070303 Nouveaux régimes de travail pour les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 09/09/2022
Début de validité: 01/10/2009

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel pour les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi.  

Les activités de production et/ou de livraison de béton prêt à l'emploi (fabrication du béton prêt à l'emploi, transport par camion mixer, livraison par pompage…) bénéficient d'un régime de flexibilité spécifique.

La durée journalière de travail peut être fixée à 10 heures. Le temps de disponibilité prévisible n'est pas considéré comme temps de travail pour la fixation de la durée du travail. Les prestations de travail restent réparties sur les 5 premiers jours de la semaine. La CCT supprime la limite hebdomadaire. La durée du travail par semaine peut donc fluctuer de semaine en semaine.

La répartition doit toutefois respecter 2 limites :

  • la limite de 10 heures de travail par jour non compris l'heure de disponibilité et
  • la limite annuelle de 1.752 heures de travail.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 124 : Entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi 

Une convention collective de travail portant mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans certaines entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction a été conclue le 22 juin 2006 au sein de la Commission paritaire de la construction (n° 80435/CO/124). Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 8 octobre 2009 (n° 96323/CO/124).

Nous reprenons ci-après, avec leur accord, le contenu d'un commentaire de la Confédération de la Construction. 

2.1. Champ d'application de la convention

La CCT s'applique aux "entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi". Elle vise les activités de production et/ou de livraison de béton prêt à l'emploi (fabrication du béton prêt à l'emploi, transport par camion mixer, livraison par pompage, etc.).

2.2. Règles d'organisation et de durée du travail

2.2.1. Principes généraux d'organisation et de durée du travail

Conformément aux règles générales d'organisation du travail [Loi du 16 mars 1971 sur le travail, loi du 6 avril 1960 sur l'exécution des travaux de construction], les entreprises qui ressortissent à la CP de la construction doivent respecter les dispositions suivantes :

  • le travail est réparti sur les 5 premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) ;
  • les travaux ne peuvent être exécutés avant 6 heures ni après 19 heures [Chapitre 8 de la CCT du 22 décembre 2005 ‐ Organisation du temps de travail] ;
  • la durée du travail par semaine est fixée à 38 heures en moyenne (la durée de travail effectif par semaine est de 40 heures avec octroi de 12 jours de repos pour réduction de la durée du travail) ;
  • le nombre de jours où il est possible de travailler s'élève à 219 jours par année (365 jours par an dont on enlève les week‐ends, les vacances annuelles, les jours fériés et les jours de repos pour réduction de la durée du travail) ;
  • les suppléments de salaires pour heures supplémentaires sont dus au‐delà de la 9ème heure de travail par jour (limite par jour) et/ou au‐delà de la 40ème heure (limite par semaine); les heures supplémentaires sont récupérées et la récupération est rémunérée au salaire normal ;
  • la durée moyenne du travail ne peut à aucun moment de l'année être dépassée de plus de 143 heures sur base annuelle du 1er avril au 31 mars (limite interne).

2.2.2. Les modifications autorisées dans le cadre de la grande flexibilité

En application des dispositions de la loi du 17 mars 1987 et de la CCT n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, il est possible de déroger aux règles énoncées au point 2.1. ci‐dessus. La CCT du 22 juin 2006 contient un certain nombre de dérogations à ces règles. Elles sont détaillées ci‐dessous.

2.3. La grande flexibilité organisée par la CCT

2.3.1. Quelques définitions préalables

Plusieurs concepts sont utilisés dans la CCT :

  • Temps de travail : le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur [Article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail]. En d'autres termes, le temps de travail est le temps pendant lequel le travailleur est aux ordres de l'employeur et met son activité à la disposition de l'employeur.
  • Temps de disponibilité : le temps pendant lequel l'ouvrier reste à la disposition de son employeur, bien qu'il ne puisse fournir aucune prestation. Le temps de disponibilité n'est pas considéré comme temps de travail pour la fixation de la durée du travail. Il est limité à 1 heure par jour, avec un maximum de 5 heures par semaine [AR du 12 juillet 2009 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction] ; il est rémunéré au salaire normal.
  • Temps de présence : le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur. Ce temps de présence est rémunéré. Il est composé du temps de travail et du temps de disponibilité.
  • Temps de repos : le temps pendant lequel le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur. Ce temps de repos n'est pas rémunéré.

