070204 Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur
(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00
Mise à jour: 12/05/2022
Début de validité: 01/01/2014
Champ d’application : tous les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur : 143 heures.
Procédure : par acte ou CCT d'adhésion.
1. Généralités
Lorsque le travailleur preste des heures supplémentaires suite à un surcroît extraordinaire de travail ou à des travaux commandés par une nécessité imprévue, il peut demander à ne pas récupérer un certain nombre d’heures supplémentaires. On parle d’un crédit d’heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur.
Depuis le 1er octobre 2013, le nombre d’heures supplémentaires que le travailleur peut demander à ne pas récupérer suite à un surcroît extraordinaire de travail ou suite à une nécessité imprévue s’élève à 91 heures par année civile.
Une CCT peut faire passer ce seuil de 91 heures à 130/143 heures.
2. CP 124
Une convention collective de travail relative à la modernisation du droit du travail et la modification de différentes CCT relatives à l’organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission Paritaire de la Construction a été conclue le 12 juin 2014 au sein de la Commission paritaire de la Construction (n° 123050/CO/124).
Cette CCT prévoit une procédure d'adhésion qui permet de porter à 143 heures maximum par année le nombre d’heures pour lesquelles l’ouvrier peut choisir de ne pas récupérer. Cette liberté de choix s’applique aux dépassements effectués dans le cadre de l'article 26bis, §2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (surcroît extraordinaire de travail ou nécessité imprévue). Ne sont pas comprises dans ce maximum de 91 heures (143 heures en cas d’adhésion) par année que l’ouvrier peut choisir de ne pas récupérer, les heures complémentaires fondées sur l’article 7 de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983.
Modalités d’adhésion
Entreprise sans délégation syndicale : acte d’adhésion
Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l’employeur complète l’acte d’adhésion et en communique une copie à chacun de ses ouvriers. Il tient également un registre à disposition. Les ouvriers (ou leurs représentants) ont 8 jours pour communiquer leurs observations. Au terme de ce délai de 8 jours, l’employeur signe et date l’acte d’adhésion. Il communique l’acte d’adhésion ainsi que le registre d’observations au Président de la CP de la construction (en double exemplaire original + copie).
Entreprise avec délégation syndicale : CCT d’adhésion
Lorsqu'il y a de délégation syndicale dans l'entreprise, l’employeur remet à la délégation syndicale une copie de la CCT d’adhésion dûment complétée. Cette CCT est signée par l’employeur et par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la délégation syndicale de l’entreprise.
La même procédure doit être suivie lorsque l’entreprise occupe au moins 50 travailleurs sans avoir de délégation syndicale. Dans cette situation, la CCT est signée par l’employeur et par un représentant d’au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l’entreprise.
L’employeur communique au Président de la CP de la construction la CCT d’adhésion (en double exemplaire original + copie certifiée conforme à l’original par l’employeur).
Modèles
La CCT prévoit en annexe un modèle d'acte d'adhésion et un modèle convention collective d'adhésion :
Nous recommandons à nos clients de conclure ces documents pour une durée indéterminée.
Procédure d’approbation
Le Comité restreint de la CP se prononce par décision motivée. La décision est prise, à l'unanimité des membres présents, dans un délai de 6 semaines (ou de 8 semaines si le délai est prolongé sur demande motivée d’un membre du Comité restreint) à dater du jour de la réception, par le Président de la CP, du dossier complet.
La compétence du Comité restreint est strictement limitée à la vérification de la conformité des actes et des CCT d’adhésion aux dispositions de la CCT du 12 juin 2014 – modernisation du droit du travail.
Dans les 8 jours de la décision arrêtée par le Comité restreint, le Président de la CP informe l'employeur. Si la décision est positive, le plafond est porté à 143 heures sur base annuelle. Si la décision est négative, elle doit être motivée. Enfin, en l’absence de décision dans le délai prévu, l’acte ou la CCT d’adhésion est considéré comme ayant été approuvé et le plafond est porté à 143 heures sur base annuelle.
Cumul avec les "heures complémentaires sectorielles" (AR n° 213) : choix de récupérer ou de ne pas récupérer
En règle, les dépassements de la durée du travail donnent lieu à récupération. Néanmoins, le travailleur peut dans certains cas choisir de ne pas récupérer. Dans les entreprises de construction (CP 124), 2 régimes permettent de dépasser la durée normale du travail et d’exprimer le choix de ne pas récupérer les heures prestées au-delà de cette durée:
- le régime des heures supplémentaires en cas de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue et
- le régime des heures complémentaires sectorielles (AR n° 213).
Le travailleur peut accomplir des heures dans le cadre de ces 2 régimes (qui peuvent donc s’appliquer concomitamment). Sa liberté de choisir est toutefois limitée à un maximum de 180 heures par année. Au-delà des 180 heures pour lesquelles il a exprimé un choix, il est tenu de récupérer.
Si le travailleur choisit de ne pas récupérer, il doit faire connaître son choix avant la fin de la période de rémunération au cours de laquelle les dépassements ont eu lieu. Si le travailleur ne fait pas de choix, les heures de dépassement donnent lieu à récupération.
Lorsque l’ouvrier fait le choix de ne pas récupérer les heures supplémentaires précitées, le salaire normal et le sursalaire sont payés au moment où les heures supplémentaires sont prestées. Ces heures supplémentaires ne sont plus prises en compte pour le calcul de la durée du travail.
Suite aux modifications apportées par la loi du 17 août 2013 - modernisation du droit du travail et la CCT du 12 juin 2014, trois situations peuvent se présenter:
(a) l’entreprise dépasse la durée du temps de travail uniquement dans le cadre des heures supplémentaires (art 25 et 26 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) -> le travailleur peut choisir de ne pas récupérer un maximum de 91 heures par année (ou 143 heures en cas d’adhésion);
(b) l’entreprise dépasse la durée du temps de travail uniquement dans le cadre des heures complémentaires construction (AR n°213) -> le travailleur peut choisir de ne pas récupérer un maximum de 180 heures par année;
(c) l’entreprise dépasse la durée du temps de travail tant dans le cadre des heures supplémentaires (art.25 et 26 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) que dans le cadre des heures complémentaires construction (AR n°213) -> le travailleur peut choisir de ne pas récupérer un maximum de 180 heures par année.
3. Durée de validité
La CCT entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
12/06/2014 |
N° d'enregistrement
123050 |
Début de validité
01/01/2014 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
20/06/2014 |
Date d'enregistrement
19/08/2014 |
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Sujet
droit du travail et l'organisation du temps de travail |
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MB Avis Dépôt
18/09/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
06/05/2015 |
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Mots clés
JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE |
Historique | ||
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01/01/2014 | 31/12/2050 | 070204 Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur |