1806 Mesures en matière de sécurité et de santé au travail à l'égard des entreprises dites "récalcitrantes"

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 21/04/2022
Début de validité: 01/01/2002

Cette CCT a pour objet de définir les procédures et moyens d’action à mettre en oeuvre contre les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de la construction et dont l’entreprise répond à la définition d’entreprise récalcitrante en matière de sécurité et de santé au travail.

Au sein de la Commission Paritaire de la construction, une convention collective de travail a été conclue le 21 février 2002 portant application d’une procédure de guidance et de moyens d’action en matière de sécurité et de santé au travail à l’égard des entreprises dites « récalcitrantes » (n° 61919/CO/124).

1. Définition d'entreprise "récalcitrante"

L’entreprise récalcitrante, est l’entreprise qui, sur une période suffisamment longue et sur au moins trois chantiers différents, néglige de manière systématique plusieurs avis importants donnés par Constructiv en matière de sécurité et de santé au travail. 

2. Mesures 

2.1. L'application d'un plan d'action 

Un groupe de guidance composé d’un membre de la direction et de plusieurs collaborateurs du Constructiv sera érigé. Ce groupe de guidance se rendra au siège de l'enreprise pour y tenir une réunion de travail avec l'employeur. Un des objets de cette réunion de travail est de permettre au membres du groupe de guidance et à l'employeur de procéder ensemble au rétablissement d'un plan d'action permettant de remédier aux carences constatées. 

2.2. L’intervention du Conseil d’administration du Constructiv

Le Conseil d’administration se prononce sur la suite à réserver au dossier de l’entreprise récalcitrante. Le Conseil peut décider que:

a)      le plan d’action a été réalisé et que l’entreprise concernée ne répond plus à la définition de l’entreprise récalcitrante ;

b)      le plan d’action n’est pas réalisé, ou l’est insuffisamment, et que l’entreprise concernée continue de répondre à la définition de l’entreprise récalcitrante.

Le Conseil communique sa décision à l’employeur de l’entreprise concernée par lettre recommandée envoyée dans les 15 jours à compter de la date de la décision.

2.3. Procédure de recours devant la commission paritaire

L’employeur de l’entreprise récalcitrante peut contester la décision du Conseil d’administration du Constructiv devant la commission paritaire de la construction. La commission peut décider :

  • de considérer que l’entreprise concernée ne répond plus à la qualité d’entreprise récalcitrante ;
  • d’ordonner des compléments d’information à réaliser dans les délais qu’elle fixe ;
  • de confirmer la décision du Conseil d’administration du Constructiv.

La décision de la commission paritaire est définitive et exécutable au moment de sa notification à l’employeur de l’entreprise récalcitrante.

3. Durée de validité 

La CCT entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/02/2002
N° d'enregistrement
61919
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
13/03/2002
Date d'enregistrement
04/04/2002
Sujet
application d'1 procédure de guidance et de moyens d'action en matièrede sécurité et santé au travail pour des entr. 'récalcitrantes'
MB Avis Dépôt
25/04/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
27/04/2006
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2002 31/12/2999 1806 Mesures en matière de sécurité et de santé au travail à l'égard des entreprises dites "récalcitrantes"