2.3.2. Le début de la journée de travail

L'heure normale de début de la journée de travail peut être fixée entre 6 et 9 heures du matin au plus tard.

L'heure de début peut être modifiée individuellement et de jour en jour, à la condition que la procédure de notification telle que fixée par le règlement de travail soit respectée.

Quelle que soit l'heure de début des activités, l'ouvrier se voit garantir une journée complète de 8 heures de travail. Afin de garantir la journée complète de 8 heures de travail, les ouvriers peuvent être affectés à d'autres tâches ou missions inhérentes à l'exploitation des centrales à béton que celles qu'ils effectuent habituellement. Dans ce cas, le salaire de leur fonction normale est garanti.

2.3.3. La durée de travail par jour

La durée journalière de travail peut être fixée à 10 heures. Le temps de disponibilité tel que défini par l'arrêté royal du 12 juillet 2009 [AR du 12 juillet 2009 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction] n'est pas considéré comme temps de travail pour la fixation de la durée du travail. L'intervalle de repos entre deux prestations est de minimum 11 heures.

2.3.4. La durée de travail par semaine

Les prestations de travail restent réparties sur les 5 premiers jours de la semaine. La CCT supprime la limite hebdomadaire. La durée du travail par semaine peut donc fluctuer de semaine en semaine. Cependant, la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période d'un an débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante, ne peut excéder 40 heures. Les modifications introduites par la CCT autorisent la répartition des heures de travail sur toute la période de référence (du 1er avril au 31 mars de l'année suivante).

La répartition doit toutefois respecter deux limites :

  • la limite de 10 heures de travail par jour non compris l'heure de disponibilité ;
  • la limite annuelle de 1752 heures de travail.

A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 143 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période de référence [Article 26bis, § 1er, al. 8 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail]. En d'autres termes, dès que la limite des 143 heures à récupérer est atteinte, il y a lieu d'octroyer des récupérations ou de revenir à une durée de travail de 40 heures par semaine.

2.3.5. La récupération des dépassements

2.3.5.1. Principe: récupération en journées complètes

En règle, le respect de la durée hebdomadaire de travail est réalisé par l'octroi de jours de récupération.

Ce repos doit coïncider avec un jour durant lequel l'ouvrier aurait normalement travaillé si cet ouvrier n'en avait pas bénéficié.

La compensation s'opère à raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées.

Elle doit être octroyée aux ouvriers durant la période ininterrompue de 12 mois (du 1er avril au 31 mars de l'année suivante) dès que survient :

  • une ou plusieurs journées d'intempéries qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers ;
  • une période de manque de travail pour causes économiques qui, à défaut de repos, aurait justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers.

Le repos est aussi octroyé sous forme de journées complètes dans les cas où :

  • la limite interne de 143 heures visée à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est atteinte ;
  • les journées d'intempéries ou périodes de manque de travail pour causes économiques sont insuffisantes pour résorber le solde d'heures complémentaires avant la fin de la période ininterrompue de 12 mois (avant le 31 mars de l'année qui suit).
2.3.5.2. Possibilité supplémentaire: récupération avec des horaires réduits

Pour autant que la procédure spécifique prévue à cet effet ait été suivie (voir ci-dessous le point 6.5.), il est également possible de récupérer "en heures" en instaurant des horaires d'une durée inférieure à la durée hebdomadaire des 40 heures.

Au-delà d'un pot de 24 heures à récupérer sous forme de journées complètes, il est possible de récupérer les dépassements au moyen d'horaires réduits. Dans ce cas, la durée minimale de travail par jour ne peut être inferieure à 6 heures. La journée de travail ne peut pas être entrecoupée. Il est interdit d'avoir des soldes négatifs.

Cela signifie concrètement que 30 heures prestées, 10 heures de récupération sont accordées sous forme de prestations réduites et la rémunération de la semaine vaut 40 heures de salaire (compte non tenu des temps de disponibilité prévisible).

