99 Dispositions complémentaires s'appliquant aux contrats de travail à durée indéterminée des travailleurs engagés en tant que marins sur un bateau et occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 02/06/2015
Début de validité: 01/08/2013

Une convention collective de travail relative à la fixation, dans le cadre de la Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du Travail du 23 février 2006, de dispositions complémentaires s'appliquant aux contrats de travail à durée indéterminée des travailleurs engagés en tant que marins sur un bateau et occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage a été conclue le 13 juin 2013 au sein de la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116028/CO/124). Elle a été rendue obligatoire par un arreté royal du 21 février 2014 et publiée dans le Moniteur belge du 5 août 2014.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er

La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs engagés avec un contrat de travail à durée indéterminée en tant que marins à bord d'un bateau et occupés par des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de la construction et dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et les travailleuses.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui règlent les contrats de travail à durée indéterminée des travailleurs visés à l'article 1er, la présente convention collective de travail fixe des dispositions complémentaires nécessaires pour assurer la conformité avec la Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du Travail du 23 février 2006.

Article 3

Pour l'application de la présente convention, on entend par:

  1. "navire de mer" : tout navire destiné à effectuer des travaux de dragage en mer qui sont autorisés à battre pavillon belge;
  2. "numéro OMI du navire de mer" : le numéro attribué au navire de mer conformément aux dispositions de la résolution A.600(15) de l'Organisation maritime internationale, adoptée le 19 novembre 1987, et mentionné sur la lettre de mer du navire de mer concerné;
  3. "armateur" : toute personne physique ou morale, quels que soient sa dénomination ou le droit national en vertu duquel elle a été créée, qui exploite un ou plusieurs navires de mer sous pavillon belge;
  4. "capitaine" : toute personne à qui l'armateur confie le commandement du navire de mer ou qui assure effectivement ce commandement;
  5. "marin" : toute personne engagée pour servir sur un navire de mer et qui, à cet effet, a conclu, avec l'armateur ou son préposé, un contrat de travail.

CHAPITRE II - Conditions minimales requises pour le travail à bord d'un navire de mer

Article 4

Les travailleurs de moins de 16 ans ne peuvent pas être occupés à bord d'un navire de mer.

Article 5

Le travailleur est tenu de se soumettre aux dispositions relatives à la surveillance de la santé, telles que fixées par les réglementations en vigueur et doit disposer des certificats d'aptitude à la navigation nécessaires à l'exercice de la fonction convenue.

CHAPITRE III - Engagement avec un contrat à durée indéterminée

Article 6

Le contrat de travail à durée indéterminée doit être constaté par écrit et en termes clairs, au plus tard au moment de l'entrée en service du marin.

Le contrat de travail écrit visé au paragraphe précédent doit au moins comprendre les indications suivantes:

  • le nom complet du travailleur, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance;
  • le nom et l'adresse de l'employeur; de l'armateur ou de son préposé; si l'armateur est une personne morale : la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'armateur s'adresse au public;
  • le lieu et la date de la conclusion du contrat;
  • la fonction à laquelle le travailleur doit être affecté;
  • le montant du salaire du travailleur;
  • le moyen de résiliation du contrat et ses conditions, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  • le régime de sécurité sociale auquel le travailleur est affilié par l'armateur ou son préposé;
  • le droit du travailleur à un rapatriement;
  • la référence à la présente convention collective de travail.

A la conclusion du contrat de travail, un exemplaire du contrat est remis au travailleur. A bord du navire de mer, le travailleur doit pouvoir obtenir, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de son emploi. Un autre exemplaire doit être envoyé sans délai à l'agent chargé du contrôle de la navigation, désigné à cet effet, du port d'attache du navire de mer.

Article 7

Avant qu'un travailleur soit engagé pour la première fois pour naviguer et servir à bord d'un navire de mer, il doit être repris dans le registre des marins par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.

Ce registre est conservé par le directorat général du Transport maritime du SPF Mobilité et Transports.

Article 8

Lorsqu'il reçoit le livret de marin, l'armateur ou son préposé le remet immédiatement au travailleur.

Le livret de marin reproduit le numéro d'enregistrement concerné du registre des marins. Il contient en outre les données prescrites par la réglementation relative au livret de marin.

Toute nouvelle inscription dans le livret de marin doit porter le cachet du navire de mer et les nom et signature du capitaine.

CHAPITRE IV - Salaire et conditions de travail

Article 9

Ce chapitre, pris en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail (appelée ci-après "convention collective"), régit les conditions de travail des travailleurs occupés à bord des navires de mer.

Les cas non visés par la présente convention collective de travail tombent sous l'application de la convention collective.

Article 10

Le salaire des travailleurs est fixé comme suit:

Types d'engins

Suceuses-porteuses automotrices:

Fonctions

Catégories

 

Premier officier

IV

+ 15 pct./p.c.

Premier mécanicien

IV

+ 10 pct./p.c.

Officier en second, mécanicien en second

IV

 

Pipeman

III

+ 5 pct./p.c.

Troisième mécanicien

III

+3 pct./p.c.

Maître d'équipage

III

 

Matelot, graisseur

II

+ 5 pct./p.c.

Lors d'un travail dans un système d'équipes, les fonctions de capitaine ou de mécanicien en chef étant exécutées par des travailleurs à statut d'ouvrier, lesdits travailleurs ont droit, durant cette période, au salaire horaire de premier officier 10 p.c. (pour la fonction de capitaine) ou de premier mécanicien + 10 p.c. (pour la fonction de mécanicien en chef).

Cutters de 1 500 CV et plus et dragues à godets de 600 litres et plus:

Fonctions

Catégories

 

Chef de drague

IV

+ 10 pct./p.c.

Premier mécanicien

IV

+ 10 pct./p.c.

Chef de drague adjoint

IV

 

Mécanicien en second

IV

 

Troisième mécanicien

III

+3 pct./p.c.

Maître d'équipage ou chef de treuil arrière

III

 

Matelot, graisseur

II

+ 5 pct./p.c.

Cutters de moins de 1 500 CV et dragues à godets de moins de 600 litres:

Fonctions

Catégories

 

Chef de drague

IV

+ 5 pct./p.c.

Premier mécanicien

IV

+ 5 pct./p.c.

Chef de drague adjoint

III

+ 5 pct./p.c.

Mécanicien en second

III

+ 5 pct./p.c.

Troisième mécanicien

III

+3 pct./p.c.

Maître d'équipage ou chef de treuil arrière

III

 

Matelot, graisseur

II

+ 5 pct./p.c.

Chalands automoteurs et remorqueurs:

Fonctions

Catégories

 

Batelier, motoriste

IV

 

Matelot, graisseur

II

+ 5 pct./p.c.

Matelot

II

 

Suceuses-refouleuses de chalands:

Fonctions

Catégories

 

Premier chef de drague, premier mécanicien

IV

+ 5 pct./p.c.

Chef de drague adjoint, mécanicien en second

III

+ 5 pct./p.c.

Matelot

II

+ 5 pct./p.c.

Pontons-dragues à godets rétro de 2 700 CV et plus:

Fonctions

Catégories

 

Premier grutier, mécanicien

IV

+ 5 pct./p.c.

Grutier en second

IV

 

Pontons-dragues à godets rétro de moins de 2 700 CV:

Fonctions

Catégories

 

Premier grutier, mécanicien

IV

 

Grutier en second

III

+ 5 pct./p.c.

Flettes de personnel:

Fonctions

Catégories

 

Batelier

IV

 

Motoriste

III

+ 5 pct./p.c.

Ateliers flottants, flettes de sondage et grues flottantes:

Fonctions

Catégories

 

Batelier, motoriste

III

 

Chalands remorqués:

Fonctions

Catégories

 

Timonier

III

 

Matelot

II

+ 5 pct./p.c.

Stations intermédiaires:

Fonctions

Catégories

 

Mécanicien

IV

+ 5 pct./p.c.

Graisseur

II

+ 5 pct./p.c.

Divers:

Fonctions

Catégories

 

Mécanicien-électricien

IV

+ 10 pct./p.c.

Mécanicien-électronicien

IV

 

Soudeur

IV

 

Cuisinier

III

 

Sondeur, aide-cuisinier

II

+ 5 pct./p.c.

L'énumération des fonctions susmentionnées par type de navire ne signifie pas nécessairement que chaque fonction énumérée est effectivement présente sur chaque engin. Il y a lieu d'apprécier les fonctions selon la nature et les conditions d'exécution du travail.

