3501 Nouveaux régimes de travail : élargissement des limites de début et fin de la journée de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 03/08/2010
Début de validité: 01/10/2009

Les limites de début et de fin de la journée de travail sont fixées à 6 heures et à 19 heures.

Les limites de début et de fin de la journée de travail dans les entreprises du négoce des matériaux de construction, sont fixées, pendant la période allant du 1er avril au 31 octobre inclus, à 5 heures et 19 heures 30 pour les ouvriers préposés à la livraison des matériaux de construction. Ce régime ne peut cependant être appliqué que si l’employeur en a introduit la demande auprès de la Commission paritaire de la Construction.

Dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987, relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil National du Travail (rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur belge du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988), il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l’emploi pendant les jours fériés.

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d’un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission), ou, à défaut d’un tel accord, par une convention collective conclue au niveau de l’entreprise.

Au sein de la Commission paritaire de la Construction, une convention collective de travail a été conclue le 22 décembre 2005 concernant l'organisation du temps de travail. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 septembre 2006 (MB du 15 décembre 2006). Cette CCT est valable à partir du 1er janvier 2006 et cela pour une durée indéterminée.

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 8 octobre 2009 modifiant la CCT du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail le 22 octobre 2009 et enregistrée le 10 décembre 2009 sous le n° 96.322/CO/124. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 janvier 2010.

Commentaire

1)   La CCT du 22 décembre 2005 a été conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987 et la C.C.T. n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et remplace à partir du 1er janvier 2006 la CCT du 5 juillet 2001. Cette CCT prévoit que la journée de travail peut débuter à 6 heures et se terminer à 19 heures. Toute modification de l’horaire doit évidemment se faire selon la procédure légale prévue.

2)   Cette CCT prévoit également des dispositions sur l'instauration de la semaine de travail flexible (9 heures par jour) et l'instauration d'une prestation de 10 heures par jour. Pour plus d’informations, il y a lieu de se référer au Chap. 35.2., Chap.35.3 et Chap.35.4.

Texte de la C.C.T. du 22 décembre 2005 concernant l'élargissement des limites de début et de fin de la journée du travail

Chapitre 1 - Principes généraux

Article 1er.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. Par “ouvriers“, on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 2.

Cette convention collective de travail a pour objet de compléter les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en coordonnant, actualisant et en modifiant les principales dispositions relatives à l’organisation du temps de travail convenues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Article 3.

§ 1er. Cette convention collective de travail est notamment conclue en exécution des dispositions:
• de l’accord sectoriel du 19 mai 2005,
• de la loi du 16 mars 1971 sur le travail,
• de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l’instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

§ 2. ...

Article 4.

Les dispositions de cette convention collective ne portent pas préjudice au temps de disponibilité tel que défini par l’arrêté royal du 10 août 2005.

Article 5.

Les dispositions de cette convention s’appliquent aux travailleurs visés à l’article 1er qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein.

Article 6.

Dans le respect des procédures applicables, l'employeur peut adapter le temps de production, la durée du travail et les horaires de travail appliqués dans l'entreprise en fonction des variations dans l’activité de l’entreprise.

Article 7.

§ 1er. Sous réserve des dispositions particulières prévues dans cette convention collective de travail, les modifications aux horaires de travail applicables dans l’entreprise s’effectuent conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail.

§ 2. Le délai d’avertissement en cas de changement d’horaire de travail doit également être repris dans le règlement de travail de l’entreprise. Sauf situations exceptionnelles, le délai d’avertissement est d’au moins 24 heures à l’avance.

Chapitre 8 - Elargissement des limites de début et de fin de la journée de travail

Article 55.

§ 1er. Par dérogation à l’article 4 de la loi du 6 avril 1960 concernant l’exécution des travaux de construction, les limites de début et de fin de la journée de travail dans les entreprises visées à l’article 1er, sont fixées à 6 heures et à 19 heures.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les limites de début et de fin de la journée de travail dans les entreprises du négoce des matériaux de construction, sont fixées, pendant la période allant du 1er avril au 31 octobre inclus, à 5 heures et 19 heures 30 pour les ouvriers préposés à la livraison des matériaux de construction. Ce régime ne peut cependant être appliqué que si l’employeur en a introduit la demande auprès de la Commission paritaire de la Construction.

Chapitre 9 - Dispositions finales

...

Article 58.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire de la construction.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/10/2009
N° d'enregistrement
96322
Début de validité
01/10/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
22/10/2009
Date d'enregistrement
10/12/2009
Sujet
organisation du temps du travail
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
20/08/2010
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
22/12/2005
N° d'enregistrement
78810
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
03/02/2006
Date d'enregistrement
23/02/2006
Sujet
aménagement du temps de travail
MB Avis Dépôt
09/03/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
15/12/2006
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FORMATION SYNDICALE

Historique
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