2.4. Conditions de rémunération et autres indemnisations

2.4.1. Règles de rémunération

2.4.1.1. Rémunération normale

Aussi longtemps que la limite de durée de travail par jour (10 heures ‐ non compris l'heure de disponibilité) ou que la limite de travail par année (1.752 heures) ne sont pas dépassées, l'ouvrier perçoit sa rémunération normale.

Le supplément de salaire pour heures supplémentaires est dû lorsque le temps de travail dépasse soit 10 heures par jour soit 1.752 heures sur la période d'un an débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

2.4.1.2. Suppléments de rémunération

Un supplément de salaire égal à 10% du taux horaire barémique est accordé pour les prestations effectuées avant 7 heures le matin et après 19 heures le soir.

Un supplément de salaire égal à 25% est accordé pour les prestations effectuées après 22 heures le soir et avant 6 heures le matin.

Ces suppléments ne peuvent être cumulés entre eux.

2.4.1.3. Indemnité de repas

Une indemnité de repas d'un montant de 5,50 EUR est accordée lorsque le temps de travail cumulé au temps de disponibilité tel que visé par l'arrêté royal du 5 mars 2006 dépasse 9 heures par jour, non compris les temps de repos.

Une indemnité complémentaire de repas d'un montant de 2,75 EUR est accordée lorsque le temps de travail cumulé au temps de disponibilité tel que visé par l'arrêté royal du 5 mars 2006 dépasse 11 heures par jour, non compris les temps de repos.

2.4.1.4. Schéma d'application

Schéma sur la journée de travail :

  • 8 heures de travail rémunérées à 100% ;
  • 1 heure de disponibilité rémunérée à 100% (9ème heure) ;
  • 2 heures de travail rémunérées à 100% + indemnité de repas pour chaque jour où la durée de 9 heures de présence est dépassée (10ème et 11ème heures) ;
  • au‐delà de la 11ème heure de présence par jour, heures supplémentaires (rémunération à 100% + sursalaire à 50% + indemnité complémentaire de repas pour chaque jour où la durée de présence dépasse 11 heures + récupération).

Répartition sur la période de référence :

  • sur la base mensuelle: pas de supplément de salaire aussi longtemps que l'on ne dépasse pas 11 heures de présence par jour (10 heures de travail et 1 heure de disponibilité) 
  • sur la base annuelle: 1.752 heures de travail normal (219 jours de 8 heures) + 219 heures de disponibilité (1 heure par jour x 219 jours) + 143 heures (limite interne à ne pas dépasser) ;
  • 143 heures en fin de période: les heures sont en principe récupérées (avec rémunération normale) ou payées lorsqu'il n'est pas possible de les récupérer [Article 26bis, § 3, dernier alinéa de la loi du 16 mars 1971 sur le travail: "Dans les cas où il ne peut être octroyé dans la période visée à l'alinéa 1er, en raison de la disposition de l'alinéa 8, le repos compensatoire est octroyé dans les 3 mois qui suivent la fin de la période pendant laquelle le repos compensatoire n'a pu être octroyé. Toutefois, si la durée de cette dernière période dépasse 6 mois, le repos compensatoire n'est plus octroyé."].

Incidence des horaires réduits

Prestations/présence sur la journée

Temps de disponibilité (1 h/jour) Indemnité de repas Indemnité spéciale de repas
6 h. -- -- --
7 h. [=6+1] Oui -- --
8 h. [=7+1] Oui -- --
9 h. [=8+1] Oui -- --
10 h. [=8+1+1] Oui Oui (5,50 EUR) --
11 h [=8+1+2] Oui Oui (5,50 EUR) --
12 h [=8+1+2+1 h.supp.] Oui Oui (5,50 EUR)

Oui (2,75 EUR)

2.4.2. Modalités en cas de suspension de l'exécution du contrat

Dans tous les cas de suspension qui donnent lieu à rémunération de la part de l'employeur, la rémunération garantie due à charge de l'employeur est égale à 8 heures de rémunération par journée.

