070201 Durée du travail : Eloignement du chantier - Travaux préparatoires et complémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 11/05/2022
Début de validité: 30/03/2006

Travail sur un chantier éloigné:

La limite journalière de la durée du travail peut être portée à 10 heures pour les travailleurs dont le lieu de travail est éloigné de leur domicile ou de leur résidence de telle manière qu'ils doivent s'absenter pendant plus de 14 heures par jour. La durée hebdomadaire reste fixée à 40 heures.

Ce régime peut être étendu à tous les travailleurs d'un chantier ou d'un atelier si la majorité des travailleurs qui y sont occupés sont éloignés de leur domicile ou de leur résidence pendant plus de 14 heures par jour.

Les prestations journalières de 10 heures dans le cadre de cette dérogation ne donnent droit à aucun sursalaire. Il n'y a pas lieu d'octroyer de repos compensatoires puisque la limite hebdomadaire maximale n'a pas été dépassée.

Travaux préparatoires ou complémentaires:

La limite du travail peut être portée jusqu'à 9h30 par jour pour l'accomplissement de travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent s'effectuer en dehors du temps normal de production. Ce régime particulier vise les travaux qui doivent être effectués avant et/ou après la journée normale de travail. Les tâches effectuées par le travailleur peuvent être préparatoires et/ou complémentaires par rapport à des travaux effectués par les autres travailleurs ou par rapport à son propre travail. Il peut s'agir de travaux d'entretien et/ou liés à la production (préparation des produits, chauffage des fours, ...).

Les prestations de travail qui se situent au-delà de 9 heures par jour et de 40 heures par semaine donnent lieu au paiement d'un sursalaire et à récupération dans la mesure où la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne sur la période de référence.

1. Travailleurs éloignés de leur domicile ou résidence

La limite quotidienne de la durée du travail peut en vertu de l'article 20, §2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, être portée à 10 heures pour les travailleurs qui, en raison de l'éloignement du lieu de travail, ne peuvent pas rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence. La limite hebdomadaire reste cependant fixée à 40 heures.

N.B. : Sursalaire - Repos compensatoires

Aucun sursalaire n'est dû et aucun repos compensatoire ne doit être octroyé en cas de respect des limites journalières 10 h. et hebdomadaire 40 h. de la durée du travail.

On entend par travailleurs qui ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence, ceux qui doivent s'en absenter pendant plus de quatorze heures.

Le calcul des heures d'absence est établi à partir du domicile ou lieu de résidence sur la base des horaires des moyens de transport en commun dont le travailleur peut disposer.

Le Roi peut étendre le régime à tous les travailleurs d'un chantier ou d'un atelier, lorsque la majorité des travailleurs qui y sont occupés ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence. Cette extension a été décidée pour le secteur de la construction par l'arrêté royal du 23 janvier 1986 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (Moniteur belge du 7 février 1985). Cet arrêté royal est entré en vigueur le 7 février 1986.

Cette extension ne s'applique toutefois pas aux entreprises qui produisent ou fournissent du béton prêt à l'emploi, en vertu de l'article 3 de l'Arrêté royal (depuis lors abrogé) du 15 janvier 1999 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises resssortissant à la Commission paritaire de la construction (Moniteur belge du 11 mai 1999).

2. Travaux préparatoires ou complémentaires

Selon le même arrêté royal du 23 janvier 1986 précité, il est possible, dans le secteur de la construction, de dépasser la limite normale de la durée de travail pour des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production.

Le dépassement est autorisé à raison d'une heure et demie par jour dans toutes les entreprises de la construction, à l'exclusion des entreprises qui produisent et fournissent du béton prêt à l'emploi.

N.B. : l'exclusion des entreprises qui produisent et fournissent du béton prêt à l'emploi découle de l'article 3 de l'arrêté royal (depuis lors abrogé) du 15 janvier 1999 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant de la Commission paritaire de la construction (Moniteur belge du 11 mai 1999). 

Sont considérés comme travaux préparatoires ou complémentaires devant nécessairement être effectués en dehors du temps de travail déterminé :

  • les travaux de mise en état de fonctionnement du matériel qui doivent permettre de commencer le travail de production à l'heure normale et notamment: l'approvisionnement en carburant, combustibles, eau, huile ; équipement pour les machines et le personnel ; le graissage ; la vérification; la mise sous pression ; le chauffage des produits hydrocarbonnés (asphalte,bitum,goudron) pour travaux d'asphaltage, travaux d'étanchéité ou travaux routiers ;
  • la fabrication des premiers mortiers et bétons de la journée ainsi que celle des premiers mélanges goudronneux ou bitumeux, mortiers d'asphalte et pierrailles enrobées, bétons asphaltiques ou goudronneux;
  • l'enlèvement des dispositifs destinés à assurer la sécurité pendant l'interruption des travaux;
  • le transport du matériel et des engins aux chantiers;
  • la surveillance des travaux préparatoires par les chefs d'équipes, pointeurs et contremaîtres;
  • le nettoyage et l'entretien du matériel;
  • la couverture des feux de chaudières et des poêles;
  • la mise en place des dispositifs destinés à assurer la sécurité pendant l'interruption des travaux ainsi que l'entretien et la remise en état des voies (voies ferrées, routes, chemins), empruntées pour le transport des déblais, matériel et matériaux, aux lieux de dépôt ou de mise en oeuvre;
  • le rassemblement de l'équipement, des outils, des carburants, etc... le transport de ceux-ci aux magasins et le retour du matériel et des engins aux dépôts ;
  • la surveillance des travaux complémentaires par les chefs d'équipes, pointeurs ou contremaîtres.

N.B.: Sursalaires - repos compensatoire à accorder en cas de dépassement

Les dépassements de la durée normale de travail pour l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires entraînent l'obligation de payer un sursalaire et d'octroyer un repos compensatoire.

Le sursalaire est dû dès que les limites de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine sont dépassées. Seul le sursalaire (50% ou 100% si le travail supplémentaire est presté un dimanche ou un jour férié) est payé au moment de la prestation des heures supplémentaires (le salaire normal afférent à ces heures est payé lors de l'octroi du repos compensatoire).

Les principes suivants règlent l'octroi du repos compensatoire :

  • Le repos compensatoire doit être octroyé pendant le trimestre (au sens O.N.S.S.) au cours duquel le travail supplémentaire a été presté, de sorte que la durée moyenne du travail au cours de ce trimestre n'excède pas 40 heures.
  • Le repos compensatoire est rémunéré à 100%.
  • Aucune allocation de chômage (chômage complet ou chômage partiel) ne peut être octroyée tant que tous les repos compensatoires n'ont pas été pris.

Entrée en vigueur

Cet arrêté entre en vigueur le 7 février 1986.

 


Historique
30/03/2006 31/12/2999 070201 Durée du travail : Eloignement du chantier - Travaux préparatoires et complémentaires
01/11/1998 29/03/2006 070201 Durée du travail : Eloignement du chantier - Travaux préparatoires et complémentaires - Le temps d'attente dans les centrales à béton