2302 Concertation avec la délégation syndicale dans les entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 26/09/2014
Début de validité: 01/08/2014

Immédiatement après la prise de la décision de principe, on fournira à la délégation syndicale, dans sa mission de Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et de Conseil d'entreprise, des informations concernant la construction et/ou la rénovation d'un navire ainsi que l'introduction de nouvelles technologies. Cette information comprend les facteurs économiques, financiers et techniques qui justifient l'introduction, la nature des conséquences sociales et les délais de mise en œuvre.

Une convention collective de travail relative à la fixation des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage a été conclue le 13 juin 2013 au sein de la Commission Paritaire de la Construction. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 février 2014 et publiée dans le Moniteur belge du 5 août 2014.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la concertation avec la délégation syndicale.

Article 1er

La présente convention collective de travail, est d'application aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission Paritaire de la Construction, dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage.

(...)

CHAPITRE IV – Concertation avec la délégation syndicale

Article 16

Le présent chapitre s'applique aux entreprises visées à l'article 1er auxquelles la convention collective de travail du 29 janvier 2004 relative au statut des délégations syndicales est d'application.

Article 17

La délégation syndicale exerce également les missions du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et du Conseil d'entreprise. Elle a dès lors, également dans ces matières, les mêmes droits et compétences.

Article 18

Immédiatement après la prise de la décision de principe, on fournira à la délégation syndicale, dans sa mission de Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et de Conseil d'entreprise, des informations concernant la construction et/ou la rénovation d'un navire ainsi que l'introduction de nouvelles technologies. Cette information comprend les facteurs économiques, financiers et techniques qui justifient l'introduction, la nature des conséquences sociales et les délais de mise en œuvre.

Article 19

Sur la base de l'information décrite à l'article 18, on entamera une procédure de concertation avec la délégation syndicale.

Pour assurer la continuité des discussions, le chef d'entreprise communiquera, soit immédiatement, soit au cours de la réunion suivante, les suites qu'il pense donner ou qu'il a données aux questions, critiques, avis, propositions ou remarques formulées.

Article 20

La délégation syndicale a dans ses compétences en tant que Conseil d'entreprise un droit d'avis, entre autres en ce qui concerne:

  • l'équipage minimum du navire;
  • la structure de l'emploi et les mesures prévues en matière d'emploi;
  • l'organisation du travail et les conditions de travail;
  • la capacité professionnelle et les mesures éventuelles pour la formation professionnelle et le recyclage des travailleurs.

Article 21

La délégation syndicale a dans ses compétences en tant que Comité pour la Prévention et la Protection au Travail un droit d'avis en ce qui concerne:

  • le règlement de l'équipage;
  • la politique de prévention;
  • toutes les propositions, mesures et moyens à appliquer qui ont des conséquences directes pour la sécurité, l'hygiène ou la santé;
  • toute mesure prise en considération pour adapter la technique et les conditions de travail à l'homme afin d'éviter la fatigue professionnelle et les maladies professionnelles.

Article 22

Toutes les dispositions précitées ne peuvent porter préjudice à la législation générale déjà d'application et autres dispositions en vigueur en la matière.

CHAPITRE V – Entrée en vigueur

Article 23

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2013.

Elle remplace la CCT du 10 janvier 2013 fixant des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage (numéro d'enregistrement: 113954/C0/1240000).

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut être, en tout temps, mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la Construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire de la Construction.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/06/2013
N° d'enregistrement
116029
Début de validité
01/08/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
28/06/2013
Date d'enregistrement
10/07/2013
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/08/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2014
Publié au Moniteur Belge du
05/08/2014
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
01/08/2014 31/12/2999 2302 Concertation avec la délégation syndicale dans les entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage
13/10/2011 31/07/2014 2302 Concertation avec la délégation syndicale dans les entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage
13/10/2011 13/10/2011 2302 Concertation avec la délégation syndicale dans les entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage