiter à une formation objective.

Article 5

Les cycles de formation ont lieu, en principe, entre le 1er septembre et le 30 avril.

Article 6

Afin de ne pas entraver la bonne marche de l'entreprise, les employeurs occupant des ouvriers pour lesquels la formation est envisagée sont avertis au moins un mois à l'avance par l'organisation de travailleurs dont l'ouvrier intéressé est membre.

Chaque organisation de travailleurs communique, au préalable, le programme et les dates des cours au fonds de sécurité d'existence.

Article 7

Un rapport circonstancié est établi à la fin du cycle de formation et transmis au fonds de sécurité d'existence. Ce rapport contient notamment: le programme, le nom des professeurs, la liste de participants et le nom de leurs employeurs, les dépenses financières et les conclusions.

Article 8

La durée des cycles de formation ne peut dépasser, par personne, six jours de travail au maximum par an. (C.C.T. 27/09/1978)

Article 9

La perte de salaire augmentée du coefficient de la prime de fidélité est compensée par une indemnisation octroyée par l'organisation de travailleurs à laquelle les participants sont affiliés.

Article 10

Les autres frais liés à la formation sont supportés par les organisations de travailleurs. Ce sont: 

Article 11

Pour couvrir les frais prévus aux articles 9 et 10, les organisations des travailleurs reçoivent un subside du fonds de sécurité d'existence.

Article 12

Les journées d'absence des participants sont déclarées par les entreprises à l'Office national  de sécurité sociale comme "absence justifiées pour fréquentation de cours syndicaux" , conformément à l'article 16, 12° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. 

Article 13

Les organisations de travailleurs ont à désigner elles-mêmes celui de leurs membres jugé apte pour cette formation. La répartition sera communiquée au fonds de sécurité d'existence.

Afin de ne pas augmenter systématiquement la charge salariale, le nombre total d'heures accordées pour la formation syndicale est limité à 8000 heures par an.

Afin de réduire les effets de l'absence des ouvriers sur la production des entreprises, le nombre de participants est limité par entreprise.

Article 14

Le subside accordé aux organisations des travailleurs est réparti suivant accord entre les parties dans le cadre du comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence. 

Le paiement est effectué en deux tranches par an, c'est-à-dire la moitié tous les six mois.

Article 15

Toute contestation pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective de travail peut être soumise en première instance aux organisations représentées dans la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. 

Article 16

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1974 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. 


Historique
01/01/1979 31/12/2999 24 Formation syndicale