Cette règle s'applique notamment dans les cas suivants :

  • salaire garanti en cas d'incapacité de travail ;
  • rémunération perdue en raison du jour de carence ;
  • rémunération due pour un jour de petits chômages ;
  • rémunération due pour un jour férié.

2.4.3. Documents de paie

L'employeur est, chaque mois, tenu de délivrer un état des prestations à chaque travailleur reprenant, pour chaque jour de ce mois et au total pour l'ensemble des jours de ce mois, les éléments suivants :

  • le nombre d'heures effectivement prestées ;
  • le nombre d'heures de disponibilité ;
  • le nombre d'heures donnant droit à un sursalaire ;
  • le nombre d'heures à récupérer.

Cet état des prestations vaut également lorsqu'il est fait application des dispositions relatives aux heures supplémentaires ou à la semaine de travail flexible [AR du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations lorsque le régime de travail est organisé conformément aux articles 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail] et lorsque l'entreprise recourt aux heures complémentaires [Article 7 de l'arrêté royal n° 213].

2.5. Quelques exemples

Afin d'illustrer concrètement l'application de ces différentes règles, nous reprenons quelques exemples.

2.5.1. Exemple 1 ‐ Pas de grande flexibilité

Dans ce premier exemple, nous montrons l'application des règles générales en l'absence de CCT de grande flexibilité (prestations/présences du mois).

M=30 jours L. M. M. J. V. tot/sem. 100% tps dispo. dépasmts. lim.interne
Sem.1 11 11 11 11 11 55 40 5 10 10
Sem.2 11 11 11 11 11 55 40 5 10 20
Sem.3 11 11 11 11 11 55 40 5 10 30
Sem.4 11 11 11 11 11 55 40 5 10 40
Sem.5 11 11       22 16 2 4 44
            242 h. 176 h. 22 h. 44 h.

44 h.

Etat des prestations à la fin du mois :

  • rémunération normale: 22 x 8 h. = 176 h. à 100% ;
  • heures de disponibilité: 22 x 1 h. = 22 h. à 100% ;
  • heures à récupérer: 44 h. (rémunération à 100% payée au moment de la récupération) ;
  • sursalaire (heures supplémentaires) 44 h. à 50% (supplément payé au moment de la prestation).

2.5.2. Exemple 2 ‐ Grande flexibilité

Dans ce deuxième exemple, nous reprenons des prestations/présences au cours du mois identiques à l'exemple 1 ci‐dessus pour montrer l'impact de la grande flexibilité.

M=30 jours L. M. M. J. V. tot/sem. 100% tps dispo. dépasmts. lim.interne
Sem.1 11 11 11 11 11 55 40 5 10 10
Sem.2 11 11 11 11 11 55 40 5 10 20
Sem.3 11 11 11 11 11 55 40 5 10 30
Sem.4 11 11 11 11 11 55 40 5 10 40
Sem.5 11 11       22 16 2 4 44
            242 h. 176 h. 22 h. 44 h. 44 h.

Etat des prestations à la fin du mois :

  • rémunération normale: 22 x 8 h. = 176 h. à 100% ;
  • heures de disponibilité: 22 x 1 h. = 22 h. à 100% ;
  • heures à récupérer: 44 h. (rémunération à 100% payée au moment de la récupération) ;
  • indemnité de repas: 22 x 5,50 EUR ;
  • sursalaire (heures supplémentaires): aucun (grande flexibilité).

2.5.3. Exemple 3 ‐ Grande flexibilité/horaires varient de jour en jour

Dans ce troisième exemple, nous reprenons des prestations/présence au cours du mois lorsque les horaires varient de jour en jour.

M=30 jours L. M. M. J. V. tot/sem. 100% tps dispo. dépasmts. lim.interne
Sem.1 10 10 11 11 11 53 40 5 8 8
Sem.2 12 (*) 12 (*) 11 11 11 57 40 5 12 20
Sem.3 12 (*) 12 (*) 11 11 10 56 40 5 11 31
Sem.4 11 11 11 11 11 55 40 5 10 41
Sem.5 10 10       20 16 2 2 43
            241 h. 176 h. 22 h. 43 h. 43 h.

Etat des prestations à la fin du mois :

  • rémunération normale: 22 x 8 h. = 176 h. à 100% ;
  • heures de disponibilité: 22 x 1 h. = 22 h. à 100% ;
  • heures à récupérer: 43 h. (rémunération à 100% payée à la récupération) ;
  • indemnité de repas: 22 x 5,50 EUR ;
  • indemnité spéciale de repas(*): 4 x 2,75 EUR ;
  • sursalaire heures supplémentaires(*): 4 h. à 50% (supplément payé au moment de la prestation).

(*) On ne perdra pas de vue que, dans cet exemple, le supplément de salaire pour prestation après 19 heures (10%) peut être dû et qu'il fera partie de la base de calcul du supplément pour heures supplémentaires.

2.5.4. Exemple 4 ‐ Grande flexibilité/horaires réduits

Dans ce quatrième exemple, nous reprenons des prestations/présence au cours du mois lorsque les horaires varient de jour en jour. Partant de l'exemple 3 ci‐dessus, nous introduisons des horaires réduits (6, 6+1 et 7+1) au début du mois suivant (pour faire face à une baisse de l'activité). Au cours de ce mois suivant, il y a aussi 4 jours d'intempéries (= récupération obligatoire des dépassements).

Prestations du mois (septembre)

M=30 jours L. M. M. J. V. tot/sem. 100% tps dispo. dépasmts. lim.interne
Sem.1 10 10 11 11 11 53 40 5 8 8
Sem.2 12 (*) 12 (*) 11 11 11 57 40 5 12 20
Sem.3 12 (*) 12 (*) 11 11 10 56 40 5 11 31
Sem.4 11 11 11 11 11 55 40 5 10 41
Sem.5 10 10       20 16 2 2 43
            241 h. 176 h. 22 h. 43 h. 43 h.

Prestations du mois suivant (octobre)

M=30 jours L. M. M. J. V. tot/sem. 100% tps dispo. dépasmts. lim.interne
Sem.5     11 11 11 (20+)33 (16+)24 3 (2+)6 49
Sem.6 11 11 11 10 8 51 40(-1) 5 7 55
Sem.7 Rc 12 (*) 12 (*) 8 Rc 32 40(-17) 3 6 44
Sem.8 12 (*) Rc 7 7 7 33 40(-14) 4 3 33
Sem.9 7 6 12 (*) Rc 11 36 40(-12) 3 5 26
            185 h. 184 h. 18 h. 27 h. 26 h.

Etat des prestations à la fin du mois :

  • rémunération normale : 23 x 8 h. = 184 h. à 100% (dont 44 h. récupérées) ;
  • heures de disponibilité : 18 x 1 h. = 18 h. à 100% ;
  • heures récupérées 44 h. ; 
  • heures à récupérer : 27 h. (rémunération à 100% payée à la récupération) ;
  • indemnité de repas : 12 x 5,50 EUR ;
  • indemnité spéciale de repas (*) : 4 x 2,75 EUR ;
  • sursalaire heures supplémentaires (*) : 4 h. à 50% (supplément payé au moment de la prestation).

(*) On ne perdra pas de vue que, dans cet exemple, le supplément de salaire pour prestation après 19 heures (10%) peut être dû et qu'il fera partie de la base de calcul du supplément pour heures supplémentaires.

2.6. Procédures d'introduction des nouveaux régimes de travail dans les entreprises

2.6.1. Principe

La CCT a un effet direct dans les entreprises visées. En d'autres termes, il n'y a plus lieu à négociation au niveau de l'entreprise.

Dès lors que les nouveaux horaires de travail respectent les règles établies par la CCT du 22 juin 2006, il n'y a plus lieu de respecter les procédures de modification du règlement de travail établies par la loi du 8 avril 1965. Il suffit de respecter la procédure d'information établie par la CCT.

2.6.2. Entreprise avec délégation syndicale

Lorsqu'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur remet le texte de la CCT et informe les membres de la délégation syndicale préalablement à l'introduction des nouveaux horaires de travail. Les membres de la délégation syndicale signent un accusé de réception et le remettent à l'employeur.

2.6.3. Entreprise sans délégation syndicale

Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur procède à une information de ses travailleurs. Cette information a lieu préalablement à l'introduction des nouveaux horaires de travail par affichage d'un avis et du texte de la présente CCT dans les locaux de l'entreprise. Les travailleurs de l'entreprise signent un accusé de réception. Cet accusé de réception peut prendre la forme d'une liste reprenant le nom du travailleur et sa signature.

2.6.4. Information du Président de la Commission paritaire de la Construction

Au terme de la procédure d'information préalable, les entreprises informent par courrier le Président de la CP de la Construction de l'application de la présente CCT dans l'entreprise. Une copie de l'accusé de réception est jointe en annexe au courrier.

Ministère de l'Emploi et du Travail
Service des Relations Collectives de Travail ‐ Division de la Conciliation Sociale
A l'attention de M. Roger Serbruyns
Président de la Commission Paritaire de la Construction
rue Ernest Blérot 1
1070 ‐ BRUXELLES

Cette information est une condition essentielle de validité pour les nouveaux régimes de travail. En effet, les horaires de travail établis en application des nouveaux régimes sont affichés dans l'entreprise et font partie intégrante du règlement de travail dès l'envoi du courrier au Président de la CP de la construction.

Pour qu'il n'y ait aucune contestation possible quant à la date d'entrée en vigueur des nouveaux horaires, il est conseillé de procéder à un envoi par lettre recommandée.

2.6.5. Procédure spéciale pour la récupération sous forme d'horaires réduits

Le régime de travail à horaires réduits (permettant une récupération "en heures") peut être instauré dans les entreprises moyennant l'accord de la délégation syndicale.

A défaut de délégation syndicale, ce régime peut être instauré moyennant l'accord des travailleurs. Cet accord est soumis par une organisation patronale à la Commission paritaire pour approbation.

Les organisations signataires de cette convention collective de travail se sont engagées expressément à ne pas négocier d'avantages supplémentaires lors de l'introduction de ce régime de travail.

2.7. Mesures en matière de formation et de sécurité

Lors de la conclusion de la CCT du 22 juin 2006, il avait été prévu de constituer des groupes de travail au sein du Fonds de Formation professionnelle de la Construction (FFC) et du Comité National d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la Construction (CNAC) afin d'établir un programme de formation spécifique aux entreprises visées par la CCT, une formation spécifique à la sécurité et une attestation de compétence. Ces formations existent et sont à la disposition des entreprises visées par la CCT.

2.8. Effets sur l'emploi

La CCT contient l'engagement des entreprises, pour autant que les circonstances économiques restent inchangées, à maintenir le volume de l'emploi et à réduire le chômage temporaire.

Elle rappelle également que, conformément aux règles établies au niveau interprofessionnel par la CCT n° 53 du Conseil national du Travail, le travail qui est normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire ne peut être sous‐traité par leur employeur à des tiers pendant la durée du chômage temporaire.

2.9. Entrée en vigueur

La CCT du 22 juin 2006 a été conclue pour une durée indéterminée. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Les modifications apportées par la CCT du 8 octobre 2009 (récupérations possibles sous forme d'horaires réduits moyennant conditions) entrent en vigueur le 1er octobre 2009, également pour une durée indéterminée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/10/2009
N° d'enregistrement
96323
Début de validité
01/10/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
22/10/2009
Date d'enregistrement
10/12/2009
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
20/08/2010
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
22/06/2006
N° d'enregistrement
80435
Début de validité
01/07/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
11/07/2006
Date d'enregistrement
19/07/2006
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
08/08/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/05/2008
Publié au Moniteur Belge du
03/07/2008
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/10/2009 31/12/2999 070303 Nouveaux régimes de travail pour les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi
01/07/2006 30/09/2009 070303 Nouveaux régimes de travail pour les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi
01/07/2005 30/06/2006 070303 Nouveaux régimes de travail pour les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi
01/01/2005 30/06/2005 070303 Nouveaux régimes de travail pour les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi
01/04/2002 31/12/2004 070303 Nouveaux régimes de travail pour les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi
01/04/2002 31/03/2002 070303 Nouveaux régimes de travail pour les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi