1504 Travail intérimaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 12/04/2022
Début de validité: 01/10/2014

Le travail intérimaire dans la construction est uniquement autorisé dans les trois cas suivants:

  • en remplacement d'un travailleur fixe, lié par un contrat de travail à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction, en incapacité de travail;
  • en cas d'accroissement temporaire du volume de travail.
  • en cas d'occupation d'un emploi vacant auprès de l'utilisateur en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par l'utilisateur pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition (insertion).

L'utilisation de travailleurs intérimaires comme ouvriers dans la construction est strictement réglementée et est soumise à des conditions et modalités spécifiques.

Une convention collective de travail fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la Construction a été conclue le 4 décembre 2014 au sein de la Commission paritaire de la construction (n° 125614/CO/124). 

Cas dans lesquels le travail intérimaire est autorisé dans la construction

Le travail intérimaire dans la construction est uniquement autorisé dans les trois cas suivants:

  • en remplacement d'un travailleur fixe, lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er de cette convention collective de travail, en incapacité de travail;
  • en cas d'accroissement temporaire du volume de travail;
  • en cas d'occupation d'un emploi vacant auprès de l'utilisateur en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par l'utilisateur pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition (insertion).

Dans tous les cas, l'utilisateur doit veiller à ce que le travailleur intérimaire soit en possession d'une attestation (passeport de sécurité) certifiant qu'il a bénéficié d'une formation à la sécurité d'au moins 16 heures.

Le programme de ces formations à la sécurité est élaboré par Constructiv qui délivre aussi l'attestation.

Cette attestation n'est pas requise pour les travailleurs intérimaires qui sont déjà détenteurs d'une attestation délivrée par ou validée par Constructiv, délivrée au terme de leur scolarité, ou qui ont au moins cinq ans d'expérience dans le secteur de la construction dans les 15 dernières années, ou encore qui peuvent prouver qu'ils ont déjà bénéficié d'une formation à la sécurité "construction".

Le travailleur intérimaire doit en outre être en possession d'une carte de chômage C 3.2 A délivrée par Construvtiv au nom de l'agence d'intérim, le nom et l'adresse du travailleur intérimaire ayant été complétés par ses soins.

1. Remplacement d'un travailleur fixe en incapacité de travail

Lorsqu'un ouvrier fixe est en incapacité de travail, en raison d'une maladie ou d'un accident, d'une grossesse, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il peut être remplacé, dans un délai de douze mois après le début de l'incapacité, par un travailleur intérimaire pour la durée de cette incapacité.

L'employeur est tenu d'informer la délégation syndicale de l'entreprise de ce remplacement.

Lorsque l'incapacité de travail de l'ouvrier fixe a pris fin et que celui-ci reprend le travail conformément à son contrat de travail initial, l'employeur le communique aussi à la délégation syndicale. Dans ce cas, la mission du travailleur intérimaire prend fin.

2. Recours au travail intérimaire en cas d'accroissement temporaire du volume de travail

En cas d'accroissement temporaire du volume de travail, l'employeur peut faire appel au travail intérimaire moyennant l'accord de la majorité de la délégation syndicale de l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, l'agence d'intérim construction communique le recours au travail intérimaire au fonds social du secteur de l'intérim.

L'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de travailleurs concernés que sur la période pendant laquelle le travail intérimaire sera presté.

3. Le travail intérimaire visant l'occupation d'un emploi vacant auprès de l'utilisateur en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par l'utilisateur pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition (insertion)

Lors du travail intérimaire visant l'occupation d'un emploi vacant en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par les entreprises pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition, l'employeur peut recourir au travail intérimaire s'il en a informé et s'il a consulté la délégation syndicale avant de faire appel au motif insertion.

L'information et la consultation concernent les raisons pour lesquelles on fait appel à ce motif, au(x) poste(s) de travail concerné(s) et au(x) fonction(s) concernée(s) devant être décrites.

Nonobstant, l'employeur est tenu de communiquer à la délégation syndicale l'information mentionnée aux articles 22 et 26 de la cct 108 du Conseil National du Travail du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire précisant les conditions particulières et les modalités relatives à la durée et à la procédure du recours au travail intérimaire dans le cadre du surcroît temporaire du volume de travail.

Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise

1. Seulement des entreprises ressortissant à la CP 124 et qui ne font pas l'objet d'une obligation de retenue à cause des dettes sociales ou fiscales de leurs cocontractants

Pour qu'un employeur puisse faire appel à une main-d'oeuvre intérimaire mise à disposition par une agence d'intérim construction, son entreprise doit ressortir à la Commission paritaire de la construction.

Cette entreprise doit en outre prouver que les conditions d'accès à la profession sont remplies, le cas échéant selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Par ailleurs, cette entreprise ne peut pas faire l'objet d'une obligation de retenue telle que définie par l'article 30bis, § 4, 1er alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, et de l'article 403, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les entreprises de construction qui ne sont pas visées par l'article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, et par l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent demander l'autorisation préalable avant de recourir au travail intérimaire auprès de la Commission paritaire de la construction.

2. L'agence d'intérim doit être agrée pour pouvoir exercer des activités intérimaires dans le secteur de la construction

Les entreprises de construction peuvent uniquement faire appel à une agence d'intérim construction qui, au moment de la conclusion du contrat, est en possession de l'agrément régional requis en tant qu'agence d'intérim, tel que cet agrément a été prescrit. Le contrat entre l'agence d'intérim construction et l'entreprise de construction mentionne le numéro d'agrément de l'agence d'intérim.

Pour l'application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 400 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, l'agence d'intérim construction qui met les travailleurs intérimaires à la disposition d'une entreprise de construction pour l'exécution de travaux immobiliers, dispose de la qualité de sous-traitant de cette entreprise de construction.

En outre les entreprises de construction peuvent uniquement faire appel à une agence d'intérim construction qui dispose d'une structure juridique disctincte et est agrée par les autorités compétentes pour pouvoir exercer des activités intérimaires dans le secteur de la construction.

3. Le travail intérimaire n'est possible que dans les fonctions normales de l'activité normale de l'entreprise de construction

Le travail intérimaire n'est possible que dans les fonctions normales de l'activité normale de l'entreprise de construction et selon les dispositions du règlement de travail y compris les horaires de travail, éventuellement implicitement modifiés par une convention en matière d'organisation du temps de travail, conclue conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail ou par l'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

L'activité normale de l'entreprise est déterminée entre autres par les statuts de l'entreprise, l'inscription dans la Banque carrefour des entreprises (BCE).

Dans tous les cas, pour une fonction appartenant aux professions réglementées, un intérimaire ne peut être mis à disposition que si l'utilisateur satisfait aux conditions d'accès à la profession fixées par le Conseil d'administration du Constructiv.  

Le contrôle de la disposition concernant l'activité normale est assuré par les organisations patronales locales selon les modalités établies par le conseil d'administration du Constructiv.

4. Limitation du nombre de prestations journalières en cas d'un accroissement temporaire du travail

Pour les entreprises qui occupent plus de 10 ouvriers au moment de la demande d'une main-d'oeuvre intérimaire, le nombre de prestations journalières pouvant être effectuées par des intérimaires dans le cadre d'un accroissement temporaire du travail, est limité. Le nombre maximal de prestations journalières autorisé s'élève à 10 p.c. du total des jours-homme ouvrables de l'année civile précédente.

Le total des jours-homme ouvrables est le résultat de la formule suivante:

(nombre d'ouvriers x nombre de mois inscrits dans l'entreprise) divisé par 12 et multiplié par 219. Tout mois entamé est considéré comme un mois complet.

5. Limitations de la durée 

Le contrat de travail intérimaire conclu entre une entreprise de construction et l'agence d'intérim construction ne peut porter sur des prestations d'une seule journée.

Dans le cadre d'un accroissement temporaire du volume de travail, un intérimaire ne peut être occupé à ce titre dans la même entreprise que pendant un maximum de six mois.

6. Exclusions 

Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 53 du Conseil national du travail du 23 février 1993, il ne peut être fait appel, en cas de chômage temporaire dans l'entreprise, à des travailleurs intérimaires pour le travail qui est normalement exécuté par les travailleurs mis temporairement au chômage.

En cas de licenciement collectif, l'entreprise ne peut faire appel à des travailleurs intérimaires dans une période de six mois suivant ce licenciement collectif.

Une entreprise de construction ne peut occuper un ouvrier en tant qu'intérimaire s'il a été licencié par cette même entreprise, dans les 12 mois qui précèdent la demande.

7. Mesures du bien-être au travail 

Les dispositions de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant les mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires sont intégralement d'application.

Plus particulièrement, l'utilisateur doit, avant la mise à disposition d'un intérimaire, préciser à l'agence d'intérim construction la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres au poste de travail à pourvoir, ainsi que les résultats de l’analyse des risques liés au travail à effectuer, visée par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et ses arrêtés d’exécution.

Plus précisément, les intérimaires doivent disposer des mêmes vêtements de travail et équipements de protection individuelle adéquats que les autres travailleurs qui sont exposés aux mêmes risques, de sorte que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que les autres travailleurs de l'entreprise.

La responsabilité de la fourniture et du maintien en bon état des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle adéquats incombe à l'utilisateur auprès duquel l'intérimaire a été mis à disposition.

Dans le cas où un accident de travail survient à un intérimaire, l'utilisateur qui l'occupe devra effectuer les diverses communications légales et reprendre l'accident de travail dans ses statistiques.

Sanctions

Le contrat de travail entre l'agence d'intérim construction et le travailleur intérimaire est résilié et ce dernier et l'utilisateur sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les cas suivants:

  • dans les cas prévus par l'article 41 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 conclue au sein du Conseil National du Travail relative au travail temporaire et au travail intérimaire;
  • l'utilisateur occupe un intérimaire en violation des dispositions des articles 3, 5, 7, 8, 11 et 12 de cette CCT.

Dans ces cas, un utilisateur ne peut plus recourir au travail intérimaire durant une période de 12 mois.

Durée de validité

La CCT entre en vigueur le 1er octobre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/12/2014
N° d'enregistrement
125614
Début de validité
01/10/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2014
Date d'enregistrement
03/03/2015
Sujet
conditions et modalités du travail intérimaire
MB Avis Dépôt
10/03/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
24/11/2015
Mots clés
TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Historique
01/10/2014 31/12/2999 1504 Travail intérimaire
01/01/2012 30/09/2014 1504 Travail intérimaire
01/01/2012 01/01/2012 1504 Travail intérimaire
01/07/2005 31/12/2011 1504 Travail intérimaire
01/01/2002 30/06/2005 1504 Travail intérimaire