1502 Délais de préavis

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 12/12/2017
Début de validité: 01/01/2018

Délais de préavis applicables aux ouvriers dont le contrat a débuté avant le 1er janvier 2014

Pour les ouvriers dont le contrat a débuté avant le 1er janvier 2014 et qui sont licenciés ou qui démissionnent après le 31 décembre 2017, on applique le système de cliquet.

Délais de préavis applicables aux ouvriers dont le contrat a débuté au plus tôt à partir du 1er janvier 2014

Pour les ouvriers dont le contrat a débuté au plus tôt à partir du 1er janvier 2014 et qui sont licenciés ou qui démissionnent après le 31 décembre 2017, on applique les délais de préavis du régime général en vigueur depuis l’harmonisation des statuts ouvrier-employé en 2014.

Délais de préavis applicables aux ouvriers dont le contrat se termine avant le 1er janvier 2018

Voir historique (régime dérogatoire)

Délais de préavis applicables aux ouvriers dont le contrat a débuté avant le 1er janvier 2014

Pour les ouvriers dont le contrat a débuté avant le 1er janvier 2014 et qui sont licenciés ou qui démissionnent après le 31 décembre 2017, on applique le système de cliquet : on applique les délais de préavis en vigueur au 31 décembre 2013 pour la partie de l’ancienneté acquise par l’ouvrier jusqu’au 31 décembre 2013.

Le délai de préavis se calcule pour ces ouvriers en deux étapes en distinguant deux périodes d’ancienneté :

  • pour la partie de l’ancienneté acquise par l’ouvrier au 31 décembre 2013, on calcule le délai de préavis correspondant en appliquant le tableau ci-dessous ;
  • pour la partie de l’ancienneté acquise par l’ouvrier à partir du 1er janvier 2014, on calcule le délai de préavis en appliquant les délais de préavis du régime général en vigueur depuis l’harmonisation des statuts ouvrier-employé en 2014 ;
  • on additionne ensuite les deux délais de préavis pour obtenir le délai de préavis à respecter.

Ancienneté acquise au 31 décembre 2013

Préavis donné par l'employeur à l’ouvrier engagé avant le 1er janvier 2012

Préavis donné par l'employeur à l’ouvrier engagé à partir du 1er janvier 2012 (**)

Préavis donné par l’ouvrier

moins de 6 mois

3 jours ouvrables (*)

4 jours ouvrables (*)

1 jour ouvrable (*)

De 6 mois à moins de 3 ans

14 jours calendrier

16 jours calendrier

7 jours calendrier

De 3 ans à moins de 20 ans

28 jours calendrier

32 jours calendrier

14 jours calendrier

20 ans et plus

56 jours calendrier

64 jours calendrier

28 jours calendrier

(*) La notion "jour ouvrable" couvre les jours calendrier à l'exclusion des dimanches, des jours fériés et des jours pendant lesquels il ne peut être travaillé en vertu d'une réglementation s'appliquant à la construction.

(**) Ces délais ne s'appliquent pas lorsque l'ouvrier a été occupé avant le 1er janvier 2012 par le même employeur dans les liens d'un précédent contrat de travail et que, s'il y a eu une interruption d'occupation entre ce précédent contrat et le contrat suivant, cette interruption ne dépasse pas sept jours.

Délais de préavis applicables aux ouvriers dont le contrat a débuté au plus tôt à partir du 1er janvier 2014

Il s’agit des délais de préavis du régime général en vigueur depuis l’harmonisation des statuts ouvrier-employé en 2014.

Commentaire

Les délais de préavis commencent à courir le lundi suivant la semaine où la notification du préavis sort ses effets.

Les délais de préavis notifiés par l'employeur sont suspendus dans les cas de suspension de l'exécution du contrat de travail prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il s'agit des périodes de maladie, d'accident de travail, de vacances, de service militaire, etc...

Pendant les jours de repos compensatoire octroyés en application de la réduction de la durée du travail dans le secteur de la construction, le délai de préavis n'est normalement pas suspendu, étant donné que ce motif de suspension de l'exécution du contrat n'est pas repris parmi les cas prévus par la loi.

La convention collective de travail du 10 février 2022 fixant les jours de repos compensatoires accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction (n° 172954/CO/124) à titre de réduction de la durée du travail prévoit toutefois en son article 8 que le délai de préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les jours de repos octroyés dans la période allant du:

  • 3 janvier 2023 jusqu'au 6 janvier 2023 inclus ;
  • 26 décembre 2023 jusqu'au 5 janvier 2024 inclus ;
  • 23 décembre 2024 jusqu'au 3 janvier 2025 inclus ;
  • 22 décembre 2025 jusqu'au 2 janvier 2026 inclus ;
  • 21 décembre 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
     

Le délai de préavis n'est pas suspendu pendant les jours de repos compensatoire survenant pendant l'année.

ll n’y a pas de réponse univoque à la question de savoir si le délai de préavis est également suspendu pendant les jours d’inactivité (les week-ends et les jours fériés) se situant dans la période de fin d’année.

Le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale suit les jugements du tribunal de travail (Trib. de Trav. Bruxelles, 28 septembre 1994, Cron. Soc 1995, 238) lequel considère que, outre les jours ouvrables doivent également être comptés les jours d’inactivité habituels, les dimanches et les jours fériés se situant dans la période de suspension (c’est-à-dire ceux qui sont complètement inclus dans celle-ci).

Tous les tribunaux et cours ne se rallient cependant pas à cette position. Selon la Confédération de la Construction, les jours fériés et les week-ends, ne suspendent pas le délai de préavis.

Il est recommandé, par prudence, de suivre en premier lieu la position de la Confédération Construction (pas de suspension pendant les jours fériés et les week-ends). D’autre part, étant donné que l’ONEm suit en principe la position du SPF ETCS, l’employeur risque de devoir payer une indemnité complémentaire de préavis. C’est donc à l’employeur de prendre ces aspects en considération.

D’après la Confédération de la construction, les jours de repos compensatoires pour les heures complémentaires dans le cadre de l’AR 213 ne suspendent pas le délai de préavis.

En revanche, si un ouvrier de la construction suit une formation hivernale pendant une période d'intempéries, le délai de préavis est suspendu car le travailleur se trouve actuellement dans une période de chômage temporaire pour cause d'intempéries.

 


Historique
01/01/2018 31/12/2999 1502 Délais de préavis
01/01/2014 31/12/2017 1502 Délais de préavis et droit de s'absenter en vue de rechercher un nouvel emploi
01/01/2013 31/12/2013 1502 Délais de préavis et droit de s'absenter en vue de rechercher un nouvel emploi
01/01/2005 31/12/2012 1502 Délais de préavis et droit de s'absenter en vue de rechercher un nouvel emploi
01/01/2002 31/12/2004 1502 Délais de préavis et droit de s'absenter en vue de rechercher un nouvel emploi
01/01/2001 31/12/2001 1502 Délais de préavis et droit de s'absenter en vue de rechercher un nouvel emploi
01/01/2000 31/12/2000 1502 Délais de préavis et droit de s'absenter en vue de rechercher un nouvel emploi