Au moins 33 p.c. de l'ensemble des travailleurs qualifiés travaillant à bord sont des "ouvriers de catégorie IV"; ils ont droit au salaire horaire fixé pour l'ouvrier de catégorie IV par la convention collective.

Tous les travailleurs qualifiés repris au présent article peuvent avoir droit, selon l'appréciation du chef d'entreprise, à un salaire horaire supérieur à celui fixé par la convention collective pour les ouvriers qualifiés. La majoration est de 5 p.c. minimum.

Article 11 - Règlement pour le passage à une fonction définitive

Lors d'une occupation dans une fonction supérieure, un supplément de fonction, égal à la différence entre le salaire de la catégorie professionnelle et celui de la catégorie de fonction, sera payé immédiatement:

Catégorie professionnelle (ancienne) :

salaire X

Catégorie de fonction (nouvelle) :

salaire Y

Supplément de fonction positif :

Y - X = Z

Une augmentation définitive après 2 ans d'exercice régulier de la fonction mettra fin au paiement dudit supplément de fonction, le salaire supérieur étant payé.

Lors d'une occupation définitive dans une fonction inférieure (pour des raisons de santé, sur demande de l'intéressé, en raison d'une sanction, de connaissance professionnelle réduite,...), le salaire actuel est ramené au salaire de référence de la nouvelle fonction au moment de la décision; un supplément de fonction, égal à la différence entre l'ancien salaire horaire et le salaire horaire nouveau, sera payé comme suit:

Catégorie professionnelle (ancienne) :

salaire X

Catégorie de fonction (nouvelle) :

salaire Y

Supplément de fonction positif :

X - Y = Z

Le paiement de ce supplément de fonction aura lieu jusqu'à la fin de la deuxième année civile après l'année dans laquelle a eu lieu la décision de diminution de fonction définitive. Le supplément de fonction ne sera cependant pas indexé ("Z" reste inchangé!).

Article 12

Sans préjudice des dispositions du chapitre 10 (suppléments de salaire pour travaux spéciaux) de la convention collective:

  • les travailleurs chargés du détartrage et du ramonage des chaudières, du nettoyage des carters, du nettoyage intérieur des tanks à mazout, des travaux de soudure à l'intérieur des tuyaux d'aspiration et de refoulement des dragues-suceuses et dans les corps de pompe fermés, des travaux de nettoyage des fonds de cales (bilges), reçoivent un sursalaire de 25 p.c. pendant la durée du travail dont il est question ci-dessus;
  • les travailleurs chargés du soudage à électrodes inusables dans des pompes à sable qui sont encore complètement montées en place à bord, reçoivent un sursalaire de 50 p.c. pendant la durée de ce travail.

Article 13

Les travailleurs de suceuses, cutters, dragues et remorqueurs chargés de préchauffer les machines (à vapeur, diesel, turbines ou électrodiesel), d'activer et de couvrir les feux, reçoivent une indemnité égale au salaire horaire de leur qualification, multiplié par le nombre d'heures consacrées à ce travail.

Article 14

Le travailleur mis au travail sur des matériels en chômage ou en révision conserve le salaire de sa catégorie.

Article 15

  1. Les travailleurs chargés de la garde à bord reçoivent une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de l'ouvrier de catégorie II fixé par la convention collective, majoré de 5 p.c. sauf si la garde s'effectue dans les fleuves, rivières et canaux navigables pour bateaux de 650 tonnes et moins. Dans ce cas, est payée une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de l'ouvrier de catégorie I fixé par la convention collective.
    Si pendant les heures de garde, on emploie pour le gardiennage un ouvrier de catégorie II, III ou IV qui est chargé d'effectuer certains travaux à bord pendant sa garde, les heures consacrées par ce travailleur à ces travaux sont rémunérées au salaire horaire de sa qualification.
  2. Dans les cas exceptionnels où une garde de jour et de nuit à bord doit être assurée, en d'autres termes si le personnel ne travaille pas par suite d'intempéries ou d'arrêt momentané des travaux, les travailleurs chargés de cette garde reçoivent une indemnité égale au salaire de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Article 16

Le logement à bord de bateaux en activité n'est toléré que dans la mesure où ces bateaux garantissent aux travailleurs des conditions de séjour normales.

Il en résulte que les conditions de rémunération fixées par ailleurs sont intégralement applicables, sans majorations spéciales.

Article 17

Pour les travailleurs qui ne rejoignent pas quotidiennement leur domicile, les employeurs sont tenus d'appliquer et de respecter l'ensemble des prescriptions existantes, sachant aussi qu'ils ont à fournir un matelas, des draps et des couvertures à chaque travailleur dormant à bord. Les draps seront changés chaque semaine.

Pour les travailleurs occupés à l'extérieur, les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de travail et des vêtements de pluie, vêtements de pluie qui doivent offrir également une protection suffisante contre le froid.

La détermination du type de vêtement de pluie répondant à ces conditions est réglée au niveau de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale.

CHAPITRE V - Durée de travail et du repos

Article 18

Les heures de travail et de repos doivent être établies dans les limites suivantes:

  1. Le nombre maximal d'heures de travail ne peut pas dépasser:

    1. 12 heures par période de 24 heures;
    2. 72 heures par période de 7 jours;
      ou
  2. Le nombre minimal d'heures de repos ne peut pas être inférieur à:
    1. 12 heures par période de 24 heures;
    2. 84 heures par période de 7 jours.

Les régimes de travail au sein des limites susmentionnées doivent être fixés en accord avec les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Si nécessaire, ils doivent être fixés sur la base des dispositions de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

CHAPITRE VI - Obligations des parties

Article 19

Les obligations de l'employeur et du travailleur sont réglées par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Sans préjudice des dispositions citées à l'article précédent, l'armateur ou son préposé a l'obligation de fournir au travailleur, à bord du navire de mer, un logement bien aménagé, proportionné au nombre d'occupants et exclusivement réservé à leur usage.

Il est également obligé de fournir, à sa charge, une nourriture saine et suffisante ainsi que des équipements sanitaires satisfaisants.

Article 20

Le salaire du travailleur est payé conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 21

En cas de capture du navire de mer ainsi qu'en cas de déclaration d'innavigabilité ou de saisie-arrêt, le travailleur a droit à sa rémunération tant qu'il reçoit l'ordre du capitaine de rester à bord.

CHAPITRE VII - Résiliation du contrat et droit au rapatriement

Article 22

La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée est réglée par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 23

En cas de résiliation du contrat de travail, si le travailleur est débarqué à l'étranger, il a le droit d'être rapatrié sur le lieu d'embauche aux frais de l'armateur ou de son préposé. Ce droit inclut les frais de transport, de logement et de nourriture. Ces frais ne peuvent pas être répercutés sur le travailleur, à moins qu'il n'ait été constaté que, en vertu de la législation et de la réglementation ou d'autres mesures ou de dispositions de conventions collectives applicables, le travailleur est coupable d'un manquement grave aux obligations de son emploi.

CHAPITRE VIII - Soins médicaux

Article 24

Le travailleur a droit au paiement, par l'armateur ou son préposé, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers à exposer en cas de maladie ou d'accident survenu au cours du voyage en mer. Il a également le droit de se faire rembourser par l'armateur ou son préposé les frais de déplacement résultant de l'accident ou de la maladie survenu au cours du voyage en mer. Les obligations de l'armateur ou son préposé prennent fin en tout cas à la fin du voyage ou au moment où le travailleur est rapatrié, aux frais de l'armateur ou son préposé, avant la fin du voyage, à son domicile ou dans un hôpital.

L'armateur ou son préposé prend également à sa charge les frais de rapatriement du travailleur décédé au cours du voyage en mer vers le lieu où la famille souhaite le faire enterrer.

CHAPITRE IX - Formation et emploi

Article 25

Les dispositions suivantes fixées dans les lois communautaires relatives à l'organisation de services de placement et de formation professionnelle sont d'application:

  • Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;
  • Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;
  • Décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone.

Sont également d'application : la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, ainsi que les conventions collectives de travail ultérieures portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années ultérieures à 2013.

CHAPITRE X - Procédure de réclamation

Article 26

Tout travailleur travaillant à bord d'un navire de mer a le droit de porter plainte s'il constate une infraction aux sujets repris dans la Convention du travail maritime de l'Organisation Internationale du Travail du 23 février 2006.

Une plainte peut être déposée aux termes de la procédure de réclamation jointe en annexe à la présente convention.

Lorsqu'une procédure de réclamation similaire avec possibilités de recours a déjà été introduite à bord du navire, la procédure de réclamation visée à l'alinéa précédent doit être considérée comme supplétive.

L'objectif est de parvenir à régler le litige à l'origine de la plainte au niveau le plus bas.

Article 27

Les travailleurs ont le droit de se faire assister ou représenter au cours d'une procédure de réclamation. Lors de cette procédure, les travailleurs ont la possibilité d'impliquer la délégation syndicale. Les modalités sont par ailleurs déterminés au niveau de l'entreprise.

Article 28

Le travailleur ne peut en aucune manière être sanctionné pour le fait d'avoir porté plainte.

Article 29

En dépit du droit du travailleur de déposer une plainte directement auprès d'instances extérieures, il est souhaitable d'épuiser au préalable tous les niveaux internes (à commencer par le supérieur hiérarchique direct, ensuite le capitaine ou chef de chantier et enfin le service du personnel de l'entreprise).

CHAPITRE XI - Entrée en vigueur

Article 30

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Annexe à la convention collective de travail du 13 juin 2013, conclue au sein de Commission paritaire de la construction, relative à la fixation, dans le cadre de la Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du Travail du 23 février 2006, de dispositions complémentaires s'appliquant aux contrats de travail à durée indéterminée des travailleurs engagés en tant que marins sur un bateau et occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage

Procédure de réclamation à bord

Tout travailleur travaillant à bord d'un matériel de dragage a le droit de porter plainte s'il constate une infraction aux sujets repris dans la Convention du travail maritime conclue le 23 février 2006 par l'Organisation Internationale du Travail.

1. Dépôt d'une plainte

Le travailleur remet sa plainte par écrit à son capitaine. Dans le cas où la plainte concerne le capitaine lui-même, elle est remise au chef de chantier ou, à défaut, directement au service du personnel de l'entreprise.

Durant la procédure de réclamation, le travailleur a le droit de se faire assister ou représenter par une ou plusieurs personnes présentes à bord du navire.

2. Traitement de la plainte

Lorsqu'il reçoit une plainte, le capitaine invite le travailleur à une discussion de fond sur la plainte et essaie de trouver une solution au problème. Cette entrevue doit avoir lieu dans les 8 jours suivant la réception de la plainte.

Le capitaine dresse un rapport mentionnant la plainte et la solution proposée, et en fournit une copie au travailleur.

3. Possibilité d'appel

Si le problème ne peut être réglé à bord parce que le travailleur n'est pas d'accord avec les solutions proposées, ce dernier peut déposer une réclamation écrite auprès du service du personnel de l'entreprise. Cette réclamation doit être introduite dans les 8 jours suivant la réception du rapport du capitaine.

Le service du personnel contacte le travailleur et le capitaine et essaie à nouveau de trouver une solution qui soit acceptable pour toutes les parties concernées. Le service du personnel rédige un rapport et propose une solution. Il informe le travailleur de la solution proposée dans les 8 jours suivant l'entrevue avec les parties concernées.

4. Rapports

Il importe, pour toutes les parties, qu'une preuve écrite de toute la procédure de réclamation soit conservée. Les rapports sont rassemblés dans un dossier de réclamation qui comprend les documents suivants:

  • une copie de la plainte;
  • une copie du rapport du capitaine;
  • une copie de la réclamation;
  • une copie du rapport du service du personnel;
  • autres éléments retraçant l'évolution du dossier.

Le travailleur est également informé du suivi donné effectivement aux solutions proposées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/06/2013
N° d'enregistrement
116028
Début de validité
01/08/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
28/06/2013
Date d'enregistrement
10/07/2013
Sujet
dans le cadre de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du Travail du 23 février 2006, fixation des dispositions complémentaires s'appliquant aux contrats du travail à durée indéterminée des travailleurs engagés en tant que marins sur un bateau
MB Avis Dépôt
06/08/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2014
Publié au Moniteur Belge du
05/08/2014
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

Historique
01/08/2013 99 Dispositions complémentaires s'appliquant aux contrats de travail à durée indéterminée des travailleurs engagés en tant que marins sur un bateau